Directives concernant les honoraires, indemnités et autres prestations accordés d... (410.210.16)
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Directives concernant les honoraires, indemnités et autres prestations accordés dans le cadre des cours de perfectionnement et de formation continue du corps enseignant

Directives concernant les honoraires, indemnités et autres prestations accordés dans le cadre des cours de perfectionnement et de formation continue du corps enseignant du 14 avril 1997 Le Département de I’Education, vu l'article 33 de la loi du 2 6 mai 1982 sur la formation du corps enseignant 1) , vu l'article 107 de l'ordonnance du 10 juillet 1984 2) portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier 1 Les présentes directives fixent les honoraires, les indemnités et les autres prestations dus aux personnes qui dirigent, animent ou suivent les mesures de perfectionnement professionnel et de formation continue organisées conformément à la législation sur la formation du corps enseignant.
2 Elles s’appliquent également aux enseignants qui suivent les cours de perfectionnement professionnel et de formation continue organisés par I'OFIAMT.
3 S auf indication contraire, les présentes directives ne concernent que les enseignants de l'école publique jurassienne. Définitions Art. 2
1 Sous réserve des honoraires fixés selon un tarif par période, les indemnités journalières versées à titre d'honora ires ou de vacations sont celles prévues à l'article 4 de l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales 3) .
2 Les indemnités de déplacement, de nourriture et de loge ment sont celles prévues dans l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura 4) .
3 L’astreinte horaire s’entend des heures de présence oblig atoire de I’enseignant pour dispenser ses leçons. Non - cumul des prestations

Art. 3 Sauf indication contraire, les prestations relevant des présentes

directives ne sont pas accordées lorsque l'intéressé accomplit une tâche prévue dans son contrat d’engage ment ou dans son cahier des charges ou est déjà au bénéfice d’autres prestations compensatoires telles notamment un allégement d'horaire. SECTION 2 : Direction et animation des cours Formation des animateurs
Art. 4
1 La section de la formation contin ue et du perfectionnement de l'Institut pédagogique assure la formation des personnes chargées de diriger ou d'animer des cours de perfectionnement professionnel ou de formation continue, sur la base d'un programme ratifié par le Département de l'Education (dénommé ci - après : "Département").
2 Les éventuels frais d'inscription et de remplacement des participants sont pris en charge par I'lnstitut pédagogique. Les participants ont droit aux indemnités de déplacement, de nourriture et de logement.
3 Lorsqu e cette formation se déroule en dehors de leur astreinte horaire, les participants reçoivent en sus des indemnités journalières.
4 Les règles sur la rémunération et l'indemnisation des formateurs engagés dans le cadre de collaborations intercantonales de meurent réservées. I. Honoraires des directeurs et animateurs de cours
1. Enseignants et coordinateurs de branche
Art. 5
1 Les enseignants de l’école publique jurassienne et les coordinateurs qui assument la direction ou l'animation de cours durant leu r astreinte horaire ou conformément à leur mandat de coordination touchent des indemnités journalières au sens de l'article 2, alinéa 1.
2 Les frais de remplacement sont supportés par I'Institut pédagogique.
2. Agents de l'Etat
Art. 6
1 Les magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura qui assument la direction ou l’animation d’un cours sont soumis aux articles 10 et suivants de l'ordonnance concernant les traitements, les vacances et les fonctions accessoires autorisées du pe rsonnel de l'Etat 5) .
2 Le cas échéant, les honoraires qui leur sont versés correspondent à l’indemnité journalière de l'article 2, alinéa 1.
3. Autres cas a) Principe

Art. 7 1 Dans les autres cas, les honoraires sont fixés en fonction du tarif

par période figurant en annexe à la présente et du nombre de périodes dispensées.
2 Le temps nécessaire pour la préparation du cours et celui consacré au déplacement au lieu du cours sont inclus dans le tarif par période. II n’est d onc versé aucune indemnité supplémentaire à ce titre.
3 Le tarif est adapté au coût de la vie de la même manière que les traitements du personnel de l'Etat. Les nouveaux montants sont publiés au Journal officiel. b) Cas particuliers

Art. 8 Dans des cas exceptionnels et moyennant l’accord préalable du

Service de l'enseignement, I'Institut pédagogique peut majorer les montants du tarif s'iI s’agit de confier la direction ou l'animation de cours à des experts de haut niveau. c) Animation en équipe

Art. 9 1 Pour les cours nécessitant la présence simultanée de deux

animateurs, les honoraires s’élèvent à 175 % de ceux fixés pour une seule personne. Ils se montent à 250 % lorsque le cours requiert la présence de trois animateurs ou plus.
2 Pour les animation s en équipe, l'Institut pédagogique peut organiser une séance préparatoire pour laquelle les participants touchent l'Indemnité journalière prévue à l'article 2, alinéa 1. II. Indemnités de déplacement, de nourriture et de logement

Art. 10 Les directeurs et animateurs de cours ont droit aux indemnités

prévues à I'article 2, alinéa 2, pour autant qu'ils ne soient pas déjà indemnisés d’une autre manière pour les mêmes frais. III. Frais de matériel

Art. 11 En règle générale, les frais de matériel et de fo urniture des

directeurs ou animateurs de cours sont assumés ou remboursés par I'lnstitut pédagogique. SECTION 3 : Perfectionnement obligatoire Frais de remplacement

Art. 12 L'lnstitut pédagogique prend en charge les frais de

remplacement des membres du corps enseignant qui participent à un cours de perfectionnement obligatoire durant leur astreinte scolaire. Indemnités Art. 13
1 Les enseignants participant aux cours de perfectionnement obligatoire ont droit aux indemnités prévues à l'article 2, ali néa 2.
2 Dans la mesure du possible, l'Institut pédagogique organise lui - les repas auxquels peuvent également prendre part sans frais les enseignants des écoles privées admis aux cours. Frais de matériel

Art. 14 1 Les frais de matériel et de fou rniture des participants aux cours

de perfectionnement obligatoire sont en principe assumés ou remboursés par l'Institut pédagogique.
2 Au cas où ce matériel est susceptible d’être réutilisé dans le cadre de l'activité scolaire ordinaire, une partie des f rais peut être facturée aux autorités scolaires locales. SECTION 4 : Perfectionnement facultatif et formation continue Indemnités et frais de remplacement

Art. 15 La participation à un cours de perfectionnement facultatif ou de

formation continue ne d onne droit à aucune indemnité et le participant supporte lui - même ses frais de remplacement. Ces derniers sont déduits directement de son traitement. L'article 43 de l‘ordonnance concernant le remplacement des enseignants 6) dem eure réservé. Finance d'inscription

Art. 16 1 L'lnstitut pédagogique encaisse une finance d'inscription aux

cours auprès des participants qui ne sont ni enseignants dans le Canton, ni employés de I'Etat.
2 Les enseignants des cantons accordant la récip rocité bénéficient également de la gratuité des cours. Frais de matériel Art. 17
1 Les frais de matériel et de fourniture sont pris en charge par l'Institut pédagogique.
2 Demeure réservée la possibilité d’exiger des participants à un tel cours une cont ribution financière aux frais de matériel. L'lnstitut pédagogique détermine cette contribution de cas en cas. SECTION 5 : Participation à d’autres mesures de perfectionnement Requête Art. 18 Les enseignants qui souhaitent participer à des mesures de perfectionnement professionnel qui ne sont pas organisées par l'Institut pédagogique et bénéficier d'indemnités ou d'autres prestations adressent une demande écrite à ce dernier au moins un mois à l'avance.
Décision

Art. 19 1 L'Institut pédagogique st atue sur la requête en fonction des

principes admis pour le perfectionnement du corps enseignant et des disponibilités budgétaires.
2 Si la requête est admise, l'Institut pédagogique verse une indemnité pour les frais d'inscription et de déplacement. Sou s réserve de l'alinéa 3, le participant supporte toutefois lui - même ses frais de remplacement qui seront déduits directement de son traitement.
3 Dans certains cas, I'Institut pédagogique peut assimiler la fréquentation de tels cours à des mesures de perf ectionnement obligatoire pour lesquelles s'appliquent les articles 12 et 13. a) Personnes déléguées par le Département

Art. 20 1 L'lnstitut pédagogique prend en charge les frais d'inscription et

de remplacement des enseignants désignés par arrêté du Dép pour participer à des cours, rencontres ou colloques sur le plan cantonal, intercantonal et international.
2 L'lnstitut pédagogique verse également aux intéressés les indemnités prévues à I'article 2, alinéa 2. b) Perfectionne - ment à l'étrang er

Art. 21 1 Les personnes qui entendent suivre une mesure de

perfectionnement à l'étranger présentent une demande écrite à I'Institut pédagogique au moins deux mois à l'avance.
2 Le Département, avec préavis de l'Institut pédagogique, décide si et dans quelle mesure les intéressés peuvent bénéficier de prestations pour leurs frais de remplacement, d’inscription, de déplacement, de repas et de logement.
3 Pour les personnes enseignant les langues vivantes, la participation en dehors de leur astreinte sc olaire à des séjours linguistiques dont la qualité est reconnue par I'lnstitut pédagogique donne droit, dans les limites des disponibilités budgétaires de I'Institut, à la prise en charge des frais d'inscription et, jusqu’à concurrence du maximum fixé dans I'annexe aux présentes directives, au remboursement des frais de déplacement en deuxième classe des transports publics et à une indemnité forfaitaire de séjour. c) Congé de formation

Art. 22 L'lnstitut pédagogique peut, dans les limites de ses disponib ilités

budgétaires, verser des prestations aux enseignants qui bénéficient d’un congé de formation, destinées à couvrir tout ou partie des frais d'inscription et de cours liés au congé, ainsi que les frais de déplacement et de séjour, dans la mesure prévue à I'article 21, alinéa 3.
SECTION 6 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 23 Les présentes directives abrogent toutes dispositions

antérieures relatives au même objet et en particulier les directives du Département de l'Educat ion du 1er septembre 1981 concernant les indemnités versées pour les frais de cours et rencontres de perfectionnement 7) . Entrée en vigueur

Art. 24 Les présentes directives entrent en vigueur le 1 er janvier 1997.

Delémont, le 14 avril 1997 DEPARTEMENT DE L' EDUCATION La ministre : Anita Rion
1) RSJU 410.210.1
2) RSJU 410.210.11
3) RSJU 172.356
4) RSJU 173.461
5) RSJU 173.111.2
6) RSJU 410.252.5
7) Journal officiel scolaire 1981 45
Annexe
1. Honoraires pour direction et animation de cours Durée Enseignants diplômés (préscolaire à sec. ll) indépendants non - universitaires Professeurs d'université Animateurs indépendants (experts) Période d’en - seignement 70. -- 100. -- 145. -- ½ journée 245. -- 350. -- 4 50. --
1 jour 490. -- 700. -- 1 000. --
2 jours 900. -- 1 200. -- 1 600. --
3 jours 1 250. -- 1 600. -- 2 200. --
4 jours 1 550. -- 2 000. -- 2 800. --
5 jours 1 850. -- 2 300. -- 3 400. --
2. Formation à l'étranger ou cours de longue durée  indemnité de déplacement, au maximum fr. 600. --  indemnité de séjour, au maximum fr. 300. -- par semaine Les montants ci - dessus s’entendent à l’indice des prix à la consommation de 100,4 (indice de référence : mai 1993 = 100).
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