Règlement concernant les conditions et la procédure applicables aux modifications de traitements des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
Règlement concernant les conditions et la procédure applicables aux modifications de traitements des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (abrogé le 2 décembre 2014) du 6 mai 1986 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 5, alinéa 3, et 10 du décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (dénommé ci-après : "décret")
1) , arrête : Champ d'application Article premier
1 Telles que considérées dans le présent règlement, les modifications de traitements englobent l'accélération ou le blocage de l'acquisition des augmentations annuelles, les majorations et les réductions de traitements et, enfin, l'octroi d'allocations spéciales.
2 Ces modifications de traitements sont exclusivement régies par les dispositions légales citées en référence.
3 Il n'y aura, par année civile, sauf cas particuliers, qu'une seule procédure regroupant toutes les demandes ou toutes les propositions de modifications de traitements. Buts Art. 2 Les modifications de traitements sont exclusivement destinées à récompenser l'excellence des prestations fournies, l'accomplissement de tâches supplémentaires, les activités de suppléances et les aptitudes particulières, ou, au contraire, à marquer l'insuffisance caractérisée des prestations des personnes concernées. Modalités Art. 3
1 S'il fait usage de l'article 5, alinéa 3, du décret pour récompenser un agent de l'Etat, le Gouvernement pourra lui octroyer un maximum de deux augmentations annuelles s'ajoutant à l'augmentation légalement échue; s'il décide d'abréger les délais d'attente précédant l'acquisition de la neuvième et de la dixième augmentation annuelle, il ne pourra avancer leur échéance que de deux ans.
2 Le refus de l'augmentation annuelle normalement échue ne pourra être opposée que pour deux échéances consécutives; au-delà de cette durée, tout refus d'augmentation annuelle devra faire l'objet d'une entrevue au cours de laquelle le supérieur hiérarchique immédiat devra fournir toutes explications utiles et au cours de laquelle, de son côté, l'agent de l'Etat visé pourra faire valoir son argumentation.
3 Les majorations ou les réductions de traitements prévues à l'article 10 du décret sont limitées à un maximum de deux classes, les augmentations annuelles acquises n'étant pas modifiées; ces majorations seront identifiées par les codes complémentaires 3, 5 ou 4 correspondants.
4 L'allocation spéciale destinée à rétribuer une activité de suppléance étrangère aux tâches normales du suppléant donnera droit, après un mois de suppléance effective, pour la durée de la suppléance, chaque mois entamé comptant pour un mois entier, à une indemnité mensuelle correspondant à la différence séparant la cinquième annuité de la classe de traitement du suppléant de la cinquième annuité de la classe de traitement de la fonction assumée en suppléance. Sources Art. 4 Les demandes de modifications de traitements peuvent émaner : a) des personnes intéressées; b) de leur supérieur hiérarchique immédiat; c) des chefs de département concernés; d) d'un ou de plusieurs autres membres du Gouvernement; e) du chef du Service du personnel. Formes et délais Art. 5
1 en la forme écrite, jusqu'au 30 juin au plus tard, au Service du personnel qui sollicitera, au besoin, les préavis des supérieurs hiérarchiques directs.
2 Les demandes de modifications de traitements recueillies en temps utile seront transmises par le Service du personnel aux chefs de département intéressés, pour préavis, jusqu'au 31 août au plus tard.
3 Les chefs de département remettront au chef du Département de la Justice et de l'Intérieur, jusqu'au 30 septembre au plus tard, à l'intention du Gouvernement, les demandes de modifications de traitements qui leur auront été soumises, en leur adjoignant leur préavis. Décisions du Gouvernement
Art. 6
1 Le Gouvernement statuera sur les demandes de modifications de traitements jusqu'au 31 octobre au plus tard.
2 La décision précisera la nature, l'importance, l'entrée en vigueur et la durée des modifications.
3 Les décisions seront communiquées aux intéressés par le Service du personnel. Entrée en vigueur
Art. 7 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 6 mai 1986 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 173.411
Feedback