Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d’apprentissage
                            Ordonnance  concernant   le   régime   des   absences   dans   les   écoles  professionnelles  artisanales  et  commerciales,  ainsi  que  dans les ateliers d’apprentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Can  ton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu   l'article   36   de   la   loi   du   9   novembre   1978   sur   la   formation  professionnelle  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Champ d'applicat  ion  Obligation de  suivre  l'enseignement  Article  premier  1  En  vertu  de  l'article  22  de  la  loi  fédérale  du  20  septembre 1963 sur la formation professionnelle  3)  et de l'article 26 de la  loi  du  9  novembre  1978  sur  la  formation  p  rofessionnelle,  les  apprentis  sont tenus de suivre régulièrement l'enseignement professionnel tel qu'il  est prévu dans le plan d'études applicable à leur profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prescriptions  qui  suivent  s'appliquent  à  l'enseignement  obligatoire  imposé  aux  appr  entis.  Elles  s'appliquent  également  à  l'enseignement  facultatif,  pour  autant  que  les  écoles  professionnelles  n'aient  pas  édicté  de prescriptions spéciales à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  application  des  articles  43,  alinéa  2,  et  84,  alinéa  3,  de  la  loi  du  9  novembre  197  8  sur  la  formation  professionnelle,  les  écoles  fixent  leur  régime  disciplinaire  par  la  voie  du  règlement  de  l'école  et  de  ses  dispositions d'exécution.  SECTION 2 : Régime des absences  Absences  Art.  2  1  Est  considérée  comme  absence  toute  omission  de  s  uivre  l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réputée  non  excusée  toute  absence  qui  n'a  pas  fait  l'objet  d'une  autorisation préalable ou pour laquelle il n'a pas été fourni de justification  suffisante   dans   les   quatorze   jours   qui   suivent   la   reprise   de   la  fréquentation sc  olaire.  Motifs d'excuse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont considérés comme motifs d'excuse :
                            a)  la maladie;  b)  l'accident, dans la mesure où il empêche de fréquenter i'école;  c)  le service militaire, auxiliaire, de protection civile et de défense contre  le feu, ainsi que l'accomplisse  ment d'autres obligations légales;  d)  les  cas  de  décès  dans  la  famille  ou  dans  la  famille  du  maître  d'apprentissage.  Autorisations  d’exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  de  justes  motifs  et  sur  requête  écrite  préalable,  la  commission  d'école  peut  accorder  un  congé  en  d  ehors  des  vacances  ordinaires de l'établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  d'école  peut  déléguer  cette  compétence  à  la  direction  de  l'établissement,  qui  la  renseigne  à  la  prochaine  occasion  sur  les  décisions qu'elle prend dans ce domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  requête  écrite  préa  lable,  la  direction  de  l'établissement  peut  autoriser des absences :  a)  en  cas  de  travail  de  brève  durée  accompli  à  l'extérieur,  pour  autant  que l'apprenti doive se nourrir et loger au dehors;  b)  en  cas  de  participation  à  des  cours  de  formation  professionnelle,  en  particulier  à  des  cours  d'introduction  au  sens  de  l'article  6,  alinéa  2,  de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans d'autres cas spéciaux, la direction de l'établissement statue sur la  base d'une demande écrite.  Contrôle des  absences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Chaque maître tiendra un contrôle des absences
                            Forme de  l'excuse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  excuses  doivent  être  présentées  par  écrit.  Elles  doivent indiquer la date et le motif de l'absence et porter la signature de  l'apprenti,   du   maître   d'apprentiss  age   et   du   détenteur   de   l'autorité  parentale.  La  signature  de  ce  dernier  n'est  pas  nécessaire  lorsque  l'apprenti habite chez le maître d'apprentissage ou est majeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  doute  quant  à  l'exactitude  des  motifs  d'excuse,  la  direction  de  l'établissement  peut  exiger  des  renseignements  complémentaires  ou  des attestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les écoles peuvent prévoir l'utilisation de formules d'excuse spéciales.  Inscription dans  le livret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les absences excusées et les absences non excusées doivent  être inscrites  dans le livret scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  est  établi  que  l'apprenti  a  manqué  l'enseignement  sur  ordre  du  maître d'apprentissage, les absences non excusées seront pourvues de  la mention "causées par l'entreprise d'apprentissage".  SECTION 3 : Dispositions pénales  Principe  Art. 8  Les apprentis seront punis pour leurs absences non excusées, à  moins  qu'ils  ne  puissent  invoquer  l'article  7,  alinéa  2,  de  la  présente  ordonnance.  Mesures pénales  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entrent en ligne de compte comme mesures pénales :    l'amende;    l'  avertissement écrit;    le renvoi devant le juge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Réserve  faite  du  cas  de  l'article  10,  alinéa  3,  le  genre  de  punition  est  fixé par la direction de l'établissement. L'amende et l'avertissement écrit  peuvent être cumulés.  Amende  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le montant de l'a  mende est fixé par la commission d'école, qui  peut  l'affecter  à  une  institution  de  bienfaisance  ou  encourageant  la  formation professionnelle.  Avertissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direction   de   l'établissement   porte   l'avertissement   écrit   à   la  connaissance  du   maître   d'apprent  issage,  du   détenteur   de   l'autorité  parentale et de la commission d'apprentissage.  Renvoi devant le  juge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le renvoi devant le juge doit être précédé d'un avertissement écrit. En  vertu  de  l'article  84,  alinéa  2,  de  la  loi  du  9  novembre  1978  sur  la  formatio  n  professionnelle,  la  direction  de  l'établissement  signale  le  cas  au Service de la formation professionnelle en vue d'une plainte pénale à  déposer devant le juge d'instruction compétent.  Plainte contre le  maître  d'apprentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Si, malgré avertis sement, il se produit de nouvelles absences
                            non  excusées  du  fait  du  maître  d'apprentissage,  c'est  contre  ce  dernier  qu'est déposée la plainte pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  24  mars  1970  concernant  le  régime  des  absences  dans  les  écoles  professionnelles    artisanales    et    commerciales,    ainsi    que    dans    les    ateliers  d'apprentissage (RSB 435.235.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979