Ordonnance portant interdiction du colportage d’armes-attrapes et d’armes-jouets (943.516.1)
CH - JU

Ordonnance portant interdiction du colportage d’armes-attrapes et d’armes-jouets

Ordonnance portant interdiction du colportage d’armes - attrapes et d’armes - jouets 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie) 2) , vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 3) sur l'introduction du Co de pénal suisse, arrête : Article premier Le colportage d'armes - attrapes et d'armes - jouets est interdit.

Art. 2 5) Les infractions à la présente interdiction seront punies d'une

amende .

Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1 ) Ordonnance du 7 décembre 1965 portant interdiction du colportage d'armes - attrapes et d'armes - jouets (RSB 943.516.1)
2) RSJU 930.1
3) RSJU 311
4)
1 er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. XXll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes légi slatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
Markierungen
Leseansicht