Décret sur l’authentification notariale de déclarations sous serment
                            Décret  sur l’authentification notariale de déclarations sous  serment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  les  articles  21,  alinéa  3,  38,  alinéa  2,  et  41,  alinéa  2,  de  la  loi  du  9  novembre 1978 sur le notariat  2)  ,  arrête :  Article premier  1  Il peut être dressé acte authentique d'une déclaration  sous   serment   ou   d'une   af  firmation   solennelle   selon   la   procédure  ordinaire (art. 36 de la loi sur le notariat) ou selon la procédure spéciale  prévue par le présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Plusieurs  personnes  peuvent  faire  dresser  acte  en  commun  d'une  déclaration  sous  serment  ou  d'une  affirmatio  n  solennelle;  à  défaut,  l'authentification sera répétée intégralement pour chacune d'elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Lors d'une déclaration sous serment ou d'une affirmation
                            solennelle, le notaire dresse acte de ce que le document a été signé en  sa  présence  par  son  auteu  r  dont  il  a  établi  l'identité,  et  que  l'auteur  a  déclaré  au  notaire  sous  serment  ou  par  affirmation  solennelle  que  le  contenu du document correspondait à la vérité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Lors d'une authentification selon le présent décret, la déclaration
                            sous  serment  ou  l'affirmation  solennelle  peut  être  rédigée  à  la  machine  ou imprimée et même, pour autant que possible, elle peut être apposée  sur un document préexistant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La réception de l'acte est inscrite au répertoire B; une remarque  correspondante sera  apportée sur l'acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En procédure ordinaire, l'inscription s'effectue au répertoire A.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Pour le surplus, sont déterminantes les prescriptions concernant
                            les devoirs généraux des notaires et la procédure ordinaire (art. 14 ss et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36 à 38 de la loi  sur le notariat, art. 14 ss du décret d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) du présent
                            décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret  du  15  novembre  1965  sur  l'authentification  notariale  de  déclarations  sous  serment (RSB 169.421)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 189.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 189.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  1  er  janvier 1979