Ordonnance instituant un concours d’entrée à l’Institut pédagogique
                            Ordonnance  instituant un concours d’entrée à l’Institut pédagogique  (abrogée le 2 décembre 2014)  du 6 décembre 1983  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  6  de  la  loi  du  26  mai  1982  sur  la  formation  du  corps  enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Principe  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  candidats  et  candidates  à  l'Institut  pédagogique  (dénommé  ci-après  :  "Institut"),  dans  les  filières  "école  maternelle",  "école primaire" et "enseignement de l'économie familiale", sont soumis à  l'épreuve d'un concours d'entrée dès l'année 1984.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le concours sera supprimé dès que le marché de l'emploi aura atteint  l'équilibre dans ces professions.  But
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le concours d'entrée a pour but de sélectionner parmi les
                            candidats   ceux   qui   présentent   le   moindre   risque   d'échec   dans   la  profession enseignante.  Admission au  concours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 a) les candidats qui remplissent les conditions d'admission
                            conformément aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 26 mai 1982 sur la  formation du corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  b)  les élèves qui obtiendront les titres requis à l'issue de l'année scolaire  en cours;  c)  les  candidats  de  la  deuxième  voie  de  formation  qui  justifient  d'une  formation professionnelle et attestent d'une activité professionnelle de  cinq années au moins.  Nombre  d'admissions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Département de l'Education et des Affaires sociales (dénommé
                            ci-après  :  "Département")  arrête,  sur  proposition  de  la  commission  de  surveillance et avant le début des épreuves, le nombre des candidats qui  peuvent être admis dans chaque filière.  Modalités du  concours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le concours comporte une série de cinq épreuves administrées  et corrigées par le corps enseignant de l'Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  épreuves  ont  pour  but  de  tester  les  aptitudes  générales  et  la  personnalité  des  candidats,  à  l'exclusion  des  connaissances  scolaires.  Elles sont arrêtées par le Département, sur proposition de l'Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les épreuves portent sur les matières suivantes :  a)   compréhension de lecture;  b)   expression orale, aisance verbale et gestuelle;  c)  logique;  d)  méthodes de travail;  e)   personnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le concours se déroule sur deux journées dans le courant du mois de  mars.  Résultats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  réputés  admis  à  l'Institut,  sous  réserve  des  conditions  normales d'admission, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre  de points aux épreuves du concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats sont communiqués aux candidats par l'Institut, au plus tard  le 15 avril.  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La commission de surveillance de l'Institut surveille la régularité
                            du concours d'admission.  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Toute décision prise selon la présente ordonnance est susceptible
                            de   recours   conformément   aux   dispositions   du   Code   de   procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 er
                            janvier 1984.  Delémont, le 6 décembre 1983  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Roger Jardin  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.210.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1