Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé
Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé d u 13 décembre 2016 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 35 et 73 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’imp ôt anticipé (LIA) 1) , vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale 2) , arrête : S ECTION 1 : Dispositions générales But Article premier
1 La présente ordonnance règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé
1) (dénommée ci - après : "la loi fédérale").
2 Elle définit notamment la procédure de remboursement de l’impôt antic ipé. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la pr ésente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. S ECTION 2 : Organisation Autorités de surveillance
Art. 3
1 Le Service des contributions contrôle, sous la haute surveillance du Département des finances, l’exécution des prescriptions en matière d’impôt fédéral anticipé.
2 Les autorités de surveillance veillent en particulier à l’application uniforme des prescriptions fédérales dans le Canton . Autorité d’exécution
Art. 4
1 La Section des personnes physiques est l’office cantonal auquel incombe le remboursement de l’impôt anticipé (art. 35, al. 3, LIA ) .
2 La Section des personnes physiques prend toutes les mesures en vue du remboursement de l’impôt anticipé dans le Canton, pour autant que celles - ci ne soient pas réservées à une autre autorité par les dispositions de la présente ordonnance ou de la loi fédérale 1) . Autorité de recours
Art. 5 1 La Commission cantonale des recours en matière d’impôts est l’autorité
de recours (art. 35, al. 2, LIA ) .
2 Sous réserve de l’article 54 de la loi fédérale 1) , la procédure est réglée par le droit cantonal . S ECTION 3 : Procédure de remboursement Remboursement et compensation
Art. 6 1 La Section des personnes physiques rembourse l’impôt anticipé à
l’ ayant droit.
2 Le montant de l’ impôt anticipé à rembourser peut être compensé avec des arriérés d’impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux - ci s’avère menacé.
3 Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.
4 Lorsque les revenus frappés de l’impôt a nticipé sont soumis à l’impôt sur les gains de loterie (art. 37a de la loi d’impôt
3 ) ), l’impôt anticipé porté en déduction du gain est imputé sur cet impôt. Le solde est remboursé, sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article. Demande de remboursement a) Formule de demande
Art. 7
1 La demande de remboursement de l’impôt anticipé doit être présentée sur formule officielle.
2 L’état des titres ou la déclaration d’impôt pour gain de loterie tie nt lieu de formule de demande de r emboursement. b) Art. 8
1 En règle générale, la demande de remboursement est présentée avec la déclaration d’impôt, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du mois de février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception.
2 Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée par l’autorité de taxation compétente, est valable également p our la demande de remboursement . L e délai de péremption prévu par l’article 32 de la loi fédérale
1) ne peut toutefois être prorogé.
3 La possibilité de présenter une demande anticipée de remboursement au sens de l’article 29, alinéa 3, de la loi fédérale 1) est réservée. c) Transmission des formules de demande
Art. 9 A l’expiration du délai de présentation, pour autant que les demandes
n’aient pas été communiquées directement au Service des contributions, les teneurs des registres d’impôts des communes transmettent immédiatement les demandes de remboursement à la Secti on des personnes physiques avec les pièces justificatives y afférentes. Décision de remboursement
Art. 10 1 La Section des personnes physique s contrôle les formules de
demande et , après avoir procédé aux investigations nécessaires, statue sur celles - ci en vertu de l’article 52 de la loi fédérale 1) .
2 La décision de rembours em ent est communiquée au contribuable . Elle indiqu e les modifications apportées à l a fo rmule de demande ainsi que les voies de droit.
3 Les articles 173 à 175 de la loi d’impôt 3) relatifs au rappel d’impôt sont applicables. SECTION 4 : Réclamation et recours Réclamation Art. 11
1 Les décisions de la Section des personnes physiques sont sujettes à réclamation auprès de cette même autorité dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 53, al. 1, LIA) .
2 La décision sur réclamation contient un bref exposé des motifs et mentionne le droit de recours.
3 Au surplus, la procédure est régie par les articles 157 à 159b de la loi d’impôt
3 )
. Recours Art. 1 2
1 Les décisions sur réclamation de la Section des personnes physiques sont sujettes à recours auprès de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.
2 La procédure de recours devant la Commission cantonale des recours en matière d’impôt est régie par le Code de procédure administrative
4 ) et les articles 160 à 164 de la loi d’impôt
3 )
.
3 Pour le surplus, les recours contre les décisions de la Commission cantonale des recours en matière d’impôt sont réglés par les articles 165 à 168a de la loi d’impôt
3 )
.
S ECTION 5 : Décompte avec la Confédération
Art. 1 3 1 La Section des personnes physiques tient la comptabilité de tous les
montants remboursés et établit les registres prescrits ainsi que les décomptes nécessaires pour le règlement périodique des comptes avec la Confédération.
2 L'action appartenant à l’Etat contre une réduction provisoire ordonnée par l'Administration fédérale des contributions (art. 58, al. 4, LIA ) est exercée par le Département des finances. S ECTION 6 : Infractions
Art. 1 4 1 Les autorités de l'Etat et des communes sont tenues de dénoncer à
la Section des personnes physiques toute infraction en procédure de remboursement dont elles acquièrent connaissance dans l'exercice de leur activité officielle . L a Section des personnes ph ysiques transmet ces dénonciations à l'Administration fédérale des contributions.
2 La Section des personnes physiques est compétente pour infliger une amende jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art.
67, al. 3, LIA ) . L a procé dure est réglée par les articles 206 et 208 de la loi d'impôt 3 ) qui sont applicables par analogie . S ECTION 7 : Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires
Art. 1 5
1 La présente ordonnance s’applique aux procédures de remboursement de l’impôt anticipé prélevé dès le 1 er janvier 2016.
2 Le remboursement de l’impôt anticipé prélevé jusqu’au 31 décembre 2015 est régi par l’ordonnance du 10 octobre 1989 sur le remboursement de l’impôt anticipé. Abrogation A rt. 1 6 L’ordonnance du 10 octobre 1989 sur le remboursement de l’impôt anticipé est abrogée.
Entrée en vigueur
Art. 1 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
Delémont, le 13 décembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler Approuvée par le Département fédéral de s finances le 25 janvier 2017 .
1) RS 642.21
2) RSJU 101
3 ) RSJU 641.11
4 ) RSJU 175.1
Feedback