Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère (B 5 15.22)
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Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère

unique de vie chère (RAUVC) du 15 février 2023 (Entrée en vigueur : 22 février 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 A

llocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2022 à 2,07%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2023.

Art. 2 Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2022, soit 104,0 (base décembre 2020).

Art. 3 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 9 février 2022, est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie c hère 15.02.2023 22.02.2023 Modification : néant

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unique de vie chère (RAUVC) du 15 février 2023 (Entrée en vigueur : 22 février 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 A

llocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2022 à 2,07%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2023.

Art. 2 Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2022, soit 104,0 (base décembre 2020).

Art. 3 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 9 février 2022, est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie c hère 15.02.2023 22.02.2023 Modification : néant

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unique de vie chère (RAUVC) du 15 février 2023 (Entrée en vigueur : 22 février 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 A

llocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2022 à 2,07%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2023.

Art. 2 Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2022, soit 104,0 (base décembre 2020).

Art. 3 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 9 février 2022, est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie c hère 15.02.2023 22.02.2023 Modification : néant

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unique de vie chère (RAUVC) du 15 février 2023 (Entrée en vigueur : 22 février 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 A

llocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2022 à 2,07%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2023.

Art. 2 Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2022, soit 104,0 (base décembre 2020).

Art. 3 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 9 février 2022, est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie c hère 15.02.2023 22.02.2023 Modification : néant

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unique de vie chère (RAUVC) du 15 février 2023 (Entrée en vigueur : 22 février 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 A

llocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2022 à 2,07%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2023.

Art. 2 Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2022, soit 104,0 (base décembre 2020).

Art. 3 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 9 février 2022, est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie c hère 15.02.2023 22.02.2023 Modification : néant

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unique de vie chère (RAUVC) du 15 février 2023 (Entrée en vigueur : 22 février 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 A

llocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2022 à 2,07%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2023.

Art. 2 Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2022, soit 104,0 (base décembre 2020).

Art. 3 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 9 février 2022, est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie c hère 15.02.2023 22.02.2023 Modification : néant

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unique de vie chère (RAUVC) du 15 février 2023 (Entrée en vigueur : 22 février 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 A

llocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2022 à 2,07%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2023.

Art. 2 Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2022, soit 104,0 (base décembre 2020).

Art. 3 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 9 février 2022, est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie c hère 15.02.2023 22.02.2023 Modification : néant

Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère

unique de vie chère (RAUVC) du 9 février 2022 (Entrée en vigueur : 16 février 2022) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 A

llocation unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2021 à 0,00%. En conséquence, aucune allocation n'est versée avec le traitement de janvier 2022. Ar Clause abrogatoire Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 10 février 2021, est abrogé.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie chère 09.02.2022 16.02.2022 Modification : néant
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