Règlement instituant une commission tripartite au sens de l’article 360b du Code ... (222.153.12)
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Règlement instituant une commission tripartite au sens de l’article 360b du Code des obligations

Règlement instituant une commission tripartite au sens de l’article
360b du Code des oblig a tions du 2 décembre 2003 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 360b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO) 1) , arrête : Article premier 1 Il est institué une commission tripartite cantonale (dénommée ci - après : "la commission") au sens de l’article 360b du Code des obligations 1) (ci - après : "CO").
2 La commission est ratt achée administrativement au Service des arts et m é tiers et du travail. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Composition et durée du mandat
Art. 3
1 La commission est composée de do uze membres, dont un président, et de huit suppléants nommés par le Gouvernement au début de chaque période législative.
2 Elle comprend quatre représentants des employeurs, quatre représentants des travailleurs ainsi que quatre représentants de l’État.
3 Le Gouvernement nomme, au début de chaque période législative, par voie d'arrêté, les membres de la commission et les suppléants.
4 Le Gouvernement nomme les représentants des partenaires sociaux sur pr o position des associations représentatives des employe urs et des travai l leurs.
5 Le Gouvernement nomme les représentants de l’État sur proposition du D é partement de l’Économie et de la Coopération.
Présidence et secrétariat

Art. 4 1 Le Gouvernement nomme le président parmi les membres de la

co m mission.
2 Le Service des arts et métiers et du travail assume le secrétariat de la commi s sion. Tâches Art. 5 1 La commission a notamment les tâches suivantes : a) elle évalue la documentation, les informations et les statistiques exista n tes relatives aux salaires et à la durée du travail; b) elle participe à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession et la localité, ce qui implique la recherche des documents et des informations nécessaires et disponibles auprès, notamment, de la Confédération ou du Canton; c) elle observe le marché du travail; d) elle effectue, au besoin, des enquêtes auprès des employeurs afin de pouvoir remplir ses tâches, conformément à l’article 360b, alinéa 5, CO 1) ; e) elle constate le non - respect d’un contrat - type de travail (ci - après "CTT") au sens des articles 360a, alinéa 1, et 360b, alinéa 3, CO 1) ; f) elle constate les sous - enchères salariales abusives et répétées dans une branche économique ou une profession au sens de l’article 1a de la loi féd é rale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail
2) (ci - après "LECCT"); g) elle examine les cas individuels et tente de trouver un accord avec l'employeur au se ns de l'article 360b, alinéa 3, CO
1) ; h) dans l’hypothèse de la lettre e et lorsque la tentative de trouver un accord échoue, elle fournit des propositions à l’autorité compétente d’édicter des CTT avec salaires minimaux, au sens de l’ article 360b, alinéa 3, CO
1) ; i) dans l’hypothèse de la lettre f et lorsque la tentative de trouver un accord échoue, elle demande, avec l’accord des parties signataires d’une CCT, d’étendre les dispositions de la CCT portant sur la ré munération minimale et la durée du travail; j) elle propose la modification ou l’abrogation de CTT, au sens de l’article 360b, alinéa 4, CO 1) ; k) elle veille à l’application, par les entreprises détachant des travailleurs en Suisse, des C TT fixant des salaires minimaux, conformément à l'article 7, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement 3) (ci - après : "loi sur les travailleurs détachés"); l) elle dénonce les infractions, conformément à l’article 9, alinéa 1, de la loi sur les travailleurs détachés 3) ;
m) ...
5) n) elle dénonce le s infractions pénales conformément à l’article 12 de la loi sur les travailleurs détachés
3) ; o) elle examine les possibilités d’abus et d’infractions, tels que faux indépe n dants, séjours inférieurs à trois mois, etc.; p) elle collabore a vec la Confédération et les autres autorités; q) elle coopère avec les commissions tripartites de la Confédération et des cantons et avec les commissions paritaires instituées par les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, notamme nt en écha n geant gratuitement les informations et documents nécessaires à leur act i vité; r) elle rédige un rapport annuel d’activité à l’attention de la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie ; s)
6) elle demande systéma tiquement aux employeurs les raisons ayant dicté la fixation de salaires inférieurs à l'usage; t)
6) elle s'emploie à favoriser le partenariat social dans les branches où celui - ci n'est pas organisé et où des sous - enchères abusives e t répétées ont été constatées.
2 Le Gouvernement peut confier à la commission d’autres tâches cantonales en relation avec la lutte contre le travail illicite. Bureau Art. 6 La commission peut déléguer la gestion courante de ses tâches à un bureau exécuti f (représentant les parties siégeant à la commission). Mandats Art. 7
1 Le Service des arts et métiers et du travail effectue, sur mandat de la commission , les contrôles au sens de l’article 5, alinéa 1, lettre d, du présent règlement.
2 La commission peut s’adjoindre les services d’experts, qu’elle désignera.
3 Elle peut charger des groupes ou des sous - commissions de l’examen de domaines particuliers.
4 Le Service des arts et métiers et du travail présente les résultats des contrôles à la commission.
5 La commission décide de la suite à donner aux contrôles. Convocation Art. 8
1 La commission siège au moins deux fois par année mais autant de fois que les affaires l’exigent. En outre, elle se réunit si un tiers au moins des membres en fait la requête.
2 La convocation de la commission doit être adressée au moins deux sema i nes avant la séance et contenir un ordre du jour. Séances Art. 9 Les séances font l’objet d’un procès - verbal. Décisions Art. 10
1 La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents.
2 Chaque membre dispose d’une voix.
3 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Quorum Art. 11 Les décisions ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. Secr et de fonction
Art. 12
1 Le secret de fonction des membres de la commission est régi par l’article 360c du CO
1)
.
2 Les personnes qui assistent aux séances de la commission, les tiers et les e x perts mandatés par celle - ci sont égalem ent soumis à l’article 360c du CO
1)
. Travail détaché Art. 13 Le Service des arts et métiers et du travail est l’autorité compétente au sens des articles 6 et 7, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les travailleurs détachés
3)
. Financement Art. 14 Le Canton supporte les frais découlant du fonctionnement de la commi s sion. Indemnités Art. 15 Les membres et les suppléants de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant les indemnités jou rnalières et de d é placement des membres de commissions cantonales
4)
.
Entrée en vigueur

Art. 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2004, sous

réserve des articles 5 et 13 qui entrent en vigueur le 1 er juin 2004 . Delémont, le 2 décembre 2003 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA : Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 220
2) RS 221.215.311
3) RS 823.20
4) RSJU 172.356
5) Abrogée par le ch . I du règlement du 18 septembre 2012, en vigueur depuis le
1 er octobre 2012
6) Introduite par le ch. I du règlement du 18 septembre 2012, en vigueur depuis le
1 er octobre 2012
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