Ordonnance concernant l’assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles (741.421)
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Ordonnance concernant l’assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles

Ordonnance concernant l’assurance - responsabilité civile des détenteurs de cycles 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu le décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance - responsabilité civile des détenteurs de cycles 2) , arrête : Remise des signes distinctifs et des permis Article premier 1 Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers doivent se procurer, entre le 1 er février et le 31 mai de l'année en cours, les signes distinctifs et permis, conformément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 novembre 1959 sur la re sponsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière 3) .
2 L'Office des véhicules règle la remise des signes distinctifs et des permis par des publications paraissant chaque année dans le Journal officiel. Offi ces de distribution

Art. 2 Les signes distinctifs et permis sont délivrés par des offices de

distribution désignés par les autorités de police locale. Emoluments Art. 3 Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers, qui adhèrent à l 'assurance collective cantonale de responsabilité civile, versent, pour les primes d'assurance, le signe distinctif, le permis et le contrôle, les émoluments suivants :  détenteurs de cycles ou de machines agricoles à un essieu, ainsi que de voitures à bras équipées d'un moteur : 10 francs;  détenteurs de cyclomoteurs : 30 francs. Emolument à payer lorsque des véhicules sont mis en circulation après coup

Art. 4 Pour les véhicules mis en circulation après le 31 mai, il y a lieu de

percevoir la totalité de l'émolument annuel.
Emolument administratif

Art. 5 Les détenteurs de cycles, de cyclomoteurs et de véhicules

assimilés à ces derniers, qui justifient d'une protection d'assurance - responsabilité civile de l'étendue exigée à l'article 70 de la loi fédér
19 décembre 1958 sur la circulation routière 4) et à l'article 35 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, versent l’émolument prévu par le décret, moins la prime d'assurance - responsabilité civile de l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, pour le véhicule correspondant. Remboursement aux associations

Art. 6 L'Office des véhicules est autorisé à rem bourser un montant

maximal d'u n franc par carte de membre délivrée aux associations de cyclistes dont les statuts prévoient la collaboration à l'éducation routière et qui perçoivent de leurs membres une cotisation notable. Pour la fixation de ce montant est déterminant le recensement d es cartes de cyclistes et motocyclistes délivrées au 30 septembre. Entrée en vigueur

Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSE MBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 9 janvier 1974 concernant l'assurance en responsabilité civile des détenteurs de cycles (RSB 761.421.1)
2) RSJU 741.42
3) RS 741.31
4) RS 741.01
5) 1 er janvier 1979
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