Règlement d’application de la loi concernant l’attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d’âge préscolaire
subventions aux institutions recevant des enfants d’âge préscolaire (RASIEP) du 21 mars 1973 (Entrée en vigueur : 29 mars 1973) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 7 de la loi concernant l’attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d’âge préscolaire, du 17 décembre 1971, arrête :
Art. 1 Champ d’applic
ation
1 Le présent règlement s’applique aux institutions sans but lucratif qui sont ouvertes à tous et reçoivent des enfants d’âge préscolaire.
2 Par institution recevant des enfants d’âge préscolaire (ci - après : institution), il faut entendre :
a) les po uponnières;
b) les crèches;
c) les jardins d’enfants;
d) les garderies d’enfants.
Art. 2 Droit à la subvention
1 Pour avoir droit à une subvention, l’institution doit répondre aux conditions suivantes :
a) être reconnue d’utilité publique;
b) recevoir tous les enfants, sans distinction de nationalité, ni de religion;
c) répondre aux conditions de la loi sur le placement de mineurs hors du foyer familial, du 27 janvier 1989; (1)
d) soumettre annuellement, son rapport d’activité, son budget, son bilan et son compte d’exploitation à l’autorité communale compétente;
e) fixer le prix de pension selon un barème basé sur les revenus. Il est tenu compte de la situation sociale des usagers de l’institution.
2 L’autorité communale prend sa décision après avoir reçu le préav is du service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (3) .
Art. 3 Montant de la subvention
L’autorité communale fixe le montant de la subvention sur la base de l’encouragement aux conditio ns optimales.
Art. 4 Conditions optimales
Les institutions qui répondent aux conditions optimales sont les institutions dans lesquelles :
a) les enfants sont répartis en groupes aussi indépendants que possible, selon les âges suivants : 1° de la naissance à 18 mois pour les pouponnières, 2° de 2 à 18 mois pour les crèches, 3° de 19 à 36 mois, 4° de 3 à 5 ans;
b) le personnel employé est en nombre suffisant, spécialisé dans le domaine de la petite enfance et si possible attaché aux mêmes enfan ts;
c) le nombre maximum des enfants est proportionnel à la surface totale, y compris les services communs; il est établi selon les normes admises par le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (3) ;
d) le matériel mis à la disposition des enfants répond aux besoins éducatifs et sanitaires correspondant à leur âge;
e) les heures d’ouverture correspondent, dans la mesure du possible, aux horaires de travail des parents. Le cas des jardins d’enfants et garderies reste réservé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 6 30.01 R d’application de la loi concernant l’attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d’âge préscolaire 21.03.1973 29.03.1973 Modifications : 1. n.t. : 2/1c 24.05.1989 01.06.1989 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( 2/2, 4/c) 20.02.2007 20.02.2007 3. n.t. : Remplacement de « service de protection des mineurs » par « service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour » : 2/2, 4/c 24.04.2013 01.05.2013
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