Ordonnance instituant un concours d’entrée à l’Institut pédagogique (410.210.13)
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Ordonnance instituant un concours d’entrée à l’Institut pédagogique

Ordonnance instituant un concours d’entrée à l’Institut pédagogique (abrogée le 2 décembre 2014) du 6 décembre 1983 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 6 de la loi du 26 mai 1982 sur la formation du corps enseignant
1) , arrête : Principe Article premier
1 Les candidats et candidates à l'Institut pédagogique (dénommé ci-après : "Institut"), dans les filières "école maternelle", "école primaire" et "enseignement de l'économie familiale", sont soumis à l'épreuve d'un concours d'entrée dès l'année 1984.
2 Le concours sera supprimé dès que le marché de l'emploi aura atteint l'équilibre dans ces professions. But

Art. 2 Le concours d'entrée a pour but de sélectionner parmi les

candidats ceux qui présentent le moindre risque d'échec dans la profession enseignante. Admission au concours

Art. 3 a) les candidats qui remplissent les conditions d'admission

conformément aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 26 mai 1982 sur la formation du corps enseignant
1) ; b) les élèves qui obtiendront les titres requis à l'issue de l'année scolaire en cours; c) les candidats de la deuxième voie de formation qui justifient d'une formation professionnelle et attestent d'une activité professionnelle de cinq années au moins. Nombre d'admissions

Art. 4 Le Département de l'Education et des Affaires sociales (dénommé

ci-après : "Département") arrête, sur proposition de la commission de surveillance et avant le début des épreuves, le nombre des candidats qui peuvent être admis dans chaque filière. Modalités du concours
Art. 5
1 Le concours comporte une série de cinq épreuves administrées et corrigées par le corps enseignant de l'Institut.
2 Les épreuves ont pour but de tester les aptitudes générales et la personnalité des candidats, à l'exclusion des connaissances scolaires. Elles sont arrêtées par le Département, sur proposition de l'Institut.
3 Les épreuves portent sur les matières suivantes : a) compréhension de lecture; b) expression orale, aisance verbale et gestuelle; c) logique; d) méthodes de travail; e) personnalité.
4 Le concours se déroule sur deux journées dans le courant du mois de mars. Résultats
Art. 6
1 Sont réputés admis à l'Institut, sous réserve des conditions normales d'admission, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de points aux épreuves du concours.
2 Les résultats sont communiqués aux candidats par l'Institut, au plus tard le 15 avril. Surveillance

Art. 7 La commission de surveillance de l'Institut surveille la régularité

du concours d'admission. Voies de droit

Art. 8 Toute décision prise selon la présente ordonnance est susceptible

de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
2)
. Entrée en vigueur

Art. 9 er

janvier 1984. Delémont, le 6 décembre 1983 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roger Jardin Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 410.210.1
2) RSJU 175.1
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