Règlement d’application de la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de ... (J 6 35.01)
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Règlement d’application de la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes

l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes (RCSIES) du 2 novembre 1994 (Entrée en vigueur : 10 novembre 1994) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 6 et 11 de la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes, du 16 juin 1994 (ci - après : la loi), arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Institutions d’intérêt pu

blic Les institutions genevoises d’éducation spécialisée (ci - après : institutions), telles que définies par l’article 2 de la loi, répondent aux besoins des mineurs par une activité socio - éducative. Ne sont pas assimilées aux institutions genevoises d’éduc ation spécialisée les institutions dont l’activité principale est scolaire ou de type médico - thérapeutique pour des mineurs présentant un handicap physique ou mental.

Art. 2 Compétence contrôle de gestion

1 Le département de l’instruction publique , de la culture et du sport (3) (ci - après : département) est chargé du contrôle de la gestion financière des institutions qui sollicitent et obtiennent des subventions.
2 Le département fixe le montant des subventions à porter au budget. Coordination
3 Le département coordonne les activités de toutes les institutions privées ou publiques, subventionnées ou non.

Art. 3 Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement

(6)
1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (6) est chargé de l’application de la loi et du présent règlement.
2 Le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (6) (ci - après : service (6) ) est chargé du contrôle et de la coordination des institutions tant sur le plan qualitatif, au sens de l’article 7, lettre b, de la loi, que sur le plan de la gestion financière.
3 Le service (6) collabore principalement avec les institutions et les services officiels de placement ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires concernés.
4 Le service (6) exécute les tâches de l’office de liaison au sens de l’article 11, alinéa 5, de l’ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et mesures, du 29 octobre 1986.

Chapitre II Contrôle et subventions

S ection 1 Charges et conditions pour l’octroi de subventions en général

Art. 4 Charges et conditions

1 Les institutions qui sollicitent l’aide financière de l’Etat sont tenues de remplir les charges et les conditions fixées par la loi su r les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, et par les articles 6 et 7 de la loi. (9)
2 Par ailleurs et plus précisément, elles doivent :
a) au niveau des conditions : 1° offrir des prestati ons qui répondent aux besoins du canton, 2° présenter un projet de fonctionnement démontrant une gestion économique et efficace, 3° présenter un budget et des comptes conformes aux directives du département, 4° avoir fait appel à toutes les ressources o fficielles ou privées auxquelles elles peuvent prétendre, 5° avoir utilisé leurs fonds propres disponibles ;
b) au niveau des charges : 1° s’engager à accueillir en priorité tous les mineurs présentés par les services officiels du canton de Genève, 2° s’engager à respecter les conventions collectives en vigueur, notamment la convention collective pour le personnel des organismes genevois d’éducation et de rééducation, 3° s’engager à soumettre pour approbation toute modification significative de leur fo nctionnement. Section 2 Octroi des subventions à l’exploitation

Art. 5 Demande

1 Les institutions qui désirent être subventionnées pour leur fonctionnement préparent une demande écrite.
2 La demande doit être déposée auprès du service (6) .

Art. 6 Directives

1 Le département édicte des directives quant au x pièces et renseignements à fournir afin que l’autorité ait une vision complète de l’activité et du financement de l’institution et de son coût.
2 Les directives déterminent en outre les délais à tenir et donnent notamment des instructions pour la tenue e t la présentation du budget et des comptes ainsi que pour une gestion économique et efficace des ressources mises à disposition.

Art. 7 Examen

1 Le service (6) examine, sur la base des informations fournies dans la demande, la pertinence du projet de fonctionnement, notamment la dotation en personnel, en fonction de la réalisation des conditions et charges prévues.
2 Il peut solliciter un complément d’information et auditionner les personnes à l’origine de la demande.
3 Son examen donne lieu à un préavis sur le principe, la durée et le montant des subventions à porter au budget par le Conseil d’Etat. Section 3 Subvention à l’achat, à la construction, à l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment

Art. 8 En général

Toute demande de subvention doit être formulée avant l’achat ou le début des travaux. Elle devra répondre à un besoin reconnu dans l’équipement du canton.

Art. 9 Subv

ention à l’acquisition d’un immeuble
1 L’institution qui sollicite une subvention en vue de l’acquisition d’un immeuble doit, avant l’achat :
a) requérir le préavis du département;
b) soumettre au département et au département des finances la proposition d’achat, les plans détaillés de l’immeuble, ainsi que le plan de financement et les budgets d’équipement et d’exploitation. (8)
2 Sur rapport des départements visés à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat décide s’il en tend présenter au Grand Conseil un projet de loi portant sur une demande de crédit.
3 En cas de décision favorable du Conseil d’Etat, le département des finances prépare, d’entente avec le département, le projet de loi à l’intention du Conseil d’Etat en vu e de son dépôt devant le Grand Conseil. (8)

Art. 10 Demande de subvention à la construction

1 A l’appui d’une demande de subvention à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation d’un bâtiment, l’institution doit, avant le début des travaux :
a) requérir le préavis du département;
b) adresser le programme des travaux envisagés au département et au département des finances ; (8)
c) être propriétaire du terrain sur lequel le projet est envisagé ou être au bénéfice soit d’un droit de superficie, soit d’un bail de longue durée ;
d) s’engager à ne pas céder et à ne pas distraire de l eur destination les locaux subventionnés.
2 Sur rapport des départements visés à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat décide s’il entend présenter au Grand Conseil un projet de loi portant sur une demande de crédit.
3 En cas de décision favorable du Conseil d’Eta t, l’institution soumet au département des finances les plans détaillés du projet, avec un devis estimatif du coût des travaux et le plan de financement y compris l’équipement et l’exploitation. Le département des finances prépare, d’entente avec le départ ement, le projet de loi à l’intention du Conseil d’Etat en vue de son dépôt devant le Grand Conseil. (8)
4 Une fois le crédit voté par le Grand Conseil, la mise au point des plans et l’exécution des travaux se font en collaboration avec le département des finances. La soumission et l’adjudication des travaux ont lieu conformément au règlement sur la passation des marchés publics, du 1 7 décembre 2007. (8)
5 L’octroi de l’autorisation de construire est réservé.

Art. 11 Versement des subventions

1 La subvention à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation d’un bâtiment es t versée, une fois votée par le Grand Conseil, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, jusqu’à 80% de la somme allouée. Le solde de la subvention est payé après vérification du décompte final.
2 La subvention à l’acquisition d’un immeuble, votée pa r le Grand Conseil, est versée lorsque l’acte d’achat de l’immeuble a été signé. Section 4 Réduction ou restitution des subventions

Art. 12 Réduction d’une subvention

1 Lorsque l’objectif visé par l’octroi d’une subvention est modifié, l’Etat peut demander la rétrocession de tout ou partie de la subvention versée. (9)
2 En outre, la subvention prévue doit être réduite, notamment lorsqu’une institution :
a) ne respecte pas ses engagements;
b) cesse de remplir les charges fixées et ne se conforme pas aux conditions mises à l’octroi des subventions ;
c) s’est vu attribuer une subvention dont le montant excède ses besoins;
d) ferme ou diminue son activité en cours d’exercice;
e) détourne l’aid e financière de l’Etat du but qui lui est assigné.
3 Dans la mesure où la subvention a été versée, sa restitution partielle ou totale doit, en règle générale, être exigée pour les mêmes motifs; elle peut s’opérer par compensation avec la subvention de l’an née suivante.

Art. 13 Révocation d’une décision d’octroi d’une subvention

1 La décision d’octroi d’une subvention est révoquée lorsque l’aide financière a été accordée :
a) en violation du droit;
b) sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.
2 Dans la mesure où la subvention a été versée, sa restitution partielle ou totale doit, en règle générale, être exigée.
3 L’organisme peut faire recours contre la révocation auprès du Conseil d’Etat. Art . 14 Hypothèque légale L’obligation de rembourser une subvention à la construction, à l’agrandissement, à la transformation ou à l’acquisition d’un immeuble, peut être garantie par une hypothèque légale conformément à la loi d’application du code civ il suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (7) .

Chapitre III Coordination

Art. 15 Principe

Les institutions pour mineurs, soumises ou non à la loi, étatiques ou subventionnées par l’Etat, doivent répondre à un besoin recensé et reconnu par le Conseil d’Etat.

Art. 16 Départements

1 Les départements qui gèrent ou subventionnent des institution s pour mineurs coordonnent leurs efforts en vue de l’application cohérente de l’aide de l’Etat tant sur le plan qualitatif que sur le plan du contrôle de la gestion et de l’octroi des subventions.
2 A cet effet, ils échangent toutes informations utiles not amment sur le nombre de mineurs recueillis, le personnel d’encadrement et le coût des institutions.
3 Ils collaborent avec le département pour tous les objets traités par la Conférence intercantonale de coordination de la Suisse occidentale.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 17 (10) Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur la coordination, le contrôle et le subventionnement des institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes, du 11 septembre 1985, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 6 35.01 R d’application de la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes 02.11.1994 10.11.1994 Modifications : 1. n.t. : rectification selo n 7C/1, B 2 05 ( 9/1b, 9/3, 10/1b, 10/3, 10/4 ) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : 17/5; a. : 18, 19, 20/3 10.03.2010 01.06.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 17/1) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14) 01.01.2011 01.01.2011 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/1b, 9/3, 10/1b, 10/3, 10/4) 03.09.2012 03.09.2012 6. n.t. : Remplacement de « office de la jeunesse », « secrétariat aux institutions » et « secrétariat » par « office de l’enfance et de la jeunesse », « service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement » et « service » : 3 (note), 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/2, 7/1, 21/5 24.04.2013 01.05.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14) 09.09.2013 09.09.2013 8. n.t. : 9/1b, 9/3, 10/1b, 10/3, 10/4 25.06.2014 02.07.2014 9. n.t. : 4/1, 12/1 20.08.2014 27.08.2014 10. a. : 17, 20, 21 ( d. : 22 >> 17 ) 25.07.2018 01.08.2018
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