Arrêté relatif à la fréquentation par les formatrices et formateurs actifs dans les entreprises formatrices des cours de formation organisés par le canton
                            Arrêté  relatif à la fréquentation par les  f  ormatrices et formateurs  actifs dans les entreprises formatrices  des cours de  formation organisés par le canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de  Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur   la   proposition   d  e   la  conseill  ère  d'Etat,   chef  fe  du   Département   de  l'  éducation  et de  la famille
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Les forma  trices et les formateurs actifs  dans les entreprises  formatrices  (ci  -  après  :  les  formatrices  et  formateurs)  sont  tenus  de  fréquenter  les cours de formation organisés par le canton  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 ) Une finance de cours de 150 francs est réclamée aux f ormatrices et
                            formateurs  actifs dans les entreprises formatrices  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            7  )  1  Les  animatrices   et  animateurs   des   cours   de   formation   pour  formatrices et formateurs  , désigné  -  e  -  s par le  Dépar  tement de la formation, de  la  digitalisation  et  des  sports  (ci  -  après  :  le  département),  ont  droit  à  une  indemnité maximale de  120  francs par  heure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  animatrices  et  animateurs  titulaires  d'une  fonction  publique  ne  s  ont  indemnisé  -  e  -  s  conformément  au  pré  sent  arrêté  qu’aux  conditions  fixées  à  l’article 4 de  l’arrêté  concernant les indemnités de présence et de déplacement  des  membres  des  commissions  administratives,  consul  tatives,  d'examens  ou  d'experts, du 26 décembre 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat  FO 2001 N° 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  VIII  30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédi  at
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur  selon  A  du  6  juin  2018  (FO  2018  N°  23)  avec  effet  immédiat  .  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juille  t 2013 (FO 2013 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  et  de  l’A  portant  modification  de  l’A  fixant   les   attributions  et   l'organisation   des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 152.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'article 3 du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 9 )
                            1  Lorsque  les  cours  ont  lieu  dans  une  localité  autre  que  celle  de  domicile  ou  de  trava  il,  l'  animatrice respectivement l’  animateur  a  droit,  en  plus  de son indemnité,  aux indemnités de subsistance et de transport prévues dans  le  règlement  concernant  les  indemnités  versées  aux  titulaires  de  fonctions  publiques, du 20 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le temps  consacré aux déplacements n'est pas indemnisé. En outre, aucune  indemnité  n'est  versée  pour  les  déplacements  effectués  à  l'intérieur  d'une  localité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté abroge celui du 17 août 1994
                            11  )  concernant le même  objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre
                            en vigueur le 1  er  mai 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 20  18 N° 23) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 152.511.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  FO 1994 N° 64