Loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments
                            Loi  sur la préservation et l’assurance des bâtiments (LAB)  janvier 2017  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  lettres  b  et  j  ,  et  55  de  la  Constitution  de  la  République  et Canton de Neuchâtel (Cst.  NE), du 24 septembre 2000  1  )  ;  vu le préavis de la Chambre d'assurance immobilière  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 23 mai 2016,  décrète  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  CHAPITRE PREMIER  But, institution et miss  ions  Article  premier  La   présente   loi   a   pour   but   de   préserver   le   patrimoine  construit du canton au moyen de l'assurance obligatoire des bâtiments, fondée  sur  le  principe  de  la  mutualité,  tout  en  contribuant  à  la  protection  de  ses  habitant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Pour   atteindre   ce   but,   la   présente   loi   institue   un   établissement  cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux  éléments   naturels   dénommé   Établissement   cantonal   d'assurance   et   de  prévention  (ECAP), (ci  -  après : l'établissement).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique  et financièrement indépendant, est placé sous la haute surveillance du Conseil  d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Son siège est à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'établissement a pour missions essentielles de :
                            a)  gérer l'assurance des bâtiments ;  b)  promouvoir les mesures visant à réduire et prévenir les risques dus au feu  et aux éléments naturels ;  c)  participer  à  l'organisation,  au  financement  et  au  contrôle  de  la  défense  contre  l'incendie  du  canton  et  exécuter  à  cet  effet  les  missions  qui  lui  sont  confiées par la législation cantonale et le Conseil d'État ;  d  )  former les sapeuses  -  pompières et les sapeurs  -  pompiers volontaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  accomplir  ses  tâches,  l'établissement  peut  participer  à  des  pools  de  réassurance ou de couverture de risques, ainsi qu'à d'autres organisations.  FO 2016 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101  ssement  :  Statut et siège  Missions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les   dispositions   de   la   loi   sur   la   procédure   et   la   juridiction  administratives (LPJA), du 27  juin 1979  2  )  , sont applicables aux décisions prises  en application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un recours contre les décisions de l'établissement peut être formé dans les 30  jours  auprès  de  la  Chambre  d'assurance  immobilière,  puis  contre  la  décision  de cette derni  ère  auprès  du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Chambre perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de  procédure présumés. L'article 47 LPJA est applicable par analogie.  CHAPITRE 2  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La haute surveill ance, la direction stratégique, la direction
                            opérationnelle ainsi que le contrôle, sont assumés respectivement par :  a  )  le Conseil d'État ;  b  )  la Chambre d'assurance immobilière (désignée ci  -  après : la Chambre) ;  c)  la direction ;  d)  l'organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Conseil d'État exerce la haute surveillance de l'établissement ; il
                            reçoit chaque année, pour information, les comptes et le rapport de gestion qui  est publié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sanctionne les règlements nécessaires à l’exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  désigne  parmi  ses  membres  son  représentant  ou  sa  représentante  à  la  Chambre  et  nomme,  au  début  de  chaque  législature,  les  six  autres  membres  en les choisissant parmi les propriétaires de bâtiments du canton, en principe  au moins un par r  égion de défense et de secours  ;  il désigne le ou la président  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La Chambre a les attributions suivantes :
                            a)  elle  établit  les  règlements  nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente  loi  en  vue de leur sanction par le Conseil d'État ;  b)  elle arrête le taux des primes et de la contribution aux frais de prévention et  de  défense  contre  les  dommages,  le  montant  des  franchises  pour  les  sinistres incendie et éléments naturels, ainsi que la participation éventuelle  des assurés aux résultats  ;  c)  elle se prononce sur la gestion, le budget et les comptes ;  d)  elle détermine la politique de placement des réserves ;  e)  elle approuve les contrats de réassurance et les conventions similaires ;  f)  elle statue sur les recours formés contre les  décisions de l'établissement ;  g)  elle engage le directeur ou la directrice, et sur sa proposition, les membres  de la direction ;  h)  elle  définit  les  compétences  de  la  direction  et  du  personnel  en  matière  de  signature ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130  :  Principe  Le Conseil  d'État  La Chambre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  elle   désigne   ses   représentant  -  e  -  s   au   sein   des   organisations   dont  l'établissement est membre ;  k)  elle approuve les règlements de subventions ;  l)  elle désigne les expert  -  e  -  s externes chargé  -  e  -  s des estimations ;  m  )  elle  désigne  les  membres  du  comité  de  placement  présidé  par  le  directeur  ou la directrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Chambre est convoquée chaque fois que cela est nécessaire dans l'intérêt  de l'établissement ou si deux membres au moins en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  l'exception de la présidence, la Chambre s'organise e  lle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le   directeur   ou   la   directrice   est   responsable   de   la   gestion   de  l'établissement et le représente à l'égard des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  ou  la  directrice  participe  aux  séances  de  la  Chambre  avec  voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le directe  ur ou la directrice préside le comité de direction chargé de la gestion  opérationnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le directeur ou la directrice statue sur les réclamations  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  le  directeur  ou  la  directrice  est  empêché  -  e  ou  doit  se  récuser,  le  ou  la  président  -  e de la Chambre désig  ne un  -  e suppléant  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Il contrôle la conformité des comptes annuels aux dispositions légales  et au cadre de référence choisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il vérifie l'existence du système de contrôle interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   établit   un   rapport   à   l'attention   de  la   Chambre   et   formule   une  recommandation quant à l'approbation des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Conseil d' É tat détermine par arrêté dans quelle mesure les
                            dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995,  s'  appliquent au personnel de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les expert - e - s externes :
                            a)  procèdent à l'estimation de la valeur d'assurance des bâtiments ;  b)  participent à l'estimation des dommages ;  c)  contribuent au contrôle des mesures de  prévention.  TITRE II  Assurance  CHAPITRE PREMIER  É  tendue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Tous les bâtiments situés dans le canton sont obligatoirement
                            assurés auprès de l'établissement pour les risques qu'il assure, à l'exception :  La direction  L’organe de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans  le  règlement  d'exécution  et  qui  ne  peuvent  pas  être  assurés  avec  le  bâtiment principal ;  b)  des bâtiments construits pour un usage passager ;  c)  des constructions mobiles ou posées sur le sol sans fon  dement ;  d)  des bâtiments propriété de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 À la demande des propriétaires, l'établissement peut assurer, à titre
                            facultatif,  des  constructions  attenantes  au  bâtiment  ou  éléments  de  bâtiments  non soumis à l'ass  urance obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Sont exclus de l'assurance :
                            a)  la valeur du sol ;  b)  la valeur des ouvrages spéciaux de consolidation au  -  dessous du sol qui ne  peuvent  en  aucune  manière  être  endommagés  par  le  feu,  les  éléments  naturels ou par les interventions d'extinction ;  c)  les  travaux  faits  pour  la  construction,  pour  la  transformation  ou  pour  l'entretien   d'un   bâtiment   qui   ne   sont   pas   représentés   d'une   manière  tangible  ;  d)  les droits qui sont attachés au bâtiment ;  e)  les  avantages résultant de la situation du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  L'assurance multiple, complémentaire ou supplémentaire d'un risque  assuré par l'établissement auprès d'assureurs tiers est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires do  nt tout ou partie du bâtiment est assuré en double emploi  et  qui  touchent  une  indemnité  d'un  tiers  assureur  sont  déchus  du  droit  d'être  indemnisés par l'établissement, sans pouvoir prétendre au remboursement des  primes versées; l'article 84  est réser  vé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   outre,   l'assuré  -  e   est   tenu  -  e   de   rembourser   toute   indemnité   que  l'établissement lui a payée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Les constructions nouvelles et les transformations importantes de
                            bâtiments  existants  doivent  être  assurées  de  puis  le  début  des  travaux;  les  propriétaires ont l'obligation de les annoncer avant le début de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les transformations dont la valeur est de peu d'importance par rapport à  la   valeur   d'assurance   du   bâtiment,   le   début   de   l'obligation   d'assurance  commence  à  partir  de  la  fin  des  travaux;  les  propriétaires  ont  l'obligation  d'annoncer la fin de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1, lettre  h  , sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 L'assurance débute au moment où le formulaire de demande
                            d'assurance, dûment complété, est parvenu à l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute   demande   d'assurance   relative   à   une   construction   ou   à   une  transformation illicite restera sans effet; aucune indemnité n’est due en cas de  sinistre.  léments exclus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            totalement :  a)  s'il  est  avisé  par  l'autorité  compétente  en  matière  de  police  du  feu  que  les  propriétaires  n'exécutent  pas  dans  le  délai  fixé  les  mesures  qu'elle  leur  a  ordonnées ;  b)  tant qu'il constate que des bâtiments présentent des risques particuliers dus  à  leur  construction,  à  leur  affectation  ou  à  leur  emplacement  et  que  les  propriétaires refusent d'y remédier ;  c)  si  les  exigences  relatives  à  la  protection  contre  l'incendie  et  les  éléments  naturels,  fixées  dans  le  cadre  de  l'octroi  du  permis  de  construire  ou  de  transformer  ,  ne sont pas respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  L'établissement n'est pas tenu d'indemniser les propriétaires pour un  dommage  survenu  pend  ant  la  suspension  de  l'assurance,  à  moins  que  les  propriétaires ne prouvent que le dommage n'est pas dû aux défectuosités qui  ont motivé la suspension; l'alinéa 3 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   cas   de   suspension   partielle,   la   prime   entière   est   due;   en   cas   de  suspension  totale, elle est due tant que les droits des créanciers hypothécaires  sont sauvegardés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   cas   de   suspension,   partielle   ou   totale,   les   droits   des   créanciers  hypothécaires  sont  sauvegardés  durant  deux  ans,  à  compter  du  jour  où  la  décision de suspension est  devenue définitive. L'établissement en informe, par  écrit, les créanciers hypothécaires connus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 L'obligation d'assurance et la couverture d'assurance prennent fin
                            lorsque le bâtiment est démo  li.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les effets de l'assurance cessent de plein droit, en tout ou partie :  a)  pour  les  bâtiments  dont  la  décision  de  démolition,  totale  ou  partielle,  est  entrée en force ;  b)  pour les bâtiments déplacés d'un endroit à un autre, pendant la période de  démont  age et de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  perte  du  droit  aux  prestations  d'assurance  en  raison  d'une  suspension  de  l'assurance demeure réservée.  CHAPITRE 2  Couverture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
                            a)  l’ince  ndie  ;  b)  les fumées soudaines et accidentelles  ;  c)  la foudre, qu'il y ait eu ou non inflammation  ;  d)  les explosions  ;  e)  les  chutes  d'aéronefs  ou  de  leur  fret,  dans  la  mesure  où  aucun  tiers  n'est  tenu ou à même de les réparer.  :  Principe  Conséquences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            expressément mentionnées à l'article 21  , notamment :  a)  les dommages dus à l'usure ou à l'utilisation normale des installations d’un  bâtiment,    ainsi    que    ceux    dus    au  x    effets    normaux    des    activités  d’exploitation  ;  b)  les dommages de roussissement dus à l’effet de la chaleur sans ignition  ;  c)  les  dommages  causés  à  des  appareils  ou  installations  électriques  sous  tension  et  dus  à  un  incident  extraordinaire  tel  qu'un  cour  t  -  circuit  ou  une  surtension  ;  d)  les dommages causés par des coups de bélier, quelle qu'en soit la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
                            a)  l'ouragan ;  b)  la grêle ;  c)  les crues et  les inondations ;  d)  les avalanches ;  e)  le poids et le glissement de la neige sur les toits ;  f)  les glissements de terrains ;  g)  les chutes de pierre et les éboulements de rocher ;  h)  les dolines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Ne sont pas des dommages dus aux éléments naturels et ne sont pas
                            couverts  les  risques  qui  ne  sont  pas  expressément  mentionnés  à  l'article  23  notamment :  a)  les   dommages   qui   ne   sont   pas   dus   à   une   action   d'une   violence  extraordinaire ou qui résultent d'u  ne action continue, tels que, par exemple,  la   pression   du   terrain,   l'affaissement,   l'érosion,   les   effets   du   gel,   de  l'humidité ou de la sécheresse ;  b)  les  dommages  prévisibles  qui  auraient  pu  être  évités  par  des  mesures  appropriées,  tels  que  ceux  dus,  par  exemple,  à  la  nature  défavorable  du  terrain ou de l’emplacement ;  c)  les dommages dus à des défauts de construction ou d'entretien ainsi qu'au  non  -  respect des normes techniques en vigueur et des exigences légales en  matière de prévention éléments naturels  ;  d)  les dommages causés à des bâtiments construits en dessous des cotes de  référence des lacs;  e)  les dommages dus à l'abaissement des eaux souterraines ou du sol et aux  fluctuations de la nappe phréatique ;  f)  les dommages dus à la rupture ou aux reflux  de canalisations ;  g)  les dommages dus à des travaux exécutés sur le fonds du bâtiment assuré  ou à proximité, tels que terrassements ou fouilles ;  h)  les   dommages   dus   à   une   construction   ou   un   entretien   défectueux  d’ouvrages sis sur le fonds du bâtiment ou  à proximité ;  i)  les  dommages  causés  par  des  animaux  (en  particulier  des  insectes),  végétaux ou champignons; l'article 26, lettre  c  , est réservé.  couverts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou  indirectemen  t  d'un  tremblement  de  terre,  d'une  éruption  volcanique,  de  la  chute   de   météorites,   de   l'eau   des   lacs   artificiels   et   des   installations  hydrauliques,  de  modifications  de  la  structure  nucléaire,  d'événements  de  guerre,  y  compris  d'infractions  à  la  neutralité,  de  troubles  intérieurs,  de  mesures   prises   par   l'armée,   la  police   ou   la  protection   civile,   de  bangs  supersoniques et de contaminations dues à des objets non assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les dispositions d’exécution précisent :
                            a)  l’étendue  des  risques  incen  die  et  éléments  naturels,  couverts  et  non  couverts  ;  b)  l’étendue des risques exclus ;  c)  les risques dont la couverture d'assurance peut éventuellement être limitée  ou, au contraire, étendue par convention spéciale.  CHAPITRE 3  Valeurs d'assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 En principe, les bâtiments sont assurés à la valeur à neuf. Cette
                            valeur doit permettre de couvrir les dépenses qu'exigerait la reconstruction, en  exécution   contemporaine,   d'un   bâtiment   de  même   affectation,   de  même  volume, de structure et  de qualité similaires et élevé au même emplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La valeur à neuf s'établit sur la base des prix de construction pratiqués dans  la région.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est estimée systématiquement pour tous les bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  valeur  à  neuf  peut  être  réduite  en  cas  de  défaut  d'entretien  de  certains  éléments du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Une valeur d'assurance inférieure à la valeur à neuf peut être retenue
                            lorsque le bâtiment est fortement déprécié dans sa globalité ou dans quelques  -  unes de ses parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Lorsque les circonstances le justifient, l'établissement et l'assuré - e
                            peuvent  convenir  d'une  valeur  d'assurance  inférieure  à  la  valeur  à  neuf,  notamment  s'il  apparaît  probable  que  le  bâtiment  ne  sera  pas  rétabli  tel  qu'il  était avant le si  nistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  valeur  convenue  peut  être  supérieure  à  la  valeur  à  neuf,  notamment  lorsqu'elle comprend les frais supplémentaires occasionnés par des travaux de  restauration à l'ancienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  réduction  de  la  valeur  initiale  d'assurance,  l'établissement  en  informe, par écrit, les créanciers hypothécaires connus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Les bâtiments voués à la démolition ou qui ne sont plus utilisés pour
                            cause de délabrement sont assurés à la valeur de démolition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  valeur  s'établit  sur  la  b  ase  du  volume  du  bâtiment  et  prend  en  compte  les  frais  de  démolition,  les  frais  d'enlèvement,  de  tri  et  d'élimination  des  matériaux.  à neuf  enue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            est fondée sur les coûts  de construction communiqués par les propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  transformation  importante  d'un  bâtiment,  la  valeur  d'assurance  provisoire correspond à la plus  -  value apportée au bâtiment.  CHAPITRE 4  Procédure d'estimation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 L'estimation définitive de la valeur d'assurance des nouveaux
                            bâtiments  et  de  ceux qui  ont subi  des  transformations  importantes  se fait  dès  la fin des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La vérification périodique des estimations est effectuée systématiquement en  fonction de l'aff  ectation, de l'âge et de l'état d'entretien des bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'établissement  peut,  en  tout  temps,  procéder  à  une  nouvelle  estimation  s'il  l'estime nécessaire; l'article 53, alinéa 1, est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les propriétaires peuvent, en tout temps, demander à l'établissement
                            de procéder à une nouvelle estimation si des raisons susceptibles de modifier  la valeur d'assurance sont invoquées; les articles 16  et 39 demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Les propriétaires ont l'obligation :
                            a)  d'assister  à  l'estimation  à  laquelle  ils  sont  convoqués  ou  de  s'y  faire  représenter ;  b)  de permettre l'accès à tous les locaux ;  c)  de donner tous les renseignements nécessaires à l'estimation ;  d)  de  produire,  à  la  demande  des  expert  -  e  -  s,  les  plans,  devis,  récapitulations  des frais de construction, factures et autres documents utiles à l'estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 L'estimation du bâtiment est effectuée par la ou les personnes
                            chargé  es  par  l'établissement  de  l'expertise,  en  présence  des  propriétaires  ou  de leur représentant  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'estimation   est   effectuée   et   réputée   valable   malgré   l'absence   des  propriétaires, ou de leur représentant  -  e, régulièrement convoqué  -  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 L'établissement peut fixer la valeur d'assurance de petites bâtisses ou
                            de bâtiments ayant subi de petites transformations sur la base uniquement de  pièces justificatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  L'estimation   du   bâtiment,   son   ré  capitulatif   ainsi   que   la   police  d'assurance sont notifiés, par écrit aux propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  exception,  l'estimation  entre  en  force  à  la  date  à  laquelle  elle  a  été  effectuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  police  d'assurance,  accompagnée  de  ses  éventuelles  annexes,  constitue  le jus  tificatif du contrat liant les deux parties.  d  'office  à  la demande  des  propriétaires  res
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            réclamation, écrite et motivée, contre l'estimation dans les trente jours, dès la  notification de la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  -  e  expert  -  e  désigné  -  e  par  la  direction  entend  les  propriétaires  sur  place,  accompagné  -  e,  si  possible,  de  l'expert  ou  de  l'experte  qui  a  procédé  à  l'estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de maintien de la réclamation, le directeur ou la directrice statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Les propriétaires ont l'obligation d'annoncer à l'établissement, par
                            écrit,  tous  les  changements  de  construction  ou  d'affectation  du  bâtiment  ainsi  que   les   événements   susceptibles   de   modifier   la   valeur   d'assurance   ou  d'accroître les ris  ques assurés, dans les trente jours dès leur survenance; les  articles 53, alinéa 2  ,  et 83, alinéa 1, lettre  h  , sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, la prime est adaptée à partir de la date de réception de l'avis  écrit donné à l'établissement par les propriétair  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Lorsque l'indice des prix à la construction est modifié de manière
                            significative,  l'établissement  adapte,  en  principe,  toutes  les  valeurs  assurées  au nouvel indice, sans nouvelle estimation.  Ar  t.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les estimations sont effectuées sans frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, l'établissement peut mettre tout ou partie des frais d'estimation à la  charge  de  l'assuré  -  e  si  l'estimation  a  été  sollicitée  sans  raisons  pertinentes  (art. 33  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Les valeurs d'assurance ne peuvent pas être communiquées à des
                            tiers sans le consentement des propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   valeurs   d'assurance   peuvent   être   communiquées   aux   mandataires  professionnels qui peuvent démontrer avo  ir le consentement des propriétaires.  CHAPITRE 5  Primes d'assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Les primes, ainsi que la contribution pour les frais de prévention et
                            de  défense  contre  les  dommages,  doivent  être  fixées  de  manière  à  ce  que  l’ensemble  des  recettes  couvrent   les   indemnités,   les   charges   liées   à  l'assurance, la constitution des fonds de réserve et des fonds d’indemnisation,  ainsi  qu’une  participation  équitable  à  la  prévention  et  à  la  lutte  contre  les  dommages assurés par l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes, ai  nsi que la contribution pour les frais de prévention et de défense  contre  les  dommages,  sont  facturés  annuellement;  la  facturation  peut  faire  l'objet d'un montant minimal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les primes et la contribution aux frais de prévention et de défense contre les  dommages sont calculées prorata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 La prime de base, dont le taux est identique pour toutes les classes
                            de risque, permet de couvrir :  a)  les cha  rges de fonctionnement relatives à l'assurance ;  ngements  quer les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la dotation adéquate des réserves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 La prime de risque est calculée en fonction de l'usage et du type de
                            construction du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 Lorsque le bâtiment présente un risque spécial dû, notamment, à sa
                            construction,  à  son  affectation,  à  son  emplacement,  ou  à  d'autres  conditions  particulières, l'établissement peut  majorer la prime de risque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  bâtiment  bénéficie  de  mesures  visant  à  réduire  les  risques  et  à  prévenir les dommages, l'établissement peut réduire la prime de risque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Il  est  perçu  une  contribution  permettant  de  couvrir  les  charges  financées par l'établissement relatives à la prévention des dommages assurés  et  à  la  défense  contre  ceux  -  ci,  dont  le  taux  est  identique  pour  toutes  les  classes de risque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de la co  ntribution ne peut excéder le taux moyen pondéré de la prime  de risque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Pour    les    bâtiments    en    construction    ou    les    transformations  importantes,  les  primes  et  la  contribution  sont  calculée  s  sur  la  base  de  la  valeur d'assurance provisoire (art. 31  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes et la contribution sont dues à partir du début des travaux, dont la  date  est  dûment  établie  par  les  propriétaires;  à  défaut,  c'est  la  date  de  l'autorisation  de  construire  ou  de  transformer  qui  fait  foi;  l'article  53,  alinéa  2,  est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Les primes et la contribution sont dues par celui qui est propriétaire
                            au moment de la facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  bâtiment  est  propriété  de  plusieurs  personnes,  elles  répondent  solidairement du paiement des primes et de la contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  propriété  par  étage,  la  communauté  des  copropriétaires  est  débitrice des primes et de la contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'acquéreur d'un bâtiment est tenu solidairement avec le vendeur  du paiement  des  primes  et  de  la  contribution  pour  l'année  en  cours  et  pour  les  primes  et  contributions arriérées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Les primes et la contribution doivent être payées dans un délai de
                            trente jours à compter de la date de facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les primes et contributions impayées, ainsi que les intérêts et les frais
                            y  relatifs,  peuvent  être  compensés,  le  cas  échéant,  avec  le  montant  des  indemnités dues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Les primes et contributions des deux années écoulées lors de la
                            réquisition  de  vente  ou  l'ouverture  de  la  faillite  ainsi  que  les  primes  et  la  contribution courantes dues à l'établissement par les propriétaires peuvent être  garanties  par  une  hypothèque  légale  inscrite  au  registre  foncier,  au  sens  des  :  Principe  Majoration ou  réduction  ensation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            code civil suisse (LI  -  CC), du 22 mars 1910  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Les primes et contributions résultant d'éventuelles erreurs ou
                            omissions  de  facturation,  ainsi  que  des  révisions  d'estimation  effectuées  conformément à l'article 32, alinéa 3, sont rectifiées depuis la date de début du  contrat, mais au plus sur une période de cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l'assuré  -  e ne respecte pas l'obligation d'annoncer  , conformément aux  articles  16  et  39,  alinéa  1,  les  primes  et  contributions  rétroactives,  majorées  d'un intérêt de 5%, sont dues depuis le début de l'obligation d'annoncer, mais  au maximum sur cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Le regi stre foncier communique à l'établissement, dès qu'il en a
                            connaissance,  tout  changement  de  propriétaire  de  bâtiment  (immatriculation,  transfert ou radiation).  TITRE III  Dommage  CHAPITRE PREMIER  Estimation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Les propriétaires ou leur représentant - e sont tenus d'annoncer
                            immédiatement le dommage à l'établissement, dès la connaissance du sinistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  aux  prestations  s'éteint  si  le  dommage  n'est  pas  annoncé  dans  un  délai d'une année à compter de la date du  sinistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Les propriétaires sinistrés ont l'obligation de prendre, immédiatement  et  sous  leur  responsabilité,  les  mesures  nécessaires  pour  sauvegarder  les  restes du bâtiment et garantir la sécurité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires respecteront en cela les directives données par les diffé  rents  intervenants  et  s'abstiend  ront  de  toute  action  pouvant  entraver  le  constat  du  dommage  et  la  détermination  des  causes  du  sinistre,  sous  réserve  de  celles  entreprises conformément à  l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Le constat du dommage est effectué dans les plus brefs délais par
                            l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  sont  tenus  de  fournir  toutes  les  informations  et  documents  utiles à l'estimation du dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  bâ  timent  ou  une  partie  de  celui  -  ci  est  assuré  à  une  valeur  inférieure  à  la  valeur  à  neuf,  le  montant  de  l'indemnité  sera  réduit  dans  la  même proportion que celle existant entre la valeur à neuf et la valeur assurée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  dommage  causé  à  des  bâtiments,  que  leu  r  état  de  délabrement  rend  inutilisables ou qui sont voués à la démolition, se calcule, au plus, sur la base  de la valeur de démolition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’estimation du dommage est  calculée sur la base de la valeur d’assurance  sous déduction de la valeur des restes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit, ou qu’il  sera  reconstruit  différemment,  on  procède,  parallèlement  à  l'estimation  des  restes,  à  c  elle  de  la  valeur  vénale  du  bâtiment;  cette  dernière  pourra,  au  besoin, être fixée par un  -  e expert  -  e choisi  -  e d'un commun accord par l'assuré  -  e et l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  principes  de  calcul de  la  valeur  vénale  sont  définis  dans  les  dispositions  d’exécution  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            1  L’estimation du dommage est basée sur la valeur d’assurance de la  partie détruite, ou sur les devis de reconstruction, sous déduction des restes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dommage  qui  n'a  que  des  conséquences  esthétiques  et  qui  n  e  peut  être  réparé qu'à des prix excessifs peut être compensé par une indemnité forfaitaire  qui tienne compte de la moins  -  value.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un  bâtiment  est  assuré  à  la  valeur  à  neuf,  mais  que  l'élément  détruit  était  fortement  déprécié  et  que  cet  état  a  contri  bué  à  la  réalisation  du  dommage, il sera procédé à une réduction équitable de l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure simplifiée,
                            définie dans les dispositions d’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            1  En cas de sinistre avant l'estimation ou la réévaluation définitive d'un  bâtiment,  l'estimation  du  dommage  est  effectuée  selon  les  principes  fixés  au  présent chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires  sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires à  l'estimation,  notamment  les  plans,  devis,  contrats,  états  de  situation  des  travaux, factures, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 En cas de sinistre après une réclamation relative à la valeur
                            d'assurance  et  avant qu'il  ne  soit  statué  sur  celle  -  ci,  l'estimation  du  dommage  s'effectue sur la base de la valeur d'assurance contestée, à moins qu'il y ait eu  une erreur manifeste lors de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Lorsqu'un dommage qui n'a pas été pris en compte dans l'estimation
                            apparaît  ultérieurement,  les  propriétaires  peuvent  demander  une  nouvelle  estimation  dans  les  trente  jours  à  compter  du  moment  où  le  dommage  est  devenu  perceptible,  mais  au  plus  tard  six  mois  à  compt  er  de  la  date  de  la  première estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 Le montant des indemnités, le cas échéant, le refus d'indemnisation,
                            est communiqué par écrit aux propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            1  Les  propriétaires  peuvent  former  auprès  d  e  l'établissement  une  réclamation, écrite et motivée, contre l'estimation, dans les trente jours dès sa  notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  -  e expert  -  e désigné  -  e par la direction entend les propriétaires sur place, en  présence de l’expert  -  e qui a procédé à l'estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   directeur   ou   la   directrice   peut   rejeter   la   réclamation   lorsque,   sans  autorisation, les propriétaires procèdent à des modifications au bâtiment avant  la fin de la procédure de récl  amation sous réserve de l'article 83, lettre  d  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 L'estimation est gratuite à moins que la prétention à indemnité ou que
                            la réclamation, le cas échéant le recours, se révèle manifestement infondée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Lors qu'un sinistre fait l'objet d'une enquête pénale, l'autorité
                            compétente  en  transmet  les  conclusions  à  l'établissement  qui,  sur  demande,  peut consulter le dossier sur les causes et les conséquences du sinistre.  CHAPITRE 2  Indemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            1  Dans  la  mesure  où  la  loi  n'en  dispose  pas  autrement,  la  valeur  d'assurance de la partie sinistrée, sous déduction de la valeur des restes, est  l'indemnité la plus élevée qui peut être versée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité  est  versée  à  l'assuré  -  e  qui  est  propriétaire  à  la  d  ate  du  sinistre,  sous réserve des articles 77 et 79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'assuré  -  e ne doit tirer aucun profit des indemnités versées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            1  À  compter de la date du sinistre, le délai de reconstruction est de :  a)  trois ans en cas de si  nistre considéré comme total ;  b)  un an en cas de sinistre partiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'établissement peut prolonger le délai pour de justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 L'indemnité correspond aux frais effectifs de reconstruction ou de
                            réparation,  mais  au  maximum  au  montant  de  la  valeur  assurée  de  la  partie  détruite, sous déduction de la valeur des restes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions d'exécution de la loi règlent les modalités de versements de  l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Lorsque le bât iment n'est pas rétabli approximativement au même
                            emplacement,  dans  des  dimensions  identiques  ou  à  des  fins  similaires,  l'indemnité peut être réduite, conformément aux dispositions d'exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  bâtiment  est  partiellement  réta  bli,  l'indemnité  relative  à  la  partie  reconstruite et à celle qui ne l'est pas sont calculées séparément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de dommage total, si la reconstruction est empêchée pour des raisons  de droit public, l'indemnité sera calculée sur la base de la valeur d'ass  urance,  sous  déduction  de  la  valeur  des  restes,  pour  autant  que  le  bâtiment  soit  reconstruit  dans  des  dimensions  et  à  des  fins  similaires,  dans  le  même  périmètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 En cas de dommage total, si les propriétaires ch oisissent de ne pas
                            rétablir le bâtiment ou si les travaux ne sont pas effectués dans le délai imparti,  l'indemnité est calculée sur la base de la valeur vénale, pour autant qu'elle ne  Principe  Différente  -  :  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            restes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  dommage  partiel,  les  travaux  qui  ne  sont  pas  exécutés  dans  le  délai imparti ne sont pas indemnisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 1 En cas de non - reconstruction, les propriétaires ont l'obligation de
                            mettre  en  ordre  l'emplacement,  le  cas  échéant,  de  démolir  les  restes  du  bâtiment  sinistré  à  la  satisfaction  de  l'autorité  communale  dans  les  deux  ans  qui  suivent  la  date  du  sinistre.  Les  frais  inhérents  à  ces  travaux  font  l'objet  d'une retenue sur l'indemnité jusqu'à ce que ceux  -  ci soient  réalisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  défaut  d'exécution  dans  le  délai,  l'autorité  communale  peut  se  substituer  aux propriétaires et faire exécuter les travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  propriétaires  perdent  toute  prétention  sur  la  retenue  effectuée  si  les  travaux  sont  exécutés  par  l'autorité  commun  ale;  la  retenue  est  alors  versée  à  cette dernière, jusqu'à concurrence des frais effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 Une indemnité supplémentaire peut être attribuée pour couvrir :
                            a)  les  dépenses  qui  sont  la  conséquence  des  mesures  prises  dans  le  but  de  préserver les restes du bâtiment ;  b)  les frais d'enlèvement, de tri et d'élimination des restes du bâtiment ;  c  )  les   frais   de   décontamination   des   décombres,   pour   autant   que   la  contamination ne soit pas due à des objets non assurés ;  d)  une  part  équitable  du  dommage  causé  aux  arbres,  aux  cultures  et  aux  clôtures par les mesures prises pour combattre le sinistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   mode   de   calcul   des   indemnités   supplémentaires   est   fixé   dans   les  dispositions d’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 L’établissement n’assume aucune responsabilité pour les dommages
                            causés aux personnes, aux choses ou à l’environnement, pendant ou après le  sinistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 Aucun versement n’est effectué avant que l’enquête offi cielle ait
                            établi  la  cause  du  sinistre  ou  fait  constat  er  qu’aucune faute n’est imputable à  l’assuré  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Suivant  l’importance  du  sinistre,  l’établissement  procédera  au  versement  d’acomptes  en  fonction  de  l’évolution  des  travaux  de  reconstruction  ou  procéder  a  à  des  versements  sur  la  base  des  factures  présentées  par  les  propriétaires. Une preuve de paiement peut être exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Lorsque le bâtiment est hypothéqué, un montant correspondant à
                            celui  dû  en  cas  de  non  -  reconstru  ction  est  versé  au  créancier  hypothécaire  jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Une franchise peut être déduite du paiement de l'indemnité.
                            Remise en état  ilité  :  Principe  En cas de  dommage  important
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            payée  aux  propriétaires  que  sur  le  consentement  de  tous  les  créanciers  connus ayant un droit de gage sur l'immeuble (art. 804 et 822 CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 1 Lorsque des faits nouveaux, révélés postérieurement au paiement de
                            l'indemnité,  font  apparaître  que  celle  -  ci  aurait  dû  être  refusée  ou  diminuée,  l'établissement peut se prévaloir d'un droit de restitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  à  restitution  s'éteint  une  année  après  la  connaissance  des  faits  nouveaux et, dans tous les cas, dix an  s à compter du versement du solde de  l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81
                            1  Dans  la  mesure  où  il  verse  une  indemnité,  l'établissement  est  subrogé aux droits des propriétaires à des dommages  -  intérêts contre tout tiers  qui est responsable du dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  subrogation est régie par les dispositions du code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  propriétaires  répondent  de  tout  acte  par  lequel  il  est  porté  atteinte  à  ce  droit de l'établissement.  CHAPITRE III  Déchéance et réduction de l'indemnité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 1 Les propr iétaires qui provoquent intentionnellement le sinistre ou
                            contribuent  à  l'aggraver,  par  action  ou  omission,  perdent  tout  droit  à  une  indemnité, qu'ils aient agi comme auteurs, instigateurs ou complices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'établissement  peut  priver  de toute  indemnité  les  p  ropriétaires qui  apportent  au  bâtiment  assuré  des  changements  qui  rendent  impossibles  la  constatation  du sinistre et la détermination des causes du dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 L'indemnité peut être réduite à l'égard des propriétaires qui :
                            a)  ont  provoqué le sinistre ou contribué à l'aggraver par une négligence grave ;  b)  ont créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe  de  risques,  si  cet  état  de  fait  a  contribué  à  provoquer  ou  à  aggraver  le  dommage, sans l'annoncer et sa  ns pouvoir justifier d'une excuse légitime ;  c)  n'ont  pas  pris  les  mesures  nécessaires  pour  sauvegarder  les  restes  du  bâtiment (art. 56, al. 1) ;  d)  ont  entrepris,  avant  l'estimation  du  dommage,  des  modifications  qui  ont  entravé ou faussé celle  -  ci (art. 56  , al. 2) ;  e)  ont tardé  à  donner  l'avis  de  sinistre,  les  informations  et  documents  utiles à  l'estimation du dommage ou entravent la détermination du dommage ou de  sa cause, sans pouvoir justifier d'un motif légitime ;  f)  ont  tenté  astucieusement  d'induire  l'établissement  en  erreur  pour  obtenir  des prestations supérieures à celles auxquelles ils ont droit ;  g)  ont    compromis,    intentionnellement    ou    par    négligence,    les    actions  récursoires de l'établissement (art. 81, al. 3) ;  h)  n’ont  pas  rempli,  intentionnelle  ment  ou  par  négligence,  leur    obligation  d’annonce (art. 16 et 39, al. 1) ;  i)  ont  contrevenu à toute autre obligation découlant de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou  par  faute  grave  soit  par  une  personne  qui  fait  ménage  commun  avec  les  propriétaires,  soit  par  une  personne  dont  ils  sont  responsables,  et  qu'une  négligence grave dans la surveillance de cette personne a été commise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 1 Même lorsque les propriétaire s perdent, totalement ou partiellement,
                            leur  droit  à  l'indemnité,  l'établissement  répond,  en  cas  de  sinistre,  jusqu'à  concurrence de l'indemnité, envers les créanciers ayant sur l'immeuble un droit  de  gage  inscrit  au  registre  foncier,  s'ils  prouvent  que  le  urs  créances  ne  sont  pas couvertes par la fortune des propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires sont tenus de restituer à l'établissement les prestations que  celui  -  ci a faites aux créanciers conformément à l'alinéa précédent.  TITRE IV  Gestion, dispositions transi  toires et finales  CHAPITRE PREMIER  Gestion financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85
                            1  L'établissement doit garantir son autonomie financière par les primes  encaissées, ses capitaux propres, ses provisions et réserves, sa réassurance,  ainsi que par la couve  rture offerte par les communautés de risques auxquelles  il participe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  résultats  annuels  sont  imputés  aux  capitaux  propres  jusqu'à  ce  que  ces  derniers atteignent le niveau requis pour la couverture des risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Les capitaux sont placés de manière à privilégier la sécurité des
                            placements  par rapport à  leur  rendement  et  en étant  attentif  aux  principes  de  développement durable. Les principes d’allocation des placements sont définis  dans les dispositions d’exé  cution de la présente loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Les apports de cette contribution sont utilisés exclusivement pour
                            financer  équitablement  les  mesures  visant  à  prévenir,  réduire  et  lutter  contre  les dommages couverts par l’assura  nce obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 L'établissement peut notamment constituer un fonds pour venir en
                            aide aux victimes de sinistres qui ne peuvent être couverts ou qui ne sont que  partiellement couverts par une assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89
                            1  Une  participation  de  10%  du  résultat  technique  moyen  des  cinq  dernières  années  est  versée  annuellement  à  l'État.  Son  montant  est  au  maximum  de  500'000  francs.  Ses  modalités  de  calcul  sont  définies  par  les  dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  résulta  t  de  l'exercice  est  favorable  et  que  les  capitaux  atteignent  leur  niveau  requis,  l'excédent  peut,  en  tout  ou  partie,  être  redistribué  aux  assurés  sous forme de réduction de primes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 En cas de suppression de l'assurance mutuelle obligatoire des
                            bâtiments,  le  Grand  Conseil  statuera,  s'il  y  a  lieu,  sur  la  destination  des  capitaux propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91
                            1  Les   procédures   d'estimation   en   cours   sont   traitées   selon   les  dispositions de l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  valeurs  d'assurance  en  vigueur  sur  la  base  de  la  loi  antérieure  le  demeurent jusqu'à une nouvelle estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 La modificati on du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 93 La loi sur l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 2003
                            4  )  ,  est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a  lieu, à la promulgation et à l'exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date d'entrée en vigueur.  Loi promu  lguée par le Conseil d'État le 21  décembre 2016.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2003 N° 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            MODIFICATION DU DROI  T EN  VIGUEUR  Le droit en vigueur est modifié comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  L  oi  concernant l'introduction  du  code  civil  suisse (LI  -  CC),  du  22 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1910
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 99, al. 1, ch. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Les  primes  et  contributions  des  deux  années  écoulées  lors  de  la  réquisition  de  vente  ou  l'ouverture  de  la  faillite  et  les  primes  et  la  contribution  courantes  dues  à  l'établissement  cantonal  de  prévention  et  d'assurance  des  dommages  dus  à  l’incendie  et  aux  éléments  naturels,  en  application  de  l'article  52  de  la  loi  sur  la  préservation  et  l'ass  urance des bâtiments (LAB), du 30  août  2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Arrêté  fixant  la  mesure  dans  laquelle  les  dispositions  de  la  loi  sur  le  statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert  cantonal  et  au  personnel  de  l'Etablissement  cantonal  d'assura  nce  et  de prévention  , du 10 décembre 2003  Préambule, 3ème incise  vu  l'article  10  de  la  loi  sur  la  préservation  et  l'assurance  des  bâtiments  (LAB), du 30  août  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Règlement concernant l'accès aux données de l'assurance immobilière  par le guichet séc  urisé unique  , du 13 avril 2005  Préambule, 1ère incise  vu la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (LAB), du 30  août 2  016, et son règlement d’exécution (RLAB), du 1er décembre 2003