LOI relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 8 juin 1923 ... (935.53)
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LOI relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels

LOI 935.53 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels (LVLLP) du 17 novembre 1924 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 8 juin 1923 [A] et l'ordonnance fédérale d'exécution du 27 mai 1924 sur les loteries et les paris professionnels [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51) [B] Ordonnance du 27.05.1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.511)

Art. 1 Autorisation de tombolas, lotos et autres opérations analogues

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1 Les tombolas, lotos et autres opérations analogues, organisés à l'occasion d'une réunion récréative et dont les lots sont exclusivement en nature (art. 2 de la loi fédérale [A] ), sont soumis à autorisation de la municipalité de la commune où la manifestation a lieu. [A] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51)

Art. 2 Conditions d'octroi

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1 Le Conseil d'Etat fixe, dans un règlement d'exécution [C] , les conditions (genre et nature) auxquelles les tombolas, lotos et autres opérations analogues sont autorisés.
2 Ce règlement détermine notamment le nombre de lotos autorisés par société et par année. [C] Règlement du 21.06.1955 sur les loteries, tombolas et lotos ( BLV 935.53.1)
3 Modifié par la loi du 14.11.1950 entrée en vigueur le 14.11.1950
1 Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec d'autres cantons des conventions ayant notamment pour but :
a. de coordonner la politique des cantons en matière d'autorisation de grandes loteries ;
b. de définir comme grandes loteries celles dont la valeur d'émission dépasse 100'000 francs;
c. d'organiser une péréquation des bénéfices d'exploitation des grandes loteries entre les cantons signataires ;
d. d'exiger des grandes loteries qu'elles participent à l'élaboration et au financement d'un programme intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique ;
e. de prévoir que les autorisations de grandes loteries seront accordées à une seule entité, à qui les cantons signataires auront confié la mission exclusive de les exploiter, moyennant l'obligation de remettre l'entier des bénéfices d'exploitation à des organes, indépendants d'elle et dûment habilités par les cantons signataires à les répartir entre les institutions d'utilité publique et de bienfaisance actives dans les territoires d'autorisation.
2 Le Conseil d'Etat réserve pour le parlement et pour lui-même le droit d'exercer tout contrôle.
3 Il est également habilité à modifier et à dénoncer de telles conventions.

Art. 2b Commission de répartition

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1 La répartition entre les institutions d'utilité publique et de bienfaisance de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton est assurée par une commission de répartition dont le Conseil d'Etat nomme les membres et arrête les modalités de fonctionnement. La commission est composée de représentants des secteurs privé et public des domaines concernés.

Art. 2c Représentation au sein des grandes loteries

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1 Le Conseil d'Etat désigne la représentation cantonale au sein des organes des grandes loteries.

Art. 3 Loteries d'utilité publique ou de bienfaisance

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1 Les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance et comportant des lots en nature ou en espèces (art. 5 et suivants de la loi fédérale [A] ) sont soumises à autorisation du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [D] (ci-après: le département).
2 Les conditions et les modalités de l'autorisation sont déterminées par les articles 5 à 16 de la loi fédérale . [A] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
11 Modifié par la loi du 13.01.2004 entrée en vigueur le 01.03.2004
1 L'autorisation d'organiser une loterie, tombola, loto, etc., n'est au surplus accordée que si des raisons d'intérêt public (abus du nombre des loteries, simultanéité de plusieurs loteries, absence de nécessité, etc.) ne s'y opposent pas.
2 Cette autorisation est subordonnée au paiement d'une taxe cantonale fixée à 6 % du montant des billets ou cartons vendus.
3 Les loteries ne peuvent être soumises à une taxe communale.
4 La cinquième partie du montant des taxes perçues par l'Etat sur les loteries, tombolas et lotos est versée au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée.
Art. 5
1 Il est interdit d'organiser et d'exploiter une loterie, tombola, loto, etc., dans le canton, sans une autorisation qui ne peut être accordée que dans les cas prévus aux articles 1 à 4 de la présente loi.
2 L'exploitation d'une loterie, tombola, loto, etc., comprend les actes visant à atteindre le but de la loterie tels que les avis et annonces, la propagande, l'émission des billets, la mise en vente, le placement et la vente des billets, coupons et titres de tirage, le tirage, la délivrance des lots, l'emploi du produit (art. 4 de la loi fédérale [A] ). [A] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51)

Art. 6 Commerce professionnel des valeurs à lots

1 Les établissements et les particuliers qui veulent faire le commerce professionnel des valeurs à lots (art. 28 de la loi fédérale [A] ) doivent y être autorisés par le Département de justice et police [D]
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2 La demande d'autorisation doit être accompagnée de la preuve que le requérant est inscrit au Registre du commerce [E] et qu'il a un domicile légal dans le canton. [A] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [E] Voir loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce ( BLV 221.41)
Art. 7
1 Le département prononce après s'être renseigné sur la moralité du requérant.
1 Modifié par la loi du 20.11.1935 entrée en vigueur le 01.01.1936
2 Modifié par la loi du 02.09.1947 entrée en vigueur le 09.09.1947
3 Modifié par la loi du 14.11.1950 entrée en vigueur le 14.11.1950
5 Modifié par la loi du 05.09.1956 entrée en vigueur le 01.01.1957
7 Modifié par la loi du 01.12.1986 entrée en vigueur le 01.01.1987
a. les personnes privées de leurs droits civiques;
b. les personnes qui ont été condamnées depuis moins de dix ans, en Suisse ou à l'étranger, à une peine privative de liberté de plus de trois mois, pour un délit de droit commun;
c. les personnes d'inconduite notoire ou n'offrant pas des garanties d'honorabilité suffisantes.
Art. 8
1 L'autorisation est valable pour une période de 1 à 5 ans; elle est renouvelable, personnelle et non transmissible.
Art. 9
1 L'autorisation peut être retirée par le Département de justice et police [D] en cas de violations réitérées des prescriptions fédérales ou cantonales sur les loteries.
2 L'autorisation devient caduque dès que le titulaire ne remplit plus les conditions fixées aux articles 6 et 7 de la présente loi. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 10
1 Les aides et agents du titulaire de l'autorisation doivent être eux-mêmes spécialement autorisés; les dispositions des articles 5 à 8 de la présente loi leur sont applicables sauf en ce qui concerne la formalité de l'inscription au Registre du commerce [E]
. [E] Voir loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce ( BLV 221.41)
Art. 11
1 Le concessionnaire d'une autorisation de faire le commerce de valeurs à lots ou à primes est astreint à payer un émolument annuel de 500 à 2000 francs fixé par le Département de justice et police [D] suivant l'importance des opérations projetées.
2 Il doit en outre fournir des sûretés pour un montant minimum de 20 000 francs, en titres ou en espèces. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 12
1 L'octroi d'autorisation au chef de l'entreprise, à ses aides et à ses agents est communiqué au Département fédéral des finances et rendu public par une insertion dans la «Feuille des avis officiels».
1 La négociation et la conclusion professionnelle de paris au totalisateur sont interdites sur le territoire du canton.

Art. 14 ...

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Art. 15
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1 Les rapports, plaintes et dénonciations concernant des infractions à la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels [A] , ainsi qu'à la présente loi, doivent être adressés sans délai au ministère public. [A] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51)
Art. 16
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1 Dans les cas prévus aux articles 40 et 41 de la loi fédérale du 8 juin 1923 [A] , le ministère public saisit le préfet qui prononce conformément à la loi sur la répression des contraventions [F]
. [A] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51) [F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 17 ...

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Art. 18
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1 Toute infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'application, ainsi qu'aux conditions posées et aux mesures d'exécution prises par l'autorité compétente est punie de l'amende jusqu'à 500 francs, et en cas de récidive, jusqu'à 1000 francs, pour autant que le fait n'est pas déjà réprimé par la législation fédérale.
2 La poursuite a lieu conformément à l'article 16.
Art. 19
1 L'autorité chargée de la répression des infractions est également compétente pour prononcer les confiscations prévues à l'article 43 de la loi fédérale [A]
. [A] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51)
Art. 20
1 Le Conseil d'Etat prendra toute autre disposition nécessaire pour assurer l'exécution de la loi fédérale ainsi que de la présente loi.
Art. 22
1 Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 53 et 54 de la loi fédérale [A] , sont abrogés dès la mise en vigueur de la présente loi:
1. la loi du 5 décembre 1876 sur la prohibition des loteries;
2. l'arrêté du 2 juin 1893 sur la vente des valeurs à lots. [A] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51)
Art. 23
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er décembre 1924.
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