Ordonnance sur l’exercice des professions de prêteur d’argent, d’entremetteur de p... (935.993.1)
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Ordonnance sur l’exercice des professions de prêteur d’argent, d’entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier

Ordonnance sur l’exercice des professions de prêteur d’argent, d’entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articl es 907 à 915 du Code civil suisse 2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 11, lettre a, 12 et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie) 3) , vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 4) sur l'introduction du Code pénal suisse, arrête : SECTION 1 : Commissions et intérêts Commission des entre metteurs de prêts Article premier 1 La commission des entremetteurs de prêts est fixée comme suit :  pour les prêts ne dépassant pas 10 000 francs, à 2 ½ pour mille (¼ %) du montant du prêt;  pour les prêts excédant 10 000 francs, à 1 ¼ pour mille ( ⅛ %) du montant du prêt, sans pouvoir être inférieure à 25 francs.
2 Il ne peut rien être porté en compte, en sus de cette commission, pour voyages, correspondance, etc. Toutefois, l'émolument tarifaire d'expédition de l'acte d'emprunt n'y est pas compris.
3 Avec le courtage d'un prêt ne peut être combinée aucune affaire imposant d'autres charges ou obligations au débiteur. Intérêt des prêteurs sur gages

Art. 2 Le maximum du taux d'intérêt des prêts sur gage est le suivant :

 pour les prêts ne dépassant p as 50 francs, deux centimes par franc et par mois;
 pour les prêts excédant 50 francs, mais non 300 francs, un et demi centime par franc et par mois;  pour les prêts supérieurs à 300 francs, un centime par franc et par mois. SECTION 2 : Prêteurs sur gages Dispositions légales

Art. 3 Au prêt sur gages sont applicables les dispositions des articles

907 à 915 du Code civil suisse et des articles 63 à 65 de la loi sur l'industrie (art. 93 LiCC), ainsi que les prescriptions statuées ci - après. Demande d'autorisation

Art. 4 Celui qui veut exercer la profession de prêteur sur gages doit

présenter au Département de l'Economie publique (dénommé ci - après : "Département"), par l'intermédiaire du conseil communal du lieu où il entend pratiquer, une demande en obtention de la licence requise, dans laquelle il indiquera exactement la situation et l'aménagement du local qu'il se propose d'utiliser. Avis du conseil communal

Art. 5 Le conseil communal se prononce sur la demande aussi bien

quant à la personne du requérant que relativement à l'état du local prévu, puis il transmet le dossier au Service des arts et métiers et du travail, à l'intention du Département. Cautionnement Art. 6 Si la licence est accordée et s'il n'y a pas lieu à exception, le Départemen t fixe en même temps le montant et la forme de la garantie à fournir, en chargeant le Service des arts et métiers et du travail de communiquer sa décision au requérant. Règlement d'affaires

Art. 7 Le requérant doit également remettre au Service des arts métiers et du travail, à l'intention du Département, un projet de règlement

pour son entreprise, avec la justification de la garantie fournie. Délivrance de la licence

Art. 8 1 Après avoir examiné le règlement d'affaires quant à savoir s'il

répond à la loi et est approprié aux circonstances, et avoir constaté l'accomplissement des conditions requises, le Département fixe l'émolument dû pour la licence et fait remettre celle - ci à l'intéressé par le Service des arts et métiers et du travail.
2 Ce dern ier porte la délivrance de la licence à la connaissance de l'autorité de police locale compétente.
Gestion des cautionnements

Art. 9 Pour la gestion des cautionnements fait règle le décret prévu à

l'article 31, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 5) portant introduction dans le canton du Jura de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Obligations spéciales des prêteurs

Art. 10 1 Le Département peut astreindre le prêteur sur gages à

s'assurer de l'ide ntité de l'emprunteur à l'aide de papiers officiels (passeport, carte de légitimation, livret de service, livret de famille), lorsqu'il ne le connaît pas personnellement, et à se faire donner reçu du prêt sur formule particulière.
2 Ladite autorité édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Prescriptions particulières touchant les gages

Art. 11 1 Il est interdit au prêteur sur gages d'accepter en nantissement

des moyens de paiement légaux.
2 Outre la désignation de l'objet, tous signes propres à le faire identifier, tels que marque de fabrique, numéro de fabrication, etc., seront consignés au registre des prêts. Réalisation du gage

Art. 12 La vente aux enchères publiques des gages s'effectue

conformément à la législation en matière de poursuite pour dettes et de faillite. SECTION 3 : Fripiers Demande d'autorisation
Art. 13
1 Celui qui veut exercer la profession de fripier doit présenter au Service des arts et métiers et du travail, par l'intermédiaire de l'autorité de police locale de la co mmune où il entend pratiquer, une demande en obtention de la licence exigée.
2 Cette demande énoncera exactement les nom, état civil et domicile du requérant, et indiquera également les locaux dans lesquels les objets seront conservés, exposés et vendus. Avis de l'autorité de police

Art. 14 L'autorité de police locale donne son avis sur la demande et la

transmet au Service des arts et métiers et du travail. Locaux Art. 15
1 Les fripiers doivent désigner extérieurement leurs locaux d'affaires comme tels par l'indication bien visible de leur nom ou raison sociale. Les objets dont ils font commerce ne doivent être offerts en vente que dans ces locaux. Toutes les offres faites par écrit doivent porter le nom complet ou la raison sociale du fripier.
2 Les objets offerts en vente sont réputés "friperie" même s'ils se sont trouvés pendant un certain temps dans le ménage privé du fripier. Registre des affaires
Art. 16
1 Les fripiers doivent tenir un registre des objets acceptés par eux. Ce registre sera re lié solidement et paginé en numérotation continue. Les inscriptions y seront faites par ordre chronologique et à l'encre. Les registres contiendront des numéros de contrôle en série continue, la date de chaque achat, la description ou désignation précise d es objets, les nom et adresse des vendeurs et acheteurs, ainsi que le montant des prix d'achat et de vente convenus. Le fripier doit s'assurer de l'identité du vendeur quand il ne le connaît pas personnellement.
2 Le Département édicte les dispositions d'e xécution nécessaires. SECTION 4 : Dispositions communes Renouvellement des autorisations
Art. 17
1 Les licences des prêteurs sur gages et des fripiers doivent être renouvelées chaque année pour le 1er janvier. A cet effet, elles seront envoyées â l'o ffice compétent, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente. Pour le renouvellement font règle les mêmes principes que pour la délivrance des licences.
2 A défaut de renouvellement, les licences cessent d'être valables à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées. Incessibilité des licences

Art. 18 La licence de prêteur sur gages ou de fripier est personnelle et

ne peut pas être transférée à un tiers. Transfert d'établissement
Art. 19
1 Tout changement de local d'un p rêteur sur gages ou fripier doit être annoncé préalablement et à temps à l'autorité de police locale, à l'intention du Département, soit du Service des arts et métiers et du travail.
2 Si les nouveaux locaux d'un prêteur sur gages donnent lieu à critique , l'autorité de police locale en avise immédiatement le Département. Retrait de la licence

Art. 20 Outre les cas spécifiés dans la loi sur l'industrie, l'autorité qui a

délivré une licence peut la retirer lorsque le titulaire, ou une autre personne agis sant par son ordre, a été condamné d'une manière répétée pour contravention à la présente ordonnance.
Emoluments

Art. 21 1 Il est dû des émoluments pour les autorisations suivantes :

a) Autorisation d'exercer la profession de prêteur sur gages, y compris l'examen du règlement d'affaires et de la sûreté fournie. Renouvellement de la licence. b) Autorisation d'exercer la profession de fripier. Renouvellement.
2 Les montants de ces émoluments sont fixés dans un décret 6) du Parlement.
3 Les communes peuvent percevoir un émolument atteignant le montant de celui prélevé par l'Etat.
4 En cas de contestation, l'émolument dû à l'office des poursuites pour sa participation aux enchères publiques est fixé par le Département de la Justice et de l'Intérieur. SECTION 5 : Dispositions pénales et finales Dispositions pénales

Art. 22 Les contraventions à la présente ordonnance sont passibles

d'amende jusqu'à 500 francs. Les articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie sont réservés. Ent rée en vigueur

Art. 23 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 7) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Fr ançois Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance d'exécution du 21 août 1942 concernant la loi du 26 février 1888 sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier (RSB 935.993.1)
2) RS 210
3) RSJU 930.1
4) RSJU 311
5) RSJU 281.1
6) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
7) 1 er janvier 1979
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