Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
                            Décret  concernant le financement de la formation professionnelle en  agriculture et en économie familiale  du 19 mai 2004  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu   les   articles   19   à   23   de   la   loi   du   19   mai   2004   sur   la   formation  profession  nelle en agriculture et en économie familiale  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'application  Article premier  Le présent décret règle le financement :  a)  de  la  formation  professionnelle  de  base,  du  perfe  ctionnement  et  de  la  vulg  a  ris  a  tion en agriculture et en économie familiale;  b)  des cours donnés dans d'autres domaines;  c)  des stations de recherches et de renseign  e  ments.  Demande de  subvention,  budget
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  de  subvention  présentées  par  des  co  mmunes,  des  a  s  sociations professionnelles ou d'autres personnes pour des cours ou d'autres  mesures relevant de la formation professionnelle en agriculture ou en économie  familiale  doivent  être  accompagnées  d'un  budget  présenté  conformément  aux  directives d  u Canton ou de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  accompagnée  du  budget  doit  être  adressée  au  Service  de  l'économie rurale avant le début des cours ou des mesures; celui  -  ci transmet  la demande avec son préavis à l'intention de l'autorité compétente selon la l  oi  sur les finances cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et ses dispositions d'application.  Comptes  Art. 3  Toute commune, toute association ou toute personne qui a obtenu une  subvention  au titre  de  la formation professionnelle doit adresser  au Service de  l'économie   rurale,   dans   le   délai   imparti   par   ce   dernier,   les   comptes  accomp  a  gnés des pièces justificat  i  ves originales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personnes non  domiciliées dans  le Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sauf convention intercantonale contraire, la personne non domiciliée
                            dans  le  Canton  qui  fréquente  des  cours  donnés  par  l'Etat  ou  des  organismes  mandatés  à  cette  fin  assume  la  participation  financière  fixée  par  le  Service  de  l'économie  rurale.  La  garantie  du  paiement  est  exigée  avant  l'admission  du  r  e  quérant.  Cours donnés à  l'extérieur  Ar  t. 5  Le Gouvernement peut conclure des conventions avec d'autres cantons  pour régler la couverture financière relative à l'enseignement dispensé par leurs  instruments  de  formation  professionnelle  à  des  personnes  domiciliées  dans  le  canton du Jura.  Dispos  itions  légales  réservées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Demeurent réservées les dispositions de la loi  du 22 septembre 2010  sur   le   personnel  de   l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  et   de   ses   textes   d'application   relatives   au  perfectionnement  professionnel  et  celles  de  la  loi  sur  l  es  bourses  et  prêts  d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   loi   sur   la   formation   professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et   ses   textes   d'application  s'appliquent  subsidiairement  et  par  analogie  à  toutes  les  questions  non  réglée  s par le présent décret.  CHAPITRE II : Formation professionnelle et perfectionnement  Formation de  base et  ense  i  gnement  profe  s  sionnel  supérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  assume  le  financement  des  dépenses  non  couvertes  par  la  Confédération  s'agissant  de  la  format  ion  de  base  et,  le  cas  échéant,  de  l'ense  i  gnement    professionnel    supérieur    dispensés    par    l'Etat    ou    les  organismes   ma  n  datés   à   cette   fin   en   agriculture,   dans   les   professions  spéciales  de  l'agriculture  et  en  économie  familiale  générale  et  rurale,  y  compris  la  formation  débouchant  sur  la  délivrance  du  diplôme  de  l'école  ménagère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  va  de  même de  la formation de  base  dans  les professions  en  rapport  avec  la  terre  ou  l'environnement  ou  dans  les  professions  assurant  des  services.  Perfectionn  e  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L' Etat participe à raison de 35 % aux dépenses déterminantes telles que
                            définies par la législation fédérale s'agissant du perfectionnement professionnel  en  agriculture,  dans  les  professions  spéciales  de  l'agriculture  et  en  économie  familiale générale et rur  ale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres cours  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat peut participer jusqu'à 35 % au maximum aux coûts relatifs à  l'enseignement dispensé par l'Etat ou les organismes mandatés à cette fin en  dehors d'une formation de base dans les professions en rapport avec la terre  ou  l'environnement ou assurant des se  r  vices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  va  de  même  des  autres  cours  dispensés  par  les  organes  de  la  formation professionnelle.  Participation  aux frais  d'ense  i  gnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les personnes participant à des mesures de perfectionnement ou à  d'a  utres cours supportent les frais de fonctionnement non couverts par l'Etat,  la Confédération et d'autres collectivités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune participation ne sera exigée sur les frais d'acquisition et d'entretien  de l'infrastructure tels que les frais relatifs aux bât  iments et au mobilier.  Frais de pension  et de matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  contribution  suffisante  est  exigée  des  élèves  pour  les frais de  r  e  pas  et  d'hébergement  consécutifs  à  la  fréquentation  de  l'enseignement  profe  s  sionnel   de   base.   Les   participants   à   d'autre  s   cours   supportent  intégralement le  s  dits frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  et  participants  aux  cours  supportent  les  frais  du  matériel  d'ense  i  gnement.  CHAPITRE III :  Enseignants,    maîtres    d'apprentissage,    experts    et  vulg  a  risateurs  Principe  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  assume  le  f  inancement  des  dépenses  non  couvertes  par  la  Confédération   s'agissant   des   cours   destinés   aux   enseignants,   maîtres  d'a  p  prentissage,  experts  et  vulgarisateurs  (art.  16  de  la  loi  sur  la  formation  profe  s  sionnelle en agriculture et en économie familiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ).  Cours organisés  par des tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  ces  cours  ne  sont  pas  organisés  par  l'Etat  ou  l'un  des  organismes  mandatés   à   cette   fin,   l'Etat   participe   à   raison   de   25   %   aux   dépenses  déterm  i  nantes selon la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE I  V : Vulgarisation et stations de recherches  Vulgarisation  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la mesure où il n'assume pas lui  -  même des tâches en matière  de vulgarisation, l'Etat verse une participation aux organismes avec lesquels il  collabore en cette matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  participation  financière  de  l'Etat  peut  également  s'effectuer  sur  d'autres  b  a  ses,  notamment  par  la  prise  en  charge  des  cotisations  découlant  de  l'adhésion à des organismes chargés de vulgarisation.  Stations de  recherches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Sous r éserve des contributions de la Confédération ou d'autres
                            collect  i  vités, l'Etat assume le financement des stations de recherches créées par  le  Gouvernement  ou  avec  son  accord  (art.  17  de  la  loi  sur  la  formation  professio  n  nelle en agriculture et en économie  familiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ).  Contributions  des bénéficiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En   règle   générale,   les   bénéficiaires   de   prestations   de   la  vulgarisation offertes par l'Etat ou un organisme subventionné ainsi que celles  des  stations  de  recherches  s'acquitt  ent  d'une  contribution  fixée,  dans  les  limites   du   décret   fixant   les   émoluments   de   l'administration   cantonale  ,  notamment  compte  tenu  des  frais  à  couvrir  et  de  l'intérêt  économique  du  bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque   les   prestations   sont   eff  ectuées   dans   un   but   d'intérêt   public  prédom  i  nant,  tel  que  la  prévention  des  accidents,  aucune  contribution  n'est  exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent  réservées  les  prestations  offertes  en  raison  de  l'adhésion  du  bén  é  ficiaire  à  un  organisme  relevant  de  la  vulgarisation  ou  d  'une  station  de  reche  r  ches  et  couvertes  par  le  paiement  des  cotisations  ou  par  d'autres  ressources.  CHAPITRE V : Dispositions finales  Abrogation  Art.  16  L  e  décret  du  19  décembre  1997  concernant  le  financement  de  la  formation professionnelle en agricult  ure et en économie familiale  est abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            7)  du présent décret.  Delémont, le 19 mai 2004  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  Pierre  -  André Comte  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 915.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 416.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  er  août 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  26  septembre  2007,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon le ch. XXXVII de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modification des  actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de  l'Etat et des enseignants, en vigueur depui  s le 1  er  janvier 2015