Ordonnance relative à la formation et aux examens des candidats chasseurs (922.21)
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Ordonnance relative à la formation et aux examens des candidats chasseurs

Ordonnance relative à la formation et aux examens des candidats chasseurs du 5 octobre 2004 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 7, alinéa 1, lettre b, et 12 à 15 de la loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)
1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Buts Article premier La présente ordonnance règle la formation et les examens des candidats chasseurs ainsi que la délégation de tâches dans ce domaine à la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (dénommée ci-après : "la Fédération"). Principe Art. 2 chasseurs doivent avoir passé avec succès les examens jurassiens au terme d'une période de formation obligatoire de deux années. Terminologie Art. 3 Les termes utilisés dans la pr ésente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment CHAPITRE II : Formation Organisation de la formation
Art. 4
1 La formation des candidats chasseurs est assurée par la Fédération.
2 La Fédération élabore chaque année des di rectives qu'elle soumet à l'approbation du Département de l'En vironnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "le Département").
3 Ces directives indiqueront notamment : a) le programme et le calendrier de formation; b) le nom des différents animateurs ou instructeurs;
c) les supports didactiques; d) les cours et travaux pratiques obligatoires; e) les éventuels cours et tr avaux pratiques de rattrapage; f) les frais de la formation et la finance d'inscription. Période de formation
Art. 5
1 En principe, une nouvelle période de formation est mise sur pied chaque année.
2 on d'une ou de plusieurs années si le nombre de candidats chasseurs inscrits est insuffisant. Finance d'inscription
Art. 6
1 d'inscription couvrant les frais de formation.
2 La renonciation à la formation ne donne pas droit au remboursement de la finance d'inscription. Subventions Art. 7 L'Etat peut verser une contribut ion financière exceptionnelle à la Fédération lorsque : a) de nouveaux supports didactiques doivent être élaborés; b) le faible nombre de candidats cha frais de formation sans une augment ation excessive de la finance d'inscription. Programme de formation
Art. 8
1 Le programme de la première année de formation comprend : a) une activité de protection de la nature et de la faune; b) une instruction théorique et pratique portant sur : − la connaissance de la nature; − la connaissance des chiens de chasse; − la pratique de la chasse; − la législation en matière de cha sse, de faune et de protection de la nature; − les maladies du gibier et des chiens.
2 Le programme de la deuxième année de formation comprend une instruction théorique et pratique portant sur les matières suivantes: a) la connaissance de la faune sauvage; b) les principes de gestion du gibier et de ses habitats; c) le maniement des armes et la sécurité; d) l'estimation de distances et les aptitudes au tir; e) la pratique et l'éthique de la chasse.
Inscription à la formation
Art. 9
1 protection de la nature, sur formule offi cielle, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
2 Le candidat chasseur qui requiert son inscription à la formation doit être âgé d'au moins 16 ans révolus au 31 janvier. Assurance obligatoire

Art. 10 Le candidat chasseur en forma assurance responsabilité civile en ma tière de chasse, à concurrence du

montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral. CHAPITRE III : Examens Organisation des examens : commission des examens
Art. 11
1 L'organisation des examens est confiée à une commission des examens formée de cinq membres au moins.
2 commission. La durée du mandat est de quatre ans.
3 Parmi les membres de la commission fi gure un représentant de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 La commission accomplit les tâches suivantes : a) elle édicte un règlement précisant notamment les modalités des examens, les barèmes et les critères de réussite; b) elle organise et surveille les sessions d'examens; c) elle prépare les examens théoriques et pratiques; d) elle statue sur l'admission aux examens; e) elle attribue les notes; f) elle notifie aux candidats chasseurs les résultats des examens.
5 Le règlement de la commission est soumis à l'approbation du Département.
6 La commission peut faire appel à des exper ts pour préparer les examens et y procéder.
7 Les membres de la commission et les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités j ournalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
2)
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Programme des examens
Art. 12
1 Les examens comportent deux sessions et portent sur le programme de formation figurant à l'ar ticle 8 de la présente ordonnance.
2 Les examens de première année comportent des épreuves écrites et orales.
3 Les examens de deuxième année comportent : a) des épreuves écrites et orales; b) une épreuve pratique sur le maniement des armes et la sécurité; c) une épreuve pratique sur l'estimation
4 La réussite des examens de première formation et aux examens de la deuxième année. Inscription et admission aux examens
Art. 13
1 ssée à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur formule offi cielle, au plus tard 40 jours avant les sessions.
2 Sont admis aux examens les candidats chasseurs qui, en plus des conditions figurant à l'article 14 de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1) : a) ont effectué, avant les examens de pr emière année, l'activité de protection de la nature et de la faune prescrite; b) ont suivi les cours et tr avaux pratiques obligatoires.
3 La commission des examens peut, dans des cas justifiés, autoriser des exceptions. Emoluments Art. 14
1 A u moment de leur inscripti on aux examens, les candidats chasseurs s'acquittent d'un émolument administratif.
2 L'émolument est fixé par le Gouvernem ent conformément à l'article 15 de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage
1)
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3 En cas de répétition des examens cons écutive à un échec, seule la moitié de l'émolument est perçue.
4 Lorsqu'un candidat chasseur ne peut se présenter aux examens pour un cas de force majeure dûment motivé, l'émol ument versé lui est restitué, après déduction des frais administratifs.
Répétition des examens
Art. 15
1 Les examens théoriques et pratiques peuvent être répétés deux fois, mais au plus tôt après un délai d' une année. Le candidat chasseur devant répéter des examens n'est pas t enu de suivre à nouveau les cours de formation.
2 A près le troisième échec, le candidat chasseur devra recommencer la formation pour pouvoir se présenter à nouveau aux examens. CHAPITRE IV : Dispositions finales Voies de droit Art. 16 Les décisions de la commission des des examens peuvent fair Gouvernement dans les 30 jours suivant leur notification, conformément au Code de procédure administrative
3)
.
2 Les autres décisions peuvent être contestées conformément au Code de procédure administrative
3) Abrogation Art. 17 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les examens d’aptitude des chasseurs est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 18 La présente ordonnance prend effet le 1

er octobre 2004. Delémont, le 5 octobre 2004 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 922.11
2) RSJU 172.356
3) RSJU 175.1
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