Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail
                            Ordonnance  portant exécution de la loi fédérale du 28 septembre 1956  permettant   d’étendre   le   champ   d’application   de   la  convention collective de travail  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  la  loi  fédéral  e  du  28  septembre  1956  permettant  d'étendre  le  champ  d'application  de  la  convention  collective  de  travail  (dénommée  ci  -  après  "loi fédérale")  1)  ,  arrête :  Article premier  1  Le Gouvernement est l'autorité cantonale compétente,  au  sens  de  l'article  7,  alinéa  2,  de  la  loi  fédérale,  pour  prendre  les  décisions étendant le champ d'application d'une convention collective de  travail à tout ou partie du territoire du canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  est également compétent :  a)  pour  modifier  ou  abroger,  entièrement  ou  partiellement,  la  décision  d'extension;  b)  pour proroger la durée de validité d'une décision d'extension;  c)  pour statuer sur les oppositions à la demande d'extension (art. 10 de  la loi fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant de statuer, le Gouvernement p  rend l'avis d'experts indépendants,  à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le Département cantonal de l'Economie publique est l'autorité
                            cantonale compétente pour diriger la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  C'est à ce département que seron  t présentées :  a)  les demandes d'extension d'une convention collective de travail;  b)  les  demandes  tendant  à  la  modification  ou  à  l'abrogation,  totale  ou  partielle, de la décision d'extension;  c)  les  demandes  de  prorogation  de  la  durée  de  validité  d'une  décision  d'  extension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   demandes   doivent   être   publiées   dans   le   Journal   officiel   et  signalées,  avec  indication  du délai d'opposition,  dans  la  Feuille  officielle  suisse du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les décisions d'extension et les clauses sur lesquelles elles
                            port  ent  doivent  être  publiées  dans  le  Journal  officiel.  Ces  publications  seront signalées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'abrogation  de  la  décision  d'extension  doit  être  publiée  selon  les  mêmes règles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2)
Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétair  e général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 221.215.311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Abrogé  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  17  mars  2015,  en  vigueur  depuis  le  1  er  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979