DÉCRET instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (449.12)
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DÉCRET instituant des mesures de soutien à la diversité des médias

DÉCRET 449.12 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (DSDM) du 9 mars 2021 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète

Art. 1 But

1 Le présent décret vise à autoriser le Conseil d'Etat à encourager la diversité des médias au titre d'un soutien subsidiaire par des mesures mises en œuvre durant une période de cinq ans.

Art. 2 Principe

1 L'Etat peut encourager la diversité des médias par des mesures de soutien relevant du présent décret ou d'autres lois cantonales.
2 S'agissant des médias privés, ces mesures ne peuvent en aucune manière fausser la concurrence.

Art. 3 Types de mesures

1 Les mesures de soutien sont les suivantes :
a. Insertion d'annonces payantes et achats d'espaces publicitaires en appui de la communication institutionnelle d'intérêt public.
b. Collaborations ciblées avec des médias en appui de la communication institutionnelle d'intérêt public.
c. Soutien à la formation des journalistes.
d. Soutien à la production de contenu journalistique d'actualité (dépêches d'agence).
e. Soutien à l'innovation, au travers en particulier de l'étude et le cas échéant de la création d'une plate- forme d'abonnement et d'un kiosque virtuel.
f. Encouragement à l'information et à la formation de l'opinion des jeunes citoyennes et citoyens et à
g. Soutien complémentaire à des mesures édictées par la Confédération.
h. Soutien complémentaire à des mesures prises en collaboration avec d'autres cantons.
3 Il veille en particulier à ce que ces mesures soient affectées aux activités médiatiques proprement dites.

Art. 4 Durée du décret et évaluation

1 Le présent décret expirera cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
2 Le Conseil d'Etat établira à l'attention du Grand Conseil un rapport d'évaluation sur les effets des mesures prévues par le présent décret. Au surplus, il présentera un rapport intermédiaire trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
3 Le Conseil d'Etat réexamine chaque année la nécessité de prendre des mesures complémentaires et adaptées à l'évolution de la situation et en informe le Grand Conseil dans le cadre du budget.

Art. 5 Dispositions en lien avec la situation particulière du COVID-19

1 Dans le cadre de la lutte contre les effets économiques de la pandémie du COVID-19, l'Etat peut engager des mesures de soutien d'urgence à la diversité de la presse, dans le respect des principes du présent décret.
2 Le Conseil d'Etat établira à l'attention du Grand Conseil un bref rapport annuel d'évaluation sur les effets des mesures d'urgence prévues par le présent article.
Art. 6
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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