Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et e... (915.116)
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Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale du 19 mai 2004 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 19 à 23 de la loi du 19 mai 2004 sur la formation profession nelle en agriculture et en économie familiale 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Article premier Le présent décret règle le financement : a) de la formation professionnelle de base, du perfe ctionnement et de la vulg a ris a tion en agriculture et en économie familiale; b) des cours donnés dans d'autres domaines; c) des stations de recherches et de renseign e ments. Demande de subvention, budget
Art. 2
1 Les demandes de subvention présentées par des co mmunes, des a s sociations professionnelles ou d'autres personnes pour des cours ou d'autres mesures relevant de la formation professionnelle en agriculture ou en économie familiale doivent être accompagnées d'un budget présenté conformément aux directives d u Canton ou de la Confédération.
2 La demande accompagnée du budget doit être adressée au Service de l'économie rurale avant le début des cours ou des mesures; celui - ci transmet la demande avec son préavis à l'intention de l'autorité compétente selon la l oi sur les finances cantonales
2) et ses dispositions d'application. Comptes Art. 3 Toute commune, toute association ou toute personne qui a obtenu une subvention au titre de la formation professionnelle doit adresser au Service de l'économie rurale, dans le délai imparti par ce dernier, les comptes accomp a gnés des pièces justificat i ves originales.
Personnes non domiciliées dans le Canton

Art. 4 Sauf convention intercantonale contraire, la personne non domiciliée

dans le Canton qui fréquente des cours donnés par l'Etat ou des organismes mandatés à cette fin assume la participation financière fixée par le Service de l'économie rurale. La garantie du paiement est exigée avant l'admission du r e quérant. Cours donnés à l'extérieur Ar t. 5 Le Gouvernement peut conclure des conventions avec d'autres cantons pour régler la couverture financière relative à l'enseignement dispensé par leurs instruments de formation professionnelle à des personnes domiciliées dans le canton du Jura. Dispos itions légales réservées
Art. 6
1 Demeurent réservées les dispositions de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat
3) et de ses textes d'application relatives au perfectionnement professionnel et celles de la loi sur l es bourses et prêts d'études
4)
.
9)
2 La loi sur la formation professionnelle
5) et ses textes d'application s'appliquent subsidiairement et par analogie à toutes les questions non réglée s par le présent décret. CHAPITRE II : Formation professionnelle et perfectionnement Formation de base et ense i gnement profe s sionnel supérieur
Art. 7
1 L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la Confédération s'agissant de la format ion de base et, le cas échéant, de l'ense i gnement professionnel supérieur dispensés par l'Etat ou les organismes ma n datés à cette fin en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale générale et rurale, y compris la formation débouchant sur la délivrance du diplôme de l'école ménagère.
2 Il en va de même de la formation de base dans les professions en rapport avec la terre ou l'environnement ou dans les professions assurant des services. Perfectionn e - ment

Art. 8 L' Etat participe à raison de 35 % aux dépenses déterminantes telles que

définies par la législation fédérale s'agissant du perfectionnement professionnel en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale générale et rur ale.
Autres cours Art. 9
1 L'Etat peut participer jusqu'à 35 % au maximum aux coûts relatifs à l'enseignement dispensé par l'Etat ou les organismes mandatés à cette fin en dehors d'une formation de base dans les professions en rapport avec la terre ou l'environnement ou assurant des se r vices.
2 Il en va de même des autres cours dispensés par les organes de la formation professionnelle. Participation aux frais d'ense i gnement
Art. 10
1 Les personnes participant à des mesures de perfectionnement ou à d'a utres cours supportent les frais de fonctionnement non couverts par l'Etat, la Confédération et d'autres collectivités.
2 Aucune participation ne sera exigée sur les frais d'acquisition et d'entretien de l'infrastructure tels que les frais relatifs aux bât iments et au mobilier. Frais de pension et de matériel
Art. 11
1 Une contribution suffisante est exigée des élèves pour les frais de r e pas et d'hébergement consécutifs à la fréquentation de l'enseignement profe s sionnel de base. Les participants à d'autre s cours supportent intégralement le s dits frais.
2 Les élèves et participants aux cours supportent les frais du matériel d'ense i gnement. CHAPITRE III : Enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulg a risateurs Principe Art. 12
1 L'Etat assume le f inancement des dépenses non couvertes par la Confédération s'agissant des cours destinés aux enseignants, maîtres d'a p prentissage, experts et vulgarisateurs (art. 16 de la loi sur la formation profe s sionnelle en agriculture et en économie familiale
1) ). Cours organisés par des tiers
2 Lorsque ces cours ne sont pas organisés par l'Etat ou l'un des organismes mandatés à cette fin, l'Etat participe à raison de 25 % aux dépenses déterm i nantes selon la législation fédérale.
CHAPITRE I V : Vulgarisation et stations de recherches Vulgarisation Art. 13
1 Dans la mesure où il n'assume pas lui - même des tâches en matière de vulgarisation, l'Etat verse une participation aux organismes avec lesquels il collabore en cette matière.
8)
2 La participation financière de l'Etat peut également s'effectuer sur d'autres b a ses, notamment par la prise en charge des cotisations découlant de l'adhésion à des organismes chargés de vulgarisation. Stations de recherches

Art. 14 Sous r éserve des contributions de la Confédération ou d'autres

collect i vités, l'Etat assume le financement des stations de recherches créées par le Gouvernement ou avec son accord (art. 17 de la loi sur la formation professio n nelle en agriculture et en économie familiale
1) ). Contributions des bénéficiaires
Art. 15
1 En règle générale, les bénéficiaires de prestations de la vulgarisation offertes par l'Etat ou un organisme subventionné ainsi que celles des stations de recherches s'acquitt ent d'une contribution fixée, dans les limites du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale , notamment compte tenu des frais à couvrir et de l'intérêt économique du bénéficiaire.
2 Lorsque les prestations sont eff ectuées dans un but d'intérêt public prédom i nant, tel que la prévention des accidents, aucune contribution n'est exigée.
3 Demeurent réservées les prestations offertes en raison de l'adhésion du bén é ficiaire à un organisme relevant de la vulgarisation ou d 'une station de reche r ches et couvertes par le paiement des cotisations ou par d'autres ressources. CHAPITRE V : Dispositions finales Abrogation Art. 16 L e décret du 19 décembre 1997 concernant le financement de la formation professionnelle en agricult ure et en économie familiale est abrogé .
Entrée en v i gueur

Art. 17 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

7) du présent décret. Delémont, le 19 mai 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre - André Comte Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 915.11
2) RSJU 611
3) RSJU 173.11
4) RSJU 416.31
5) RSJU 413.11
6) RSJU 176.21
7) 1 er août 2004
8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1 er janvier 2008
9) Nouvelle teneur selon le ch. XXXVII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depui s le 1 er janvier 2015
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