Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du secon... (J 1 50.05)
CH - GE

Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du second œuvre

vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi du 2 décembre 2016 demandant à la Chambre d’édicter un contrat-type de travail (CTT) avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du second œuvre au vu du vide d’extension intervenant dès le 1 janvier 2017; vu le rapport de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail constatant une sous-enchère salariale abusive et répétée dans ce secteur; considérant que l’absence d’une réglementation obligatoire dans la branche entraine des effets préjudiciables sur l’emploi; considérant qu’il convient de donner suite à la requête du CSME et de stabiliser les salaires au moyen d'un contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs jusqu'à ce que la branche soit de nouveau couverte par une convention collective de travail étendue; considérant qu'il convient de reprendre dans ce contrat-type de travail, conformément à la requête du CSME, le champ d'application de la CCT-SOR actuellement en vigueur ainsi que les salaires minimaux genevois 2017 convenus par les partenaires sociaux de la branche; considérant, après avoir entendu les partenaires sociaux de la branche, qu’il convient également de reprendre dans le CTT, à titre dispositif, l’horaire de travail ainsi que la clause relative à l’indemnité forfaitaire de déplacement et de repas pour favoriser la continuité durant le vide d’extension; considérant qu’il est utile aux entreprises, en particulier confédérées ou étrangères, de connaître les jours fériés genevois durant lesquels ils doivent suspendre leurs travaux, édicte le présent contrat-type de travail : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 Le présent contrat-type de travail s’applique à tous les employeurs et travailleurs du secteur du second œuvre, y compris les apprentis, pour ce qui a trait aux travaux suivants : a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris : – fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC, – fabrication réparation et/ou restauration de meubles, – fabrication et/ou pose de meubles de cuisine, – pose de parquets, en tant qu’activité accessoire, – vitrerie, techniverrerie et miroiterie, – fabrication de skis, – fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur(s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas, – imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, – taille de charpentes, – constructions en bois et de maisons à ossature bois; b) plâtrerie et peinture, y compris : – staff et éléments décoratifs, – fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages, – pose de papiers-peints, – isolation périphérique, – imprégnation et traitement préventif et curatif du bois; c) revêtement de sols et pose de parquets; d) carrelage; e) autres travaux, à savoir : – étanchéité, couverture, toiture et façade, – encadrement, montage et réparation de stores, – revêtements d’intérieur, – marbrerie, – décoration d’intérieur et courtepointière.
2 Le présent contrat-type de travail ne s’applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue au secteur d’activité. Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO) Clauses générales

1 Les salaires bruts visés aux alinéas 5, 6, 7, 8 et 9 ont un caractère impératif au sens de l’article 360a du code des obligations pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
2 Les salaires mensuels bruts figurant aux alinéas 5 et 8 sont calculés pour une durée hebdomadaire de travail de 41 heures, soit 177,7 heures par mois (41 heures x 52 semaines : 12 mois). Travailleurs
3 Les travailleurs sont rémunérés selon les classes de salaire suivantes : Classe CE : Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Classe A : Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité ou d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Classe B : Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels ou travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Classe C : Manœuvre et travailleur auxiliaire. Le passage automatique de la classe C à la classe B intervient après 3 ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1 er janvier suivant cette échéance.
4 Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes dans les professions du second œuvre, les réductions définies dans les colonnes II et III des tableaux ci-dessous sont applicables à la condition que l’employeur forme ou ait formé dans les 2 dernières années au moins un apprenti dans les professions du second œuvre . Cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs avec AFP.
5 Les salaires minimaux bruts, horaires ou mensuels, dans les métiers du second œuvre sont les suivants : Métiers du second ​ uvre à l ​ exception des courtepointiers et carreleurs Colonne I Colonne II Colonne III Nbr d ​ heures/mois 177,7 Minima ​ 5% ​ 10% dès 3 e année après CFC 2 e année après CFC 1 re année après CFC Classes de salaires 177,7 h /heure 177,7 h /heure 177,7 h /heure Travailleur classe A 5 207 F 29,30 F 4 949 F 27,85 F 4 682 F 26,35 F Travailleur classe CE 5 731 F 32,25 F ​ 10% ​ 20% 2 e année après AFP 1 re année après AFP
avec AFP 4 789 F 26,95 F 4 309 F 24,25 F 3 829 F 21,55 F Travailleur classe B 4 789 F 26,95 F ​ 10% ​ 15% dès 22 ans de 20 à 22 ans moins de 20 ans Classe de salaire 177,7 h /heure 177,7 h /heure 177,7 h /heure Travailleur classe C 4 469 F 25,15 F 4 025 F 22,65 F 3 803 F 21,40 F Courtepointier/ère = ​ 10% du salaire interprofessionnel Colonne I Colonne II Colonne III Nbr d ​ heures/mois 177,7 Minima ​ 5% ​ 10% dès 3 e année après CFC 2 e année après CFC 1 re année après CFC Classes de salaires 177,7 h /heure 177,7 h /heure 177,7 h /heure Travailleur classe A 4 682 F 26,35 F 4 451 F 25,05 F 4 211 F 23,70 F Travailleur classe CE 5 153 F 29,00 F ​ 10% ​ 20% 2 e année après AFP 1 re année après AFP Classes de salaires 177,7 h /heure 177,7 h /heure 177,7 h /heure Travailleur classe B avec AFP 4 309 F 24,25 F 3 883 F 21,85 F 3 447 F 19,40 F Travailleur classe B 4 309 F 24,25 F ​ 10% ​ 15% dès 22 ans de 20 à 22 ans moins de 20 ans Classe de salaire 177,7 h /heure 177,7 h /heure 177,7 h /heure Travailleur classe C 4 025 F 22,65 F 3 625 F 20,40 F 3 421 F 19,25 F Carreleur/euse Colonne I Colonne II Colonne III Nbr d ​ heures/mois 177,7 Minima ​ 5% ​ 10% dès 3 e année après CFC 2 e année après CFC 1 re année après CFC Classes de salaires 177,7 h /heure 177,7 h /heure 177,7 h /heure Travailleur classe A 5 260 F 29,60 F 4 993 F 28,10 F 4 736 F 26,65 F Travailleur classe CE 5 793 F 32,60 F ​ 10% ​ 20% 2 e année après AFP 1 re année après AFP Classes de salaire 177,7 h /heure 177,7 h /heure 177,7 h /heure Travailleur classe B avec AFP 4 833 F 27,20 F 4 309 F 24,25 F 3 829 F 21,55 F Travailleur classe B 4 833 F 27,20 F ​ 10% ​ 15% dès 22 ans de 20 à 22 ans moins de 20 ans Classe de salaire 177,7 h /heure 177,7 h /heure 177,7 h /heure Travailleur classe C 4 469 F 25,15 F 4 025 F 22,65 F 3 803 F 21,40 F
6 Pour le surplus, les travailleurs ont droit à un 13 e salaire correspondant à une somme égale à 8,33% du salaire annuel brut soumis à l’AVS. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e salaire est versé au prorata. Apprentis
7 Les salaires minimaux horaires des apprentis dans les métiers du second œuvre, à l’exception des courtepointiers et décorateurs d’intérieur, sont les suivants : 1 re année 5,80 F/heure 2 e année 8,70 F/heure 3 e année 14,50 F/heure 4 e année 17,40 F/heure
8 Les salaires minimaux mensuels des apprentis courtepointiers et décorateurs d’intérieur sont les suivants : Décorateur d’intérieur Courtepointier 1 re année 300 F 300 F 2 e année 450 F 400 F 3 e année 600 F 700 F 4 e année 850 F
9 Les heures passées aux cours et aux examens par les apprentis des métiers du second œuvre sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1 re année des métiers du bois).
Art. 3 Déplacements et indemnités de repas
1 Une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillage est due à tous les ouvriers (travailleurs et apprentis).
2 Elle est de 17,50 F par jour de travail.
5 Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter 50 centimes supplémentaires à l’indemnité forfaitaire.
Art. 4 Durée et horaire de travail L’horaire de travail est de 41 heures par semaine et se situe dans la tranche horaire de 06 h à 22 h du lundi au vendredi.
Art. 5 Jours fériés
1 Sous réserve d’une dérogation de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, il est interdit de travailler les jours fériés suivants : a) 1 er Janvier; b) Vendredi saint; c) Lundi de Pâques; d) Ascension; e) Lundi de Pentecôte; f) 1 er Août; g) Jeûne genevois (b) ; h) Noël; i) 31 Décembre, anniversaire de la restauration de la République.
2 La suspension des travaux due à un jour férié n’entraîne aucune réduction salariale pour les ouvriers. Chapitre III Autorités
Art. 6 Surveillance
1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.
2 Il est chargé notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.
Art. 7 Juridiction Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type de travail. Chapitre IV Disposition finale

Art. 8 Entrée en vigueur Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1 er

janvier 2017. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT Annexe Le présent CTT peut être téléchargé sur le site Internet du service de la législation du canton de Genève, à l'adresse suivante : http://www.ge.ch/legislation
d'adoption vigueur J 1 50.05 CTT avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du second œuvre 19.12.2016 01.01.2017 a. contrat-type édicté par la Chambre des relations collectives de travail b. ad 5/1g : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modification : néant
Markierungen
Leseansicht