Arrêté concernant la mise à disposition estivale d’aires d’accueil pour les touristes ... (727.4)
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Arrêté concernant la mise à disposition estivale d’aires d’accueil pour les touristes pratiquants le camping-carisme durant l’été

Arrêté concernant la mise à disposition estivale d’aires d’accueil pour les touristes pratiquants le camping - carisme durant l’été juin 2022 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi cantonale sur l'aménagement du terri toire (LCAT), du 2 octobre 1991
1 ) ; vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
2 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996
3 ) ; vu la loi sur la police (LPol) , du 4 novembre 2014
4 ) ; vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 5 ) ; vu l’arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'État , du 31 mai 1963 6 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier Le présent arrêté fixe les dispositions nécessaires permettant de favoriser l’accueil touristique estival , du 1 er juillet au 31 août, des caravanes et des véhicules habitables pratiquant les haltes courtes et spontanées, soit de
1 à 3 nuits, en dérogation au règlement d’exécution de la loi sur les constructions ( RELConstr. ), du 16 octobre 1996 , et à l’arrêté concernan t le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'É tat , du 31 mai 1963 .

Art. 2 1 L’accord de la commune est toujours indispensable pour installer une

caravane ou un au tre véhicule habitabl e sur son territoire .
2 L’accord du ou de la propriétaire est toujours indispensable pour installer une caravane ou un au tre véhicule habitable sur son bien - fonds .
3 Un montant lié au séjour et aux prestations fournies peut être perçu par le ou la propriétai re du terrain mis à disposition en guise de place d’accueil temporaire.
4 En cas de perception d’un montant tel que défini à l’alinéa 2, la taxe de séjour est due au sens de l’article 36 de la loi sur les établissements publics (LEP). FO 20 22 N o
19
1 ) RSN 701.0
2 ) RSN 720.0
3 ) RSN 720. 1
4 ) RSN 561.1
5 ) RSN 933.0
6 ) RSN 727.3
travaux de places de stationnement, d’autres places, de terrains vagues, de surfaces agricoles ou de champs, en places d’accueil temporaires pour installer une ca ravane ou un au tre véhicule habitable est soumis à autorisation de la commune et dispensé d’enquête publique . L’utilisation de surfaces dans des secteurs soumis à la législation forestière n’est pas possible conformément à la l oi cantonale sur les forêts ( LCFo) , du 6 février 1996 7 ) .
2 L a commune peut autoriser des places d’accueil temporaires d’une capacité maximale : - de 30 caravane s ou autre s véhicule s habitable s sur des places existantes avec un revêtement aménagé en dur. La surface par caravane ou autre véhicule habitable doit faire minimum 15m
2 et maximum 20m
2 ; - de 5 caravanes ou autres véhicules habitables sur des terrains naturels, pour autant que les terrains ne se situent pas dans des zones de protection cantonales (zones S1 et S2 de protection des eaux, protection des marais, inventaire des biotopes, objets géologiques sites naturels ICOP), en forêt, dans des zones de protection communales (ZP2 ) ou à moins de 10 mètres d’un cours d’eau ou d’un lac . La surface par caravane ou autre véhicule habitable doit faire minimum 15m
2 et maximum 20m
2
.
3 À l’exception de l’usage du domaine public cantonal, aucune autorisation cantonale n’est requise, mais la commune doit annoncer au Département du développement territorial et de l’environnement toutes les autorisations qu’elle délivre.
4 Après le 31 août, les places d’accueil temporaires doivent être remises dans leur état et leur affectation initiaux, au plus tard 10 jours après la fin de l’activité .
5 La mise à disposition de places permanentes o u pour des durées dépassant les dates fixées à l’alinéa 1 est soumise à permis de construire, tout comme les projets nécessitant des travaux.

Art. 4 1 Les places d’accueil temporaires sont gérées dans le respect des

normes sanitaires, de protection de la nature et des eaux et sous la responsabilité du ou de la propriétaire du bien - fonds .
2 Si une place d’accueil temporaire perturbe l'ordre public, la salubrité publique, la sécurité ou la protection des sites, de la nature, des eaux, du pay sage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants de la loi sur les constructions (LConstr.). Les agent - e - s de sécurité publique communaux sont compétents pour rétablir l’ordre public et procéder aux dénonciations dans les limites de leurs compétences légales.
3 Il est interdit d’installer une caravane ou un autre véhicule habitable en dehors des endroits autorisés .
4 Les places d’accueil temporaires du présent règlement ne sont pas des aires d’accueil au sens de la législation sur le stationnement des communautés nomades, laquelle est réservée.

Art. 5

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2022.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré a u Recueil de la législation neuchâteloise.
7 ) RSN 921.1 publication
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