Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches (935.993.2)
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Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches

Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Const itution cantonale, vu les articles 11, lettre g, et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie) 2) , arrête : Définition Article premier Celui qui, à titre professionnel, en quête sur la situation et les affaires personnelles de tiers, surveille leurs faits et gestes et donne des renseignements à ce sujet, est réputé tenir une agence privée de détectives et de recherches (appelée ci - après : "agence") au sens de l'article 11, l ettre g, de la loi sur l'industrie. Assujettissement à l'autorisation

Art. 2 1 La tenue d'une agence exige une autorisation délivrée par le

Département de l'Economie publique.
2 L'autorisation est également exigée pour les employés et mandataires d'agen ces qui travaillent comme détectives privés. Procédure de requête
Art. 3
1 La demande pour obtenir l'autorisation doit être remise à l'autorité communale compétente du domicile pour les personnes domiciliées dans le canton du Jura, au lieu du siège soci al prévu pour les requérants domiciliés hors du Canton.
2 Seront joints à la demande :  un extrait du casier judiciaire central suisse;  un certificat de bonnes mœurs;  un extrait du registre des poursuites et faillites;  un tarif détaillé des honoraires.
3 L 'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Service des arts et métiers et du travail, qui la transmet à son tour, avec sa proposition, au Département de l'Economie publique.
Détenteurs de l'autorisation

Art. 4 L'autorisation est établie a u nom d'une personne physique; elle

est incessible. Pour les personnes morales et les communautés de personnes, elle est délivrée au chef de l'entreprise, qui est directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle. Conditions liées à l'octroi de l'autorisation

Art. 5 1 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :

a) qui ont leur domicile privé ou d'affaires dans le canton du Jura; b) auxquelles un autre canton n'a pas interdit partiellement ou complètement l'exer cice de cette activité; c) qui sont en possession de leurs droits civiques; d) qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils et qui, par leurs antécédents et leur formation préliminaire, offrent toutes les garanties pour une conduite irréprochable des aff aires; e) qui ont une bonne réputation.
2 Un domicile d'affaires est également exigé pour une activité temporaire d'agences établies dans d'autres cantons. Motifs de refus Art. 6
1 L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée : a) à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse; b)
6) aux personnes qui, au cours des trois années précédant la présentation de la requête, ont subi une peine privative de liberté , qui ont été l'objet de graves mesures ou qui on t contrevenu de manière réitérée aux prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai est calculé à compter de la date de sa libération. Obligation de fournir une g arantie
Art. 7
1 Celui qui gère une agence doit fournir une sûreté de 3 000 francs sous forme de caution ou de garantie bancaire.
2 En cas de cessation de l'activité, la sûreté est libérée dans la mesure où il n'existe pas de poursuites ou de procès penda nts en rapport avec la conduite de l'entreprise.
Dénomination professionnelle

Art. 8 Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou

recommandations commerciales, etc., que les dénominations "bureau de détective privé", "bureau de détec tive" ou "bureau de renseignements". Sont interdites les adjonctions telles que "diplômé", "reconnu par l'Etat" ou autres semblables; l'utilisation de dénominations fallacieuses sur les adresses, recommandations et pièces d'identité est de toute façon inte rdite. Surveillance Art. 9 1 Les agences sont placées sous la surveillance du Département de l'Economie publique.
2 Le titulaire de l'autorisation est tenu de permettre en tout temps l'accès de ses locaux d'affaires aux personnes chargées de la surveil lance et de leur présenter ses registres. Emolument Art. 10 1 L'autorisation de tenir une agence est délivrée moyennant perception d'un émolument annuel dont le montant est fixé dans un décret 3) du Parlement.
2 Pour sa part, la commune a la faculté de percevoir un émolument qui peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
3 L'autorisation doit être renouvelée tous les deux ans. Inscription au registre du commerce

Art. 11 Celui qui entend tenir une agence doi t se faire inscrire au

registre du commerce. Tarif Art. 12
1 Le tarif des travaux professionnels, approuvé par l'autorité qui a accordé l'autorisation, ne doit pas être dépassé.
2 Les dépenses en espèces peuvent être facturées séparément; les dépenses po ur voyages d'affaires ne peuvent l'être que si ces derniers ont été accomplis sur la base d'un ordre écrit.
3 En acceptant un mandat, l'agence remettra à son client le tarif de ses émoluments. Retrait de l'autorisation

Art. 13 1 L'autorisation peut être retirée au titulaire :

a) en cas de violation répétée des dispositions de la présente ordonnance; b) lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
2 L'autorisation sera retirée au titulaire : a) s'il ne remplit plus les conditions personnelles requise s pour tenir une agence; b) s'il viole à réitérées reprises les règles de la loyauté en affaires ou de la loyauté dans la concurrence; c) si, malgré avertissement, il n'a pas acquitté l'émolument annuel; d) s'il s'est rendu coupable d'une infraction au sens des a rticles 173 à
179 septies du Code pénal suisse
4)
. Dispositions pénales

Art. 14 Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les

contrevenants à la présente ordonnance ainsi qu'aux conditions et obligations liées à l'autorisat ion seront punis conformément aux articles
77 et suivants de la loi sur l'industrie 2) . Entrée en vigueur Art. 15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 5 janvier 1972 concernant les agences privées de détectives et de recherches (RSB 935.993.2)
2) RSJU 930.1
3) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
4) RS 311.0
5) 1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. XlX de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes légis latifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
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