Loi ratifiant l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale de dissol... (M 3 03.0)
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Loi ratifiant l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce du bétail

vu l’article 56a de la loi fédérale sur les épizooties, du 1 er juillet 1966; vu la convention intercantonale sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail), du 13 septembre 1943; vu la loi ratifiant l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 23 décembre 1958; vu la convention intercantonale de dissolution de la Convention intercantonale sur le commerce du bétail du 13 septembre 1943 (Concordat sur le commerce du bétail), du 12 juin 2014 (ci-après : la convention intercantonale de dissolution); vu l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce du bétail, du 17 septembre 2014; vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012; vu la loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938, décrète ce qui suit :
Art. 1 Ratification de l’adhésion
1 L’adhésion à la convention intercantonale de dissolution, donnée par le Conseil d’Etat par courrier du 17 septembre 2014, est ratifiée.
2 Le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé transmet la présente loi, dès son entrée en vigueur, à la conférence du Concordat sur le commerce du bétail.
Art. 2 Part du capital La part du capital disponible du Concordat sur le commerce du bétail qui revient à la République et canton de Genève (part du capital), versée par la conférence du Concordat sur le commerce du bétail, est reversée au fonds cantonal des épizooties.
Art. 3 Clause abrogatoire
1 La loi ratifiant l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 23 décembre 1958, est abrogée dès l’entrée en force de la convention intercantonale de dissolution.
2 La convention intercantonale sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail), du 13 septembre 1943, est abrogée conformément à l’article 1 de la convention intercantonale de dissolution.
Art. 4 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
M 3 03.0 L ratifiant l’adhésion du Conseil d’Etat à la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce du bétail 14.10.2016 10.12.2016 Modification : néant
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