Arrêté concernant le service sanitaire coordonné (527.1)
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Arrêté concernant le service sanitaire coordonné

Arrêté concernant le service sanitaire coordonné Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection civile, du 23 mars 1962
1 ) ; vu la loi fédérale sur les constructions de protection civile, du 4 octobre 1963 2 ) ; vu les lois d'introduction des deux lois fédérales précitées, du 7 juin 1966 3 ) ; vu l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la préparation du service sanitaire coordonné, du 1 er septembre 1976; vu la loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 1967 4 ) ; vu l'arrêté concernant l'organisation cantonale de défense, du 25 juin 1976
5 ) ; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Intérieur et des Finances, arrête: Article pr emier
1 Le service sanitaire coordonné (SSC) a pour but, par l'engagement de tous les moyens sanitaires du canton, de permettre le traitement et les soins aux patients, dans les cas stratégiques de protection de la neutralité, de défense et d'occupation.
2 Dans les autres cas stratégiques, le service sanitaire coordonné collabore au sein de l'organisation cantonale de secours en cas de catastrophe.

Art. 2 Le service sanitaire coordonné fait partie intégrante de l'organisation

cantonale de défens e.

Art. 3 Le terme "patient" s'applique à tous les blessés ou malades, civils et

militaires, sans distinction de sexe, d'âge et de nationalité.

Art. 4 6 ) 1 Le dispositif sanitaire des autorités civiles du canton de Neuchâtel,

planifié le 4 avril 1995, est adopté.
2 Ce dispositif revêt un caractère obligatoire.

Art. 5 7 ) Font partie intégrante du SSC:

a) les hôpitaux de droit public ou de droit privé; b) les centres opératoires protégés (ci - après: COP); RLN VII 547
1 ) RS 520.1
2 ) RS 520.2
3 ) RLN III 727 et 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)
4 ) RLN III 869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)
5 ) RLN VI 482
6 ) Teneur selon A du 19 juin 1995 (FO 1995 N° 47)
7 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
les postes sanitaires de secours (ci - après: PSS), d'autre part les postes sanitaires (ci - après: Po san).

Art. 6 8 ) Chaque COP, PSS et Po san est constr uit aux frais de l'ensemble des

communes auxquelles il est attribué en vertu du dispositif du SSC, sous déduction des subventions fédérales et cantonales.

Art. 7 9 ) L'entretien des COP est à la charge des hôpitaux auxquels ils sont

rattachés. L'entretien des PSS et des Po san est à la charge de l'ensemble des communes auxquelles ils sont attribués en vertu du dispositif du SSC, sous déduction de la subvention canto nale et des éventuelles recettes provenant de location.

Art. 8 10 ) Les charges communales de construction et d'entretien sont

réparties entre les communes concernées en fonction du nombre d'habitants du dernier recensement canto nal.

Art. 9 11 ) Les règles définies aux articles 6 à 8 s'appliquent rétroactivement

aux COP, PSS et Po san déjà construits.

Art. 10

12 ) 1 Le maître d'ouvrage d'un COP est le propriétaire de l'hôpital auquel i l est rattaché.
2 Le maître d'ouvrage d'un PSS ou d'un Po san est la commune sur le territoire de laquelle il est construit.
3 Le maître d'ouvrage devient propriétaire de l'installation à la fin de la construction; à ce titre, il est responsable de son entre tien et de son utilisation hors engagement du SSC.

Art. 11 13 ) 1 En cas de nécessité, notamment s'il apparaît que les crédits

annuels alloués au canton par la Confédération ne seront pas utilisés totalement, le Conseil d'Etat peut ordonner la construction de PSS ou de Po san.
2 Il appartient au Conseil d'Etat, une fois l a construction d'une installation du SSC décidée par la collectivité maître d'ouvrage, de la décréter obligatoire pour l'ensemble des communes concernées en vertu du dispositif du SSC.

Art. 12 14 ) Le Conseil d'Etat tranche souverainement les litig es surgissant

entre les communes à propos de la fixation ou de la répartition de la charge de construction et d'entretien.

Art. 13 15 ) 1 Le service de la santé publique est désigné comme organe de

conduite en matière de service sa nitaire coordonné.
8 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
9 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
10 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
11 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
12 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
13 ) Teneur selon A d u 4 novembre 1987 (RLN XIII 91)
14 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
domaine de l'hospitalisation, des transports, du matériel sanitaire et des liaisons.
3 Son activité est réglée par le cahier des charges du 1 er mai 1979.

Art. 14 16 ) 1 Le Conseil d'Etat décrète l'engagement du service sanitaire

coordonné.
2 L'engagement du service sanitaire coordonné implique l'entrée en vigueur des articles 16 et 17 qui suivent.

Art. 15

17 ) Dès que la situatio n le permet, le Conseil d'Etat décrète la fin de l'état de l'engagement du service sanitaire coordonné.

Art. 16

18 ) Pour les patients pris en charge dans le cadre du service sanitaire coordonné, le droit au libre choix du médecin et de l'hôpital est suspendu.

Art. 17 19 ) Les hôpitaux de droit public ou de droit privé et les installations

sanitaires de la protection civile sont tenus d'accueillir les patients qui leur sont confiés par l'organe de conduite.

Art. 18

20 ) Le Conseil d'Etat est compétent pour régler l'entraide intercantonale.

Art. 19

21 ) Le Département des finances et de la santé et le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture sont chargés de l'application du présent arrêté.
15 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
16 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
17 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
18 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
19 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
20 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
21 ) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 ( FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat . ent du
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