Ordonnance sur le rachat d’amendes
Ordonnance sur le rachat d’amendes
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 30 de la loi du 9 novembre 1978
2) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'article 339 du Code de procédure pénale
3) , arrête : Article premier
1 La Section des peines est compétente pour autoriser le rachat d'une amende par une prestation en travail.
2 Elle en fixe les modalités et pourvoit à l'exécution.
Art. 2 Le condamné travaille autant d'heures qu'il le faut pour
compenser le montant de l'amende à raison du salaire à l'heure usuel dans la localité.
Art. 3 La Section des peines fixe l'horaire du travail. Elle peut permettre
l'interruption de ce dernier. Le rachat ne doit cependant pas s'étendre sur un temps de durée excessive.
Art. 4
1 Peuvent seuls être autorisés à racheter leur amende, les condamnés aptes aux travaux qui se présentent et offrant la garantie qu'ils les exécuteront comme il convient.
2 Aux personnes qui touchent des secours pour elles-mêmes ou pour leurs proches, ou qui en auraient besoin du fait du rachat, celui-ci ne sera accordé qu'après avoir pris l'avis de l'autorité chargée de l'aide sociale.
Art. 5
1 Les condamnés effectueront en première ligne des travaux pour l'Etat. Entrent en considération : le transport de combustibles, le sciage et façonnage de bois, des nettoyages et réparations dans des bâtiments de l'Etat, des travaux d'installation, d'archives et de secrétariat, l'aide dans le service de prisonniers, l'entretien du linge de ces derniers, etc.
2 S'il ne se présente pas de travaux pour l'Etat, les condamnés pourront en exécuter pour les communes. Celles-ci n'auront alors rien à payer de ce fait.
3 Exceptionnellement, la Section des peines peut envoyer le condamné travailler chez un employeur privé, si celui-ci consigne d'avance le montant de l'amende au profit de l'Etat.
Art. 6 . Lorsque le condamné autorisé à racheter son amende refuse ou
abandonne de manière injustifiée le travail assigné, la Section des peines requiert du juge la conversion de l'amende en arrêts.
Art. 7 Dès que l'amende se trouve rachetée, la Section des peines en
informe la Recette et Administration de district compétente pour le recouvrement, laquelle radie alors l'amende dans son registre.
Art. 8 Dans les cas où l'amende rachetée avait été prononcée par une
autorité de la Confédération ou d'un autre canton, le montant en reste acquis à la République et Canton du Jura pour couvrir ses frais.
Art. 9 Les personnes qui rachètent leur amende sont assurées contre
les accidents par les soins du Département de la Justice et de l'Intérieur.
Art. 10 Le Département de la Justice et de l'Intérieur et le Département
des Finances et de la Police pourvoient à l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 11 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 25 avril 1946 sur le rachat d'amendes (RSB 341.22 )
2) RSJU 311
3) RSJU 321.1
4)
1 er janvier 1979
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