RÈGLEMENT concernant le Fonds cantonal de sensibilisation à la culture
RÈGLEMENT 446.11.3 concernant le Fonds cantonal de sensibilisation à la culture (RF-CSC) du 1 avril 2015 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 8 avril 2014 sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture arrête [A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique ( BLV 446.11)
Art. 1 Buts
1 Le Fonds cantonal de sensibilisation à la culture (ci-après : le fonds) institué selon l'article 14 LVCA [A] a pour but d'encourager, par des aides financières, des activités dans les domaines de la sensibilisation à la culture et de la médiation culturelle au sens de l'article 4, alinéa 2 LVCA. [A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique ( BLV 446.11)
Art. 2 Financement
1 Le fonds est financé par :
a. un crédit annuel inscrit au budget du département en charge de la culture (ci-après : le département) [B] ;
b. des dons ou legs conformes à la destination du fonds. [B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 3 Gestion
1 Le fonds figure au bilan de l'Etat. Sa gestion financière est assurée par le département.
Art. 4 Préavis et décision
1 Les aides accordées en vertu du présent règlement sont décidées par le département, sur préavis de la Commission de sensibilisation à la culture et de médiation culturelle (ci-après : la commission).
2 La commission veille à répartir les moyens à disposition en tenant compte des domaines concernés
1 La commission est formée du chef du service en charge des affaires culturelles (ci-après : le chef de service) et de six ou huit autres membres désignés par le Conseil d'Etat. À l'exception des membres représentant le service en charge des affaires culturelles (ci-après : le service) et désignés ès fonction, les autres membres sont nommés pour la durée d'une législature.
2 Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu'un membre est nommé dans le courant d'une législature, celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du mandat.
3 La commission est composée de personnes ayant une formation ou une expérience professionnelle dans le domaine de la sensibilisation à la culture et de la médiation culturelle, ou une connaissance avérée de publics spécifiques. Certains de ses membres peuvent être choisis hors du canton.
Art. 6 Fonctionnement de la commission
1 La commission est présidée et convoquée par le chef de service.
2 Le chef du département participe à la séance lors de laquelle il est procédé à la répartition des moyens entre les deux domaines mentionnés à l'article 1.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par le service.
4 La commission délibère valablement si quatre de ses membres, respectivement cinq si elle comprend sept ou neuf membres, sont présents. Ses avis sont pris à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
5 Un membre ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui- même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.
6 Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion.
7 La commission peut se constituer en sous-commissions, auxquelles elle peut déléguer la compétence de formuler des préavis.
8 Le fonctionnement des sous-commissions relève du service.
9 Les membres de la commission, respectivement des sous-commissions qui la composent, sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [C]
. [C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5)
Art. 7 Formes d'aide
1 Une aide octroyée en vertu du présent règlement peut prendre la forme d'une prestation pécuniaire, exceptionnellement d'une bourse ou d'un prix. Pour ces deux dernières formes, l'aide est accordée sur la base d'une procédure fixée par le service.
2 Sous réserve des alinéas suivants, cette aide a un caractère unique.
3 Lorsque la commission l'estime justifié, elle peut proposer au département son renouvellement par
Art. 8 Conditions pour l'octroi d'une aide
1 Le département peut conditionner l'octroi d'une aide à une contribution émanant d'une commune, d'un autre canton, de tiers, de la Confédération ou d'un des fonds qui dépendent de l'une de ces entités.
2 Le bénéficiaire peut être une personne morale ou physique, qui a son siège ou est domiciliée dans le canton ; l'activité envisagée se déroule dans le canton, à moins qu'il ne s'agisse d'une coopération ou d'un échange culturel au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre c) LVCA [A]
.
3 L'octroi d'une aide peut être subordonné à la mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation de l'activité subventionnée. [A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique ( BLV 446.11)
Art. 9 Détermination du montant de l'aide
1 Le montant de l'aide accordée en vertu du présent fonds est déterminé en tenant compte des moyens financiers à disposition, de la qualité du projet examiné, de son importance pour le développement de la sensibilisation à la culture et de la médiation culturelle, des autres contributions conformément à l'article 8, alinéa 1 du présent règlement, ainsi que de son budget.
Art. 10 Critères de choix
1 Pour formuler ses préavis, la commission tient compte notamment des critères suivants :
a. pertinence et qualité du projet ;
b. formation et expérience des intervenants ;
c. adéquation du projet avec le public visé ;
d. accessibilité du public ;
e. réalisme du budget.
Art. 11 Présentation et examen de la demande
1 Le requérant doit présenter sa demande au service au moins trois mois avant le début du projet concerné. Le département peut fixer un délai particulier pour certains types d'aide. À titre exceptionnel, il peut décider de traiter une demande dans un plus bref délai. Dans ce cas, il décide et renseigne la commission lors de sa prochaine séance.
2 La demande doit contenir au moins les éléments suivants :
a. le statut juridique du requérant et le curriculum vitae des intervenants ;
b. l'énoncé des objectifs et la définition du public visés ;
c. la description de la démarche (lieux, étapes, calendriers) ;
e. le budget détaillé du projet indiquant les dépenses prévues et les recettes escomptées, ainsi que les autres sources de financement espérées ou confirmées ;
f. le cas échéant, le dispositif d'évaluation prévu ;
g. toute autre information utile à l'examen du projet.
3 La commission examine la demande sur dossier.
Art. 12 Versement
1 L'aide octroyée est versée lorsque la réalisation du projet est garantie.
2 Le département peut décider d'un versement en plusieurs tranches. Dans ce cas, il en informe le bénéficiaire.
Art. 13 Devoir d'information et vérification
1 À la demande du département, le bénéficiaire d'une aide donne toutes les informations utiles sur l'état d'avancement du projet, le cas échéant, sur le respect des dispositions légales en matière de protection sociale et sur l'utilisation du montant de l'aide.
2 Le bénéficiaire doit également permettre au service et aux membres de la commission de vérifier la mise en œuvre et la réalisation du projet concerné.
Art. 14 Rétrocession
1 Le département peut demander la rétrocession, en tout ou en partie, de l'aide versée dans les cas suivants :
a. le projet pour lequel elle a été octroyée n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement ;
b. une ou plusieurs des dispositions de la LVCA [A] ou du présent règlement ne sont pas respectées ;
c. une condition ou une charge n'est pas respectée. [A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique ( BLV 446.11)
Art. 15 Abrogation
1 Le règlement du 11 décembre 1981 concernant la formation culturelle est abrogé.
Art. 16 Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.
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