Ordonnance fixant les indemnités allouées aux maîtres dans le cadre de la formation pédagogique et pratique des enseignants
                            Ordonnance  fixant  les  indemnités  allouées  aux  maîtres  dans  le  cadre  de  la  formation  pédagogique  et  pratique  des  enseignants  (abrogée le 2 décembre 2014)  du 3 mai 1983  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura  arrête :  SECTION 1 : Brevet d'enseignement secondaire  Principe  Article   premier  Les   enseignants   qui   participent   à   la   formation  pédagogique   et   pratique   des   candidats   au   brevet   d'enseignement  secondaire bénéficient des indemnités définies ci-après.  Cours  pédagogique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les indemnités allouées pour le cours pédagogique sont les
                            suivantes :                         a)  au Lycée  65 francs par leçon  gymnastique  55 francs par leçon  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 francs par leçon  Stages pratiques  Art.  3     Les  indemnités  allouées  pour  les  stages  pratiques  et  les  leçons  d'épreuve sont les suivantes :  a)    par leçon de stage :  10 francs  b)    par leçon de méthodologie dispensée en plus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 francs  c)  25 francs  Directeur du  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le directeur du cours pédagogique reçoit une indemnité de 50
                            francs  l'heure  pour  la  préparation  des  horaires,  des  rapports  et  de  l'organisation du stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION      2      :            Certificat      d'éligibilité      aux      écoles      moyennes  supérieures  Maîtres aux  écoles  moyennes  supérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les indemnités allouées pour la formation pédagogique et
                            pratique des candidats au certificat d'éligibilité dans les écoles moyennes  supérieures sont les suivantes :  a)    maître de stage, par leçon :  10 francs  b)    par leçon de méthodologie dispensée en plus des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 francs  c)  25 francs  d)    pour la rédaction d'un rapport circonstancié :  25 francs  Experts  Art.  6     Les  experts  appelés  à  juger  les  leçons  d'épreuve  des  candidats  au  certificat  d'éligibilité  sont  indemnisés  de  la  manière  suivante  pour  leurs frais de déplacement et de repas :  a)  une indemnité journalière de 45 francs leur est attribuée pour les frais  de repas et le temps de déplacement;  b)  le prix du billet CFF en première classe est remboursé;  c)  si  un  second  repas  doit  être  pris  après  19  heures,  l'indemnité  est  augmentée de 12 francs;  d)   pour  la  nuitée,  y  compris  le  petit  déjeuner,  les  dépenses  effectives  sont  remboursées  jusqu'à  concurrence  de  50  francs  au  maximum.  Ces dépenses seront dûment justifiées.  SECTION 3 : Dispositions finales  Abrogation du  droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La présente ordonnance abroge toutes les directives antérieures
                            relatives au même objet.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 er
                            août 1983.  Delémont, le 3 mai 1983  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Roger Jardin  Le chancelier : Joseph Boinay