RÈGLEMENT concernant le Fonds cantonal des activités culturelles (446.11.1)
CH - VD

RÈGLEMENT concernant le Fonds cantonal des activités culturelles

RÈGLEMENT 446.11.1 concernant le Fonds cantonal des activités culturelles (RF-CAC) du 1 avril 2015 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 8 avril 2014 sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture arrête [A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique ( BLV 446.11)

Art. 1 Buts

1 Le Fonds cantonal des activités culturelles (ci-après : le fonds) institué selon l'article 15 LVCA [A] a pour but d'encourager, par des aides financières, des activités menées notamment dans les domaines suivants : musique, littérature, arts du spectacle, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires.
2 Les activités encouragées par le présent fonds doivent être à but non lucratif. En outre, sont exclues celles qui relèvent du simple divertissement ou qui poursuivent un but commercial.
3 L'aide à l'équipement de lieux culturels, conformément à l'article 9, alinéa 1, lettre i) LVCA, fait l'objet d'un règlement spécifique. [A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique ( BLV 446.11)

Art. 2 Financement

1 Le fonds est financé par :
a. un crédit annuel inscrit au budget du département en charge de la culture (ci-après : le département) [B] ;
b. des dons ou legs conformes à la destination du fonds. [B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

Art. 3 Gestion

1 Le fonds figure au bilan de l'Etat. Sa gestion financière est assurée par le département.
1 Les aides accordées en vertu du présent règlement sont décidées par le département, sur préavis de la Commission des activités culturelles (ci-après : la commission).
2 Le département et la commission veillent à répartir les moyens à disposition en tenant compte de la diversité des activités concernées et, dans la mesure du possible, des différentes régions du canton.

Art. 5 Composition de la commission

1 La commission est formée du chef du service en charge des affaires culturelles (ci-après : le chef de service), et de dix ou douze autres membres désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu'un membre est nommé dans le courant d'une législature, celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du mandat.
2 Elle est composée de personnes ayant une connaissance avérée des activités concernées et qui sont représentatives, dans la mesure du possible, des différentes régions du canton. Certains de ses membres peuvent être choisis hors du canton.

Art. 6 Fonctionnement de la commission

1 La commission est présidée et convoquée par le chef de service.
2 Le chef du département participe à la séance lors de laquelle il est procédé à la répartition des moyens entre les domaines d'activités mentionnés à l'article 1.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge des affaires culturelles (ci-après : le service).
4 La commission délibère valablement si six de ses membres, respectivement sept si elle comprend treize membres, sont présents. Ses avis sont pris à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
5 Un membre ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui- même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.
6 Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion.
7 La commission peut se constituer en sous-commissions, auxquelles elle peut déléguer la compétence de formuler des préavis.
8 Le fonctionnement des sous-commissions relève du service.
9 Les membres de la commission, respectivement des sous-commissions qui la composent, sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [C]
. [C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5)

Art. 7 Formes d'aide

1 Une aide octroyée en vertu du présent règlement peut prendre la forme d'une prestation pécuniaire,
3 Lorsque la commission l'estime justifié, elle peut proposer au département son renouvellement par voie de convention de durée déterminée.
4 Elle peut, au terme de la convention, proposer au département de l'inscrire au budget annuel du service.

Art. 8 Conditions générales pour l'octroi d'une aide

1 Le département peut conditionner l'octroi d'une aide à une contribution émanant d'une commune, d'un autre canton, de tiers, de la Confédération ou d'un fonds qui dépend de l'une de ces entités.

Art. 9 Subvention pour des activités et des manifestations culturelles

1 Le bénéficiaire d'une subvention doit disposer de la personnalité juridique et avoir son siège dans le canton.
2 L'activité ou la manifestation envisagée se déroule dans le canton, à moins qu'il ne s'agisse d'une coopération ou d'un échange culturel au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre c) LVCA [A]
. [A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique ( BLV 446.11)

Art. 10 Aide à l'édition

1 L'auteur de l'œuvre est domicilié dans le canton ; si tel n'est pas le cas, l'auteur ou l'œuvre doit entretenir une relation étroite avec le canton.
2 Est exclue une demande d'aide à compte d'auteur.

Art. 11 Aide à la production, commande et achat d'œuvre

1 Le bénéficiaire est domicilié dans le canton ; si tel n'est pas le cas, le bénéficiaire ou l'œuvre doit entretenir une relation étroite avec le canton.
2 La commande et l'achat d'une œuvre font l'objet d'une procédure fixée par le service.

Art. 12 Bourse

1 Le bénéficiaire est choisi sur la base d'une mise au concours dont la procédure est fixée par le service.

Art. 13 Détermination du montant de l'aide

1 Le montant de l'aide accordée en vertu du présent fonds est déterminé en tenant compte des moyens financiers à disposition, de la qualité du projet examiné, de son importance pour la vie culturelle de la région concernée, des autres contributions conformément à l'article 8 du présent règlement, ainsi que de son budget.

Art. 14 Critères de choix

c. importance pour le développement des activités culturelles d'une région ou de la démarche artistique d'une personne ;
d. accessibilité du public.

Art. 15 Présentation et examen de la demande

1
1 Le requérant qui sollicite une aide au sens des articles 9, 10 et 11 du présent règlement doit présenter sa demande au service au moins trois mois avant le début du projet concerné. Le département peut fixer un délai particulier pour certains types d'aide. À titre exceptionnel, il peut décider de traiter une demande dans un plus bref délai. Dans ce cas, il décide et renseigne la commission lors de sa prochaine séance.
2 La demande doit contenir au moins les éléments suivants :
a. le statut juridique du requérant et le curriculum vitae des intervenants ;
b. la désignation précise du projet envisagé, le lieu et la date de son déroulement ;
c. le cas échéant, des garanties concernant le respect des dispositions légales en matière de protection sociale et la garantie que le personnel est annoncé à la caisse LPP [D] dès le premier jour de travail, respectivement le premier franc gagné ;
d. le budget détaillé du projet indiquant les dépenses prévues et les recettes escomptées, ainsi que les autres sources de financement espérées ou confirmées ;
e. les comptes de l'exercice précédent ;
f. toute autre information utile à l'examen du projet.
3 La commission examine la demande sur dossier. [D] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 16 Versement

1 L'aide octroyée est versée lorsque la réalisation du projet est garantie. Le département peut décider d'un versement en plusieurs tranches. Dans ce cas, il en informe le bénéficiaire.
2 Le versement d'une garantie de déficit est décidé par le département sur présentation des comptes définitifs du projet concerné.
1 À la demande du département, le bénéficiaire d'une aide donne toutes les informations utiles sur l'état d'avancement du projet, le cas échéant, sur le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale et sur l'utilisation du montant de l'aide.
2 Le bénéficiaire doit également permettre au service et aux membres de la commission de vérifier la mise en œuvre et la réalisation du projet concerné.

Art. 18 Rétrocession

1 Le département peut demander la rétrocession en tout ou en partie de l'aide versée lorsque dans l'un des cas suivants :
a. le projet pour lequel elle a été octroyée n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement ;
b. une ou plusieurs des dispositions de la LVCA ou du présent règlement ne sont pas respectées ;
c. une condition ou une charge n'est pas respectée.

Art. 19 Abrogation

1 Le règlement du 28 décembre 1979 de la Commission cantonale et du Fonds cantonal des activités culturelles est abrogé.

Art. 20 Entrée en vigueur

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.
Markierungen
Leseansicht