Loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat (B 5 07)
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Loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat

d’alerte au sein de l’Etat (LPLA) du 29 janvier 2021 (Entrée en vigueur : 26 mars 2022) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’article 26, alinéa 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but de mettre en œuvre au sein de l’Etat les mécanismes de protection des lanceurs d’ alerte au sens de l’article 26, alinéa 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
2 Dans ce cadre, elle vise à garantir le traitement des signalements d’irrégularités et la protection des lanceurs d’alerte de bonne foi.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique au personnel :
a) de l’administration cantonale comprenant les départements, la chancellerie d’Etat et leurs services, ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ou placés sous leur sur veillance;
b) du Grand Conseil;
c) du pouvoir judiciaire;
d) de la Cour des comptes;
e) des institutions visées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017;
f) de l’Université de Genève et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève;
g) des autorités communales, des services et institutions de droit public qui en dépendent, ainsi que des entités intercommunales.

Art. 3 Définition

E st un lanceur d’alerte au sens de la présente loi le membre du personnel qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, sur la base de soupçons raisonnables, a signalé à sa hiérarchie ou à toute autre entité compétente en la matière des irré gularités constatées de manière licite dans l’exercice de ses fonctions en rapport avec les activités ou le personnel des autorités ou institutions soumises à la présente loi.

Art. 4 Information et orientation préalable

Le groupe de confiance info rme, conseille et oriente de manière confidentielle les potentiels lanceurs d’alerte.

Art. 5 Signalement

1 Le signalement peut être anonyme et l’identité du lanceur d’alerte est confidentielle.
2 Le signalement par un lanceur d’alerte est effectué auprès de la hiérarchie.
3 Lorsque le signalement auprès de la hiérarchie n’est pas approprié, notamment car celle - ci est mise en cause, que les faits lui ont déjà été signalés sans suite ou pour tout autre motif fondé, le lanceur d’alerte peut s’adresser à un ou des organismes désignés par l’employeur à cet effet, à un organe de surveillance interne à son employeur ou encore à la Cour des comptes.
4 Le lanceur d’alerte peut dénoncer directement un comportement pénalement répréhensible à la police ou au Mi nistère public. Il est réputé avoir respecté son obligation de dénoncer les crimes et délits poursuivis d’office au sens de l’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, s’il a sign alé ledit comportement à sa hiérarchie ou à l’une des entités citées à l’alinéa précédent.
5 L’organisme chargé de recevoir les signalements pour le personnel visé à l’article 2, lettres a et b, est le groupe de confiance.

Art. 6 Traitement du sig

nalement
1 L’entité saisie d’un signalement instruit le dossier afin d’établir les faits. Si cette entité n’est pas l’employeur, elle lui transmet ses conclusions.
2 L’employeur prend les mesures nécessaires à la cessation des irrégularités. Il prend égale ment, le cas échéant, des mesures à l’encontre de l’auteur de ces dernières.

Art. 7 Conséquences du signalement

1 Le signalement d’un lanceur d’alerte ne doit entraîner pour lui aucun désavantage professionnel ni ne constitue une violation de son secret de fonction, de son devoir de fidélité, de diligence ou de discrétion dû à l’employeur.
2 Il ne constitue pas un motif de résiliation des rapports de service, de révocation ou de toute autre sanction disciplinaire.

Art. 8 Protection

1 La protection des lanceurs d’alerte et des témoins d’irrégularités membres du personnel visé à l’article 2 de la présente loi (ci - après : témoins) est assurée par l’employeur. L’article 34 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, es t applicable au témoignage.
2 Le lanceur d’alerte et les témoins peuvent faire appel au groupe de confiance pour leur protection. La procédure prévue en matière de protection de la personnalité est applicable.
3 Les autorités ou institutions auxquelles la présente loi s’applique peuvent cependant se doter d’un dispositif autre offrant un niveau de protection équivalent.
4 Le Conseil d’Etat définit les critères d’équivalence par voie réglementaire et valide les dispositifs remplissant ces conditions, sous ré serve des entités visées à l’article 2, lettres b à d, pour lesquelles la validation relève de la compétence du Grand Conseil.
5 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les modalités de la participation financière aux coûts du dispositif de protec tion de la personnalité de l’Etat de Genève.
6 L’entité saisie du signalement informe les lanceurs d’alerte et les témoins de leurs droits, en particulier s’agissant des mécanismes de protection prévus par la présente loi. Le cas échéant, l’entité saisie d u signalement confirme à celle chargée de la protection le statut de lanceur d’alerte ou de témoin.

Art. 9 Obligations de l’employeur

1 L’employeur met sur pied des procédures pour le signalement d’irrégularités et pour la protection des lanceurs d’alerte ainsi que des témoins.
2 Il veille à ce que l’obligation de dénoncer au sens de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, soit respectée.
3 Il forme les responsables hiérarchiques en m atière de procédures liées au signalement et à la protection des lanceurs d’alerte et des témoins.
4 Il informe son personnel des procédures de signalement et de protection des lanceurs d’alerte et des témoins.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le Conseil d ’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans l’année qui suit sa promulgation. Ce délai est suspendu en cas de recours avec effet suspensif.

Art. 11 Disposition transitoire

Les autorités ou institutions ont un délai de 6 mois dès l ’entrée en vigueur de la présente loi pour faire appel au groupe de confiance ou désigner un organisme autre au sens de l’article 5, alinéa 3, de la présente loi pour recevoir les signalements d’alerte. RSG Intitulé Date d'adoption En trée en vigueur B 5 07 L sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat 29.01.2021 26.03.2022 Modification : néant
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