Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles arti... (413.252.4)
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Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d’apprentissage

Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d’apprentissage
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Can ton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 36 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle 2) , arrête : SECTION 1 : Champ d'applicat ion Obligation de suivre l'enseignement Article premier 1 En vertu de l'article 22 de la loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle 3) et de l'article 26 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation p rofessionnelle, les apprentis sont tenus de suivre régulièrement l'enseignement professionnel tel qu'il est prévu dans le plan d'études applicable à leur profession.
2 Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'enseignement obligatoire imposé aux appr entis. Elles s'appliquent également à l'enseignement facultatif, pour autant que les écoles professionnelles n'aient pas édicté de prescriptions spéciales à cet effet.
3 En application des articles 43, alinéa 2, et 84, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 197 8 sur la formation professionnelle, les écoles fixent leur régime disciplinaire par la voie du règlement de l'école et de ses dispositions d'exécution. SECTION 2 : Régime des absences Absences Art. 2 1 Est considérée comme absence toute omission de s uivre l'enseignement.
2 Est réputée non excusée toute absence qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable ou pour laquelle il n'a pas été fourni de justification suffisante dans les quatorze jours qui suivent la reprise de la fréquentation sc olaire. Motifs d'excuse

Art. 3 Sont considérés comme motifs d'excuse :

a) la maladie; b) l'accident, dans la mesure où il empêche de fréquenter i'école; c) le service militaire, auxiliaire, de protection civile et de défense contre le feu, ainsi que l'accomplisse ment d'autres obligations légales; d) les cas de décès dans la famille ou dans la famille du maître d'apprentissage. Autorisations d’exception
Art. 4
1 Pour de justes motifs et sur requête écrite préalable, la commission d'école peut accorder un congé en d ehors des vacances ordinaires de l'établissement
2 La commission d'école peut déléguer cette compétence à la direction de l'établissement, qui la renseigne à la prochaine occasion sur les décisions qu'elle prend dans ce domaine.
3 Sur requête écrite préa lable, la direction de l'établissement peut autoriser des absences : a) en cas de travail de brève durée accompli à l'extérieur, pour autant que l'apprenti doive se nourrir et loger au dehors; b) en cas de participation à des cours de formation professionnelle, en particulier à des cours d'introduction au sens de l'article 6, alinéa 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
4 Dans d'autres cas spéciaux, la direction de l'établissement statue sur la base d'une demande écrite. Contrôle des absences

Art. 5 Chaque maître tiendra un contrôle des absences

Forme de l'excuse
Art. 6
1 Toutes les excuses doivent être présentées par écrit. Elles doivent indiquer la date et le motif de l'absence et porter la signature de l'apprenti, du maître d'apprentiss age et du détenteur de l'autorité parentale. La signature de ce dernier n'est pas nécessaire lorsque l'apprenti habite chez le maître d'apprentissage ou est majeur.
2 En cas de doute quant à l'exactitude des motifs d'excuse, la direction de l'établissement peut exiger des renseignements complémentaires ou des attestations.
3 Les écoles peuvent prévoir l'utilisation de formules d'excuse spéciales. Inscription dans le livret
Art. 7
1 Les absences excusées et les absences non excusées doivent être inscrites dans le livret scolaire.
2 S'il est établi que l'apprenti a manqué l'enseignement sur ordre du maître d'apprentissage, les absences non excusées seront pourvues de la mention "causées par l'entreprise d'apprentissage". SECTION 3 : Dispositions pénales Principe Art. 8 Les apprentis seront punis pour leurs absences non excusées, à moins qu'ils ne puissent invoquer l'article 7, alinéa 2, de la présente ordonnance. Mesures pénales Art. 9
1 Entrent en ligne de compte comme mesures pénales :  l'amende;  l' avertissement écrit;  le renvoi devant le juge.
2 Réserve faite du cas de l'article 10, alinéa 3, le genre de punition est fixé par la direction de l'établissement. L'amende et l'avertissement écrit peuvent être cumulés. Amende Art. 10
1 Le montant de l'a mende est fixé par la commission d'école, qui peut l'affecter à une institution de bienfaisance ou encourageant la formation professionnelle. Avertissement
2 La direction de l'établissement porte l'avertissement écrit à la connaissance du maître d'apprent issage, du détenteur de l'autorité parentale et de la commission d'apprentissage. Renvoi devant le juge
3 Le renvoi devant le juge doit être précédé d'un avertissement écrit. En vertu de l'article 84, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur la formatio n professionnelle, la direction de l'établissement signale le cas au Service de la formation professionnelle en vue d'une plainte pénale à déposer devant le juge d'instruction compétent. Plainte contre le maître d'apprentissage

Art. 11 Si, malgré avertis sement, il se produit de nouvelles absences

non excusées du fait du maître d'apprentissage, c'est contre ce dernier qu'est déposée la plainte pénale.
SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 24 mars 1970 concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d'apprentissage (RSB 435.235.1)
2) RSJU 413.11
3) RS 412.10
4) 1 er janvier 1979
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