Loi ratifiant l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce du bétail
                            vu l’article 56a de la loi fédérale sur les épizooties, du 1  er   juillet 1966;  vu la convention intercantonale sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail), du 13 septembre 1943;  vu la loi ratifiant l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 23 décembre 1958;  vu la convention intercantonale de dissolution de la Convention intercantonale sur le commerce du bétail du 13 septembre 1943 (Concordat sur le commerce du bétail), du 12 juin 2014  (ci-après : la convention intercantonale de dissolution);  vu l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce du bétail, du 17 septembre 2014;  vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;  vu la loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938,  décrète ce qui suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1 Ratification de l’adhésion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’adhésion à la convention intercantonale de dissolution, donnée par le Conseil d’Etat par courrier du 17 septembre 2014, est ratifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé transmet la présente loi, dès son entrée en vigueur, à la conférence du Concordat sur le commerce du bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2 Part du capital  La part du capital disponible du Concordat sur le commerce du bétail qui revient à la République et canton de Genève (part du capital), versée par la conférence du Concordat sur le  commerce du bétail, est reversée au fonds cantonal des épizooties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3 Clause abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi ratifiant l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 23 décembre 1958, est abrogée dès l’entrée en force de la convention  intercantonale de dissolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La convention intercantonale sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail), du 13 septembre 1943, est abrogée conformément à l’article 1 de la convention  intercantonale de dissolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4 Entrée en vigueur  La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            M 3 03.0  L ratifiant l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur  le commerce du bétail  14.10.2016  10.12.2016  Modification : néant