Ordonnance concernant la mise en circulation et l’emploi de produits antiparasitaires, en particulier d’hydrocarbures chlorés persistants
Ordonnance concernant la mise en circulation et l’emploi de produits antiparasitaires, en particulier d’hydrocarbures chlorés persistants
1) (Abrogée le 17 mars 2015) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les a rticles 4, 6, 21 et 42 de l'ordonnance fédérale du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODA)
2 ) , vu le règlement suisse de livraison du lait du 18 octobre 1971
3) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 16 de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'exercice des professions médicales
4) , vu l'article 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l’industrie) , en complément à l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les pharmacies, les drogueries, ainsi que la vente au détail des substances et spécialités pharmaceutiques, appareils d'usage médical et poisons
6) , dans l'intention de prévenir la pollution (contamination) des denrées alimentaires, notamment du lait et des produits laitiers, au moyen de produits antiparasitaires, en particulier d'hydrocarbures chlorés persistants, arrête : Article premier
1 L'emploi d'hydrocarbures chlorés persistants, tels que l'aldrine, la dieldrine, le DDT, le lindane ("Gemmahexa", BHC) , et des préparations faites au moyen de ces substances en vue de lutter contre les parasites de tous genres est interdit : a) dans les entreprises qui produisent, fabriquent, traitent, stockent, préparent, distribuent, offrent à vendre ou vendent des denrées alimentaires; cette interdiction frappe aussi les produits pour le traitement du bois en vue de le protéger et le blanchiment des étables. La présente disposition s'applique en particulier aux étables, aux centres collecteurs de lait, aux fromageries, aux moulins, aux entrepôts de blé et d'autres denrées alimentaires;
b) dans les locaux où les denrées fourragères sont produites, stockées, traitées ou vendues. La présente disposition s'applique notamment aux granges et aux aires des fermes, ainsi qu'aux producteurs de fourrages (moulins, locaux de traitement, entrepôts, silos, etc.); c) pour les matériaux utilisés d'une quelconque manière dans la fabrication, la production, le stockage, le traitement, la préparation, ou la vente de viande et d'autres denrées alimentaires; cette interdiction frappe aussi les matériaux utilisés pour l'élevage de bétail de boucherie, de lapins et de volaille (paille, copeaux de bois, litières de toutes sortes, etc.); d) pour les animaux dont le lait ou la viande sont mis en circulation.
2 Est aussi interdite, dans les domaines d'application cités à l'alinéa premier, la mise en circulation de ces substances et des préparations qui en sont tirées afin de lutter contre les parasites.
3 Les autres produits antiparasitaires ne peuvent être employés aux fins citées qu'après avoir été approuvés par les services fédéraux ou cantonaux compétents.
Art. 2
1 A titre exceptionnel et après avoir recueilli l'avis du Département de l'Economie publique et du chimiste cantonal, le Département de la Justice et de l'Intérieur
7) peut autoriser l'emploi de produits antiparasitaires au sens de l'article premier ci-dessus, pour autant que tout risque de pollution soit exclu pour le lait, les produits laitiers, les autres denrées alimentaires, ainsi que pour les fourrages.
2 Lorsque des animaux doivent être traités sur ordre des autorités, le Service vétérinaire peut accorder des dérogations à des conditions qui garantissent la sécurité. En pareil cas, les médicaments sont livrés par ledit Service.
Art. 3
1 Le Département de la Justice et de l'Intérieur et le Département de l'Economie publique sont chargés de l'application de la présente ordonnance.
2 La surveillance de l'application des dispositions concernant les denrées fourragères est confiée au Service de la santé publique.
Art. 4 Demeurent réservées les dispositions applicables en la matière
des législations fédérale et cantonale, en particulier l'ordonnance sur les pharmacies et les poisons, ainsi que les législations fédérale et cantonale concernant les denrées alimentaires et les toxiques.
Art. 5 Les infractions à la présente ordonnance seront punies
conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 8 décembre
1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels
8) , pour autant que les dispositions pénales d'autres lois spéciales ne soient pas applicables. Demeurent réservées les prescriptions de la législation pénale ordinaire.
Art. 6 Les produits antiparasitaires interdits qui auraient été illégalement
mis en circulation ou utilisés, ainsi que les denrées alimentaires et fourragères contaminées, seront saisis et retirés en vertu de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires, des ordonnances y relatives, de l'article 58 du Code pénal suisse
9) et des articles 171 et suivants du Code de procédure pénale
10)
.
Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
11) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 11 mars 1969 concernant la mise en circulation et l'emploi de produits antiparasitaires, en particulier d'hydrocarbures chlorés persistants (RSB 817.018)
2) RS 817.02
3) RS 916.351.3
4) RSJU 811.01
5) RSJU 930.1
6) RSJU 812.41
7) Nouvelle désignation selon la loi du 11 novembre 1980, en vigueur depuis le 1er janvier 1981
8) RS 817.0
9) RS 311.0
10) RSJU 321.1
11)
1 er janvier 1979
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