Règlement concernant les mesures de préservation et de lutte contre l’incendie ain... (L 5 05.16)
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Règlement concernant les mesures de préservation et de lutte contre l’incendie ainsi que l’emploi de certains objets

vu l’article 37, chiffre 7°, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, arrête : Chapitre I Interdictions et prescriptions diverses

Art. 1 Il est interdit : a) de transporter du feu autrement que dans des vases incombustibles, clos et couverts; b) d’entrer en aucun cas avec du feu ou de la lumière non renfermés ou de faire usage d’allumettes dans les caves, greniers, bûchers, fenils, étables, écuries ainsi que dans tous les endroits contenant des combustibles ou des matières facilement inflammables ou explosibles; c) de conserver dans les ateliers, appartements, greniers ou caves aucun amas de copeaux, chiffons, papier, sciure ou d’autres produits facilement inflammables; (1)

d) de conserver des étoffes, chiffons ou déchets imprégnés de graisse, d’huile ou d’essence autrement que dans des récipients métalliques fermant hermétiquement, sans jamais les y comprimer. Ces récipients doivent reposer sur une base à l’épreuve du feu et être suffisamment distants de toute matière combustible; e) de placer des matières combustibles, notamment du bois ou du charbon, à une distance d’un appareil de chauffage insuffisante pour que tout risque d’incendie soit écarté; f) de placer de la braise, des scories ou des cendres chaudes dans des récipients qui ne sont pas en matière incombustible et couverts. Si le plancher sur lequel ces récipients reposent n’est pas entièrement incombustible, ils doivent être montés sur pieds, à moins que leur fond ne soit doublé d’une matière suffisamment isolante. Dans toutes les chambres à lessive où l’on utilise un combustible solide doit se trouver un seau à cendres, répondant à ces dispositions; g) de déposer des fers à repasser électriques ailleurs que sur des « repose ‑ fers » conformes aux prescriptions de l’Association suisse des électriciens; h) d’employer pour allumer ou activer le feu du pétrole, de l’alcool, de la benzine ou tout autre produit susceptible de causer une déflagration ou une explosion; i) d’utiliser des lampes à souder ou des chalumeaux sans s’être assuré de ne pas risquer de provoquer un commencement d’incendie; j) de fumer dans les écuries, étables, granges, fenils, greniers et caves, dans les ateliers de charpentiers, menuisiers, ébénistes, tourneurs et autres personnes travaillant le bois, ainsi que dans les locaux ou édifices à l’égard desquels le Conseil d’Etat ou le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (9) a décidé cette interdiction; k) de fumer en chargeant ou déchargeant de la litière ou du fourrage secs, ainsi qu’à moins de 10 m d’un dépôt de l’un ou l’autre de ces produits; il en est de même pendant le travail à la batteuse; (1) l) de jeter, sans s’être assuré qu’ils sont complètement éteints, des résidus de pipe, des cigares, des cigarettes ou des allumettes partout où se trouvent des substances facilement inflammables. Cette interdiction doit, en particulier, être observée dans les forêts où il y a de l’herbe ou du feuillage secs; m) d’établir une meule de foin, paille ou autre à moins de 30 m de tout bâtiment; n) dans les villes, bourgs et villages, de faire du feu sur les places ou voies publiques et sur les chemins, ainsi que dans les cours ou les allées sans une autorisation du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (9) ; o) d’allumer dans les campagnes aucun feu qui puisse compromettre la sûreté des bâtiments, des bois ou des récoltes et de faire, en plein air, aucun feu par un gros vent ou la nuit. Est excepté de la dernière partie de cette interdiction le brûlement des terres dit « écobuage »; p) dans les villes et leur banlieue, dans les bourgs et les villages, de tirer des coups de canon ou de mortier, des coups de fusil, pistolet et autres armes, ainsi que de faire usage de feu portatif sans une autorisation du département de la sécurité et de l’économie (9) . La même interdiction s’étend aux autres localités du canton pour tous les cas qui peuvent compromettre la sûreté des personnes et des édifices. Le tirage des mortiers est interdit dans le voisinage immédiat des habitations. Il ne peut avoir lieu que de jour et seulement à partir de 6 h du matin du 1 er avril au 31 août et de 8 h du 1 er septembre au 31 mars; q) de tirer le canon ou de produire des détonations par un autre moyen à l’occasion des votations ou élections, tant cantonales que fédérales. Les engins servant au tir et les explosifs peuvent être saisis; r) d’utiliser d’autres extincteurs que ceux dont le type a été accepté par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (9) . Sont en particulier interdites la vente et l’utilisation d’extincteurs à base de bromure de méthyle; l’utilisation d’extincteurs de ce type, d’une contenance de moins de 250 cm 3 , est tolérée pour des interventions en plein air (par exemple feux de moteurs d’automobiles). (1)
Chapitre II (2) Dispositions finales et transitoires
Art. 2 (2) Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de peines plus graves en cas de crime ou délit.
Art. 3 (2) Sont et demeurent abrogés : a) le règlement de police sur l’emploi du feu, des armes, le ramonage des cheminées et les mesures en cas d’incendie, du 8 septembre 1877; b) les arrêtés des 17 juin 1895, 10 novembre 1911, 11 février 1916, 22 décembre 1917, 6 avril 1920, 21 mars 1924 et 4 juin 1926 apportant des modifications à ce dernier règlement; c) toutes les dispositions contraires au présent règlement.
L 5 05.16 R concernant les mesures de préservation et de lutte contre l’incendie ainsi que l’emploi de certains objets 15.08.1945 19.08.1945 Modifications : 1. n.t. : 1/c, 1/k, 1/r, 11 Création du RSG 30.12.1958 01.04.1959 2. a. : chap. II ( d. : chap. III 11-12 >> chap. II 2-3) 04.10.1960 09.10.1960 3. n.t. : 1°cons. 16.06.1961 07.05.1961 4. n.t. : 1°cons. 20.06.1988 30.06.1988 5. n.t. : dénomination du département (1/j, 1/n, 1/p, 1/r) 22.12.1993 01.01.1994 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/p) 18.05.2010 18.05.2010 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/j, 1/n, 1/p, 1/r) 03.09.2012 03.09.2012 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/j, 1/n, 1/p, 1/r) 15.05.2014 15.05.2014
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