Loi sur les frais d’abornement en cas de révision cadastrale officielle (E 1 47)
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Loi sur les frais d’abornement en cas de révision cadastrale officielle

décrète ce qui suit : Chapitre I Frais d’abornement
Art. 1 Frais Les frais d’abornement comprennent notamment : a) les frais de détermination des points limites; b) les frais de fourniture, transport, pose, taille, remplacement, vérification de tout signe de démarcation établi pour fixer les limites des biens-fonds; c) les frais d’étude pour les redressements de limites.
Art. 2 Répartition des frais
1 Lors de la révision du cadastre de tout ou partie d’une commune, les frais d’abornement des parcelles du domaine privé sont à la charge de l’Etat et des propriétaires intéressés, dans la proportion de 25% pour l’Etat et de 75% pour les propriétaires.
2 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un bien-fonds, elles sont solidairement obligées envers l’Etat au paiement de ces frais.
3 L’Etat fait l’avance des frais.
Art. 3 Signes communs Les frais des signes de démarcation communs à plusieurs parcelles sont répartis en parts égales, le domaine public comptant comme parcelle.
Art. 4 Tableau des frais
1 Le tableau des frais d’abornement est établi par l’ingénieur géomètre adjudicataire et doit être remis au service de la mensuration officielle (8) sitôt après la reconnaissance de l’abornement par les propriétaires, mais au plus tard en même temps que les autres documents de la mensuration.
2 Si la mensuration d’une commune est exécutée par secteur, le tableau des frais d’abornement est établi pour chaque secteur.
Art. 5 Publicité
1 Dès que le tableau des frais d’abornement a été déposé et vérifié par le service de la mensuration officielle (8) , celui-ci demande au registre foncier d’inscrire une annotation appropriée aux feuillets des parcelles nouvelles abornées.
2 Cette annotation est reproduite dans les bulletins et extraits concernant la propriété délivrés par le registre foncier.
3 Si, au cours de la perception des frais d’abornement, la parcelle nouvellement abornée fait l’objet d’un transfert de propriété inscrit au registre foncier, la somme due par le propriétaire pour frais d’abornement devient immédiatement exigible et le conservateur du registre foncier est tenu d’ajouter cette somme aux émoluments dus à raison du transfert de propriété.
Art. 6 Radiation La radiation de l’inscription de l’annotation appropriée prévue à l’article 5 doit être requise dès qu’elle n’a plus d’utilité et particulièrement lors de l’inscription de l’hypothèque légale prévue à l’article 9.
Art. 7 Remaniement parcellaire
1 Dans le cas de remaniement parcellaire, les dispositions relatives aux frais ne sont pas applicables aux frais d’abornement du territoire remanié. Dans ce cas, ceux-ci sont répartis suivant les dispositions prévues par la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987. (2)
2 Elles sont cependant applicables au territoire complémentaire des remaniements parcellaires.
Art. 8 Bordereaux
1 Les bordereaux des frais d’abornement sont établis et notifiés aux personnes intéressées par le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (10) (ci-après : département).
2 La créance de l’Etat est productive d’intérêts aux taux de 5% dès le 31 e jour après la notification du bordereau. (6) Chapitre II Recouvrement des frais
Art. 9 Hypothèque légale
1 La créance de l’Etat consécutive aux frais entraînés par l’exécution des travaux d’abornement ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil); il en est de même des amendes infligées aux propriétaires.
2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs biens-fonds, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part le concernant.
5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision ou du bordereau dûment visé par le conseiller d’Etat chargé de ce département.
Art. 10 (1) Titres exécutoires Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, toutes les décisions définitives infligeant une amende ou imposant le paiement d’une redevance ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Chapitre III (6)
Art. 11 (6) Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Clause abrogatoire La loi sur les frais de bornage en cas de révision cadastrale officielle, du 26 septembre 1925, est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 27 octobre 1979.
E 1 47 L sur les frais d’abornement en cas de révision cadastrale officielle 14.09.1979 27.10.1979 Modifications : 1. n.t. : 10 12.09.1985 01.01.1986 2. n.t. : 7/1 05.06.1987 01.08.1987 3. n.t. : dénomination du département (8/1) 25.01.1990 24.03.1990 4. n.t. : 2°cons. 11.03.1993 08.05.1993 5. n.t. : dénomination du département (8/1) 28.04.1994 25.06.1994 6. a. : 8/2 ( d. : 8/3 >> 8/2), chap. III, 11 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1) 28.02.2006 28.02.2006 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 5/1) 11.11.2008 11.11.2008 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1) 18.05.2010 18.05.2010 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1) 03.09.2012 03.09.2012
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