Arrêté relatif à la fréquentation par les formatrices et formateurs actifs dans les entreprises formatrices des cours de formation organisés par le canton
Arrêté relatif à la fréquentation par les f ormatrices et formateurs actifs dans les entreprises formatrices des cours de formation organisés par le canton
1 ) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978
2 ) vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
3 ) ; sur la proposition d e la conseill ère d'Etat, chef fe du Département de l' éducation et de la famille
4 ) , arrête: Article premier
5 ) Les forma trices et les formateurs actifs dans les entreprises formatrices (ci - après : les formatrices et formateurs) sont tenus de fréquenter les cours de formation organisés par le canton .
Art. 2 6 ) Une finance de cours de 150 francs est réclamée aux f ormatrices et
formateurs actifs dans les entreprises formatrices .
Art. 3
7 ) 1 Les animatrices et animateurs des cours de formation pour formatrices et formateurs , désigné - e - s par le Dépar tement de la formation, de la digitalisation et des sports (ci - après : le département), ont droit à une indemnité maximale de 120 francs par heure .
2 Les animatrices et animateurs titulaires d'une fonction publique ne s ont indemnisé - e - s conformément au pré sent arrêté qu’aux conditions fixées à l’article 4 de l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consul tatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972
8 )
.
3 Abrogé .
4 Abrogé .
1 ) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat FO 2001 N° 28
2 ) RS 412.10
3 ) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
4 ) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
5 ) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
6 ) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédi at
7 ) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat . La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juille t 2013 (FO 2013 N°
31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
8 ) RSN 152.72
l'article 3 du présent arrêté.
Art. 5 9 )
1 Lorsque les cours ont lieu dans une localité autre que celle de domicile ou de trava il, l' animatrice respectivement l’ animateur a droit, en plus de son indemnité, aux indemnités de subsistance et de transport prévues dans le règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002
10 )
.
2 Le temps consacré aux déplacements n'est pas indemnisé. En outre, aucune indemnité n'est versée pour les déplacements effectués à l'intérieur d'une localité.
3 Abrogé .
Art. 6 Le présent arrêté abroge celui du 17 août 1994
11 ) concernant le même objet.
Art. 7 1 Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre
en vigueur le 1 er mai 2001.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
9 ) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 20 18 N° 23) avec effet immédiat
10 ) RSN 152.511.2
11 ) FO 1994 N° 64
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