RÈGLEMENT fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (741.11.1)
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RÈGLEMENT fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux

RÈGLEMENT 741.11.1 fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (RTVB) du 21 décembre 2005 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [A] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête [A] Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux ( BLV 741.11) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent règlement définit les tarifs des taxes annuelles perçues pour chaque genre de véhicules automobiles et de bateaux.

Art. 2 Principe

1 La taxe est calculée selon les critères déterminés par la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [A]
. Elle est en francs suisses. [A] Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux ( BLV 741.11)

Art. 3 Encaissement et frais

1 La taxe est payée en général sur facture mais peut être réclamée au comptant.
2 Des frais sont prélevés pour les rappels. Les frais de poursuite sont à la charge de l'administré.
3 Les frais inhérents au remboursement de la taxe sont facturés à l'administré. Les frais postaux peuvent être mis à la charge de l'administré.

Art. 4 Rabais

2
1 Les rabais mentionnés dans ce règlement ne sont pas cumulables. Le rabais le plus favorable s'applique.
détenteur. Ce rabais est calculé sur l'entier de la taxe. [A] Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux ( BLV 741.11) Chapitre II Véhicules automobiles de transport ou de travail

Art. 5 Barème pour les véhicules automobiles légers de transport 1

,
2 ,
4
1 Il est perçu une taxe de base de CHF 40.- puis - CHF 0.15 par kg jusqu'à 2000 kg et CHF 0.30 pour chaque kg supplémentaire puis - CHF 2.- par kW jusqu'à 100 kW et CHF 3.- pour chaque kW supplémentaire.
2 La taxe est réduite de 75 % si les véhicules
a. immatriculés pour la première fois jusqu'au 31 décembre 2020, émettent moins de 120 gr de CO2 par km; abis. immatriculés pour la première fois dès le 1er janvier 2021, émettent moins de 149 gr de CO2 par km;
b. ...
c. ...
d. fonctionnent au gaz ou à un carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et sont spécifiquement équipés pour l'usage de ce genre de carburant.
3 La taxe est réduite de 50% si les véhicules immatriculés avant le 31 décembre 2013 sont équipés pour les véhicules diesel d'un filtre à particules selon la réception par type (champ n° 30) et qui démontre le niveau d'émissions des gaz d'échappement du code d'émissions pour le permis de circulation B04 ou supérieur (champ n° 72). Le montage après coup d'un filtre à particules ne sera reconnu que si cette variante d'équipement est prévue sur la réception par type ou que le détenteur apporte la preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions CE ou de l'ECE concernant les niveaux des émissions de gaz d'échappement et que ce véhicule satisfait également au code d'émissions pour le permis de circulation B04 ou supérieur.

Art. 6 Barème pour les véhicules automobiles lourds de transport

1 ,
3
1 La taxe est de CHF 560.- jusqu'à 4000 kg et CHF 140.- pour chaque tranche ou fraction de 1000 kg de poids supplémentaire.
2 La taxe des véhicules automobiles lourds de transport de personnes et de marchandises soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations peut être réduite de :
a. 20 % pour la catégorie EURO 5 et
1 Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010
2 Modifié par le règlement du 18.09.2013 entré en vigueur le 01.01.2014
3

Art. 7 Barème pour les véhicules automobiles de travail lourds et légers

1 La taxe est de CHF 66.- jusqu'à 4000 kg et CHF 7.- pour chaque tranche ou fraction de 1000 kg de poids supplémentaire.

Art. 8 Barème pour les chariots à moteur industriels

1 La taxe est réduite de 50 % pour les chariots (légers ou lourds) à moteur industriels limités à la vitesse de 30 km/h. Chapitre III Motocycles de tous genres et monoaxes industriels

Art. 9 Barème pour motocycles et véhicules qui leur sont assimilables

1 La taxe est de  CHF 65.- jusqu'à 50 cm³  CHF 87.- de plus de 50 cm³ et jusqu'à 100 cm³ puis CHF 22.- pour chaque tranche ou fraction de 100 cm³ de cylindrée supplémentaire.

Art. 10 Barème pour les monoaxes industriels tirant une remorque

1 La taxe est de CHF 87.-. Chapitre IV Cyclomoteurs

Art. 11 Barème pour les cyclomoteurs

1 La taxe est de CHF 20.-. Chapitre V Véhicules automobiles agricoles

Art. 12 Barème pour les véhicules automobiles agricoles

1 La taxe est de
a. Tracteurs : CHF 124.-
b. Chariots à moteur : CHF 74.-
c. Chariots de travail : CHF 59.-
d. Monoaxes : CHF 74.-

Art. 13 Barème pour les remorques agricoles

1 La taxe est de CHF 51.-.

Art. 14 Barème pour les remorques de transport (en kg)

1 La taxe est de Dès Jusqu'à CHF - 250 65.-
250 500 129.-
500 1000 194.-
1000 2000 258.-
2000 4000 323.-
4000 8000 387.-
8000 16'000 452.-
16'000 32'000 517.-
32'000 64'000 646.-
64'000 - 904.-

Art. 15 Barème pour les remorques de travail (en kg)

1 La taxe est de Dès Jusqu'à CHF - 2000 56.-
2000 4000 61.-
4000 8000 66.-
8000 16'000 72.-
16'000 32'000 78.-
32'000 64'000 95.-
64'000 - 110.-

Art. 16 Barème pour les véhicules mus par des moteurs électriques

1
1 La taxe est de
a. Cyclomoteurs : CHF 9.- ;
b. Motocycles : CHF 13.- ;
c. Autres véhicules : CHF 25.- ;
d. Bateaux : CHF -50% du montant total de la taxe. Chapitre VIII Bateaux

Art. 17 Barème pour les bateaux

1
1 La taxe est de
a. Bateaux à rames et pédalos : CHF 25.- ;
b. Pour tout autre bateau : CHF 35.- jusqu'à 5 mètres et CHF 2.- par décimètre supplémentaire ;
c. Pour tout moteur : CHF 30.- jusqu'à 6 kW, CHF 4.- par kW supplémentaire jusqu'à 200 kW et CHF 8.- pour chaque kW supplémentaire. Pour les moteurs couplés, la puissance est additionnée. Pour les bateaux avant plusieurs moteurs non couplés, c'est le plus puissant qui est taxé ;
d. Pour un chaland : CHF 61.- jusqu'à 10 tonnes et CHF 1.- par tonne de charge utile supplémentaire ;
e. Pour une embarcation de travail sans moteur : CHF 49.-. Chapitre IX Divers

Art. 18 Barème pour les plaques professionnelles

1 La taxe est de a) Motocycles de tous genres CHF 218.- b) Véhicules automobiles légères et lourdes de tous genres CHF 655.- c) Véhicules automobiles agricoles de tous genres CHF 205.- d) Remorques de tous genres CHF 364.- e) Bateaux de tous genres CHF 146.-
1 L'adaptation du montant de la taxe n'intervient que par tranches d'un ou plusieurs vingtièmes. Elle entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier qui suit l'année en cours de laquelle l'indice a atteint un niveau suffisant pour justifier une adaptation d'un vingtième au moins. Les montants fixés dans le présent règlement correspondent à l'indice de 106 (base 1993) et 100 (base 2000).
Art. 20
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.
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