RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (642.11.7)
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RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques

RÈGLEMENT 642.11.7 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (RPEPP) du 22 novembre 2006 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 217, 217a, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 239 et 240 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A] vu le préavis du Département des finances arrête [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 1 Objet de la perception échelonnée

1 La perception échelonnée a pour objet l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques (ci-après : l'impôt).

Art. 2 Contribuables

1 Les personnes physiques qui sont imposables dans le canton - y compris les contribuables imposés d'après la dépense (art. 15 LI [A] ) - sont soumises à la perception échelonnée de l'impôt.
2 Font exception à la perception échelonnée de l'impôt les contribuables imposés à la source ou sur le salaire desquels une retenue à la source est opérée. Ils peuvent être soumis à la perception échelonnée de l'impôt pour la part de leur revenu qui ne fait pas l'objet d'une retenue à la source. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 3 Autorité compétente

1 La perception définitive de l'impôt est de la compétence de l'Office d'impôt de district du for fiscal du contribuable (art. 18 LI [A] ) au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû ou à la date de fin d'assujettissement. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)
1 Dès la période fiscale 2007, douze tranches égales sont dues et échues le 1er de chaque mois de janvier à décembre.
2 Pour les neuf tranches des années 2004 à 2006, les échéances ressortant du règlement du 16 mars
2005 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques [B] demeurent applicables.
3 Pour les trois tranches des années antérieures à 2004, les échéances ressortant du règlement du 28 janvier 2004 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques [C] demeurent applicables.
4 Les contribuables domiciliés à l'étranger, qui ne sont que partiellement assujettis à l'impôt dans le canton (art. 4, al. 1 LI [A] ), doivent acquitter un acompte unique, échu le 1er août de la période fiscale, correspondant au total des tranches au sens de l'article 6.
5 Les tranches doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance.
6 Les tranches non échues à la date de fin d'assujettissement sont annulées; l'impôt est alors échu. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11) [B] Règlement du 16.03.2005 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques ( BLV 642.11.7) [C] Règlement du 28.01.2004 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques ( BLV 642.11.7)

Art. 5 Terme général d'échéance

1 Le terme général d'échéance est fixé par la loi annuelle d'impôt [D]
. A cette date, la différence entre le montant d'impôt arrêté selon la taxation, déjà notifiée ou non, et celui facturé au titre des tranches est échue.
2 En cas de fin d'assujettissement, le terme d'échéance est fixé à la date de notification du décompte final lorsqu'il est établi avant la date retenue à l'alinéa 1. [D] Publié au recueil annuel

Art. 6 Fixation des tranches

1 Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale.
2 En principe, les tranches sont adaptées en cas de mariage, de divorce ou de séparation durable du contribuable pendant la période fiscale.
3 Pour le nouveau contribuable, l'autorité fiscale détermine avec sa collaboration le montant des tranches sur la base du revenu présumé et de la fortune estimée.
4 A défaut d'indications suffisantes, l'autorité fiscale peut procéder d'office à une estimation du
1 Le contribuable est libéré du paiement des tranches jusqu'à concurrence de 80 % de l'impôt fédéral anticipé sur les rendements ordinaires dont il a obtenu l'imputation l'année fiscale précédente. Ce montant est réparti de manière égale sur les tranches.
2 Pour la prise en compte provisoire de l'impôt anticipé dans le calcul des tranches 2003 et 2004, les dispositions transitoires du règlement du 28 janvier 2004 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques [C] demeurent applicables. [C] Règlement du 28.01.2004 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques ( BLV 642.11.7)

Art. 8 Facturation des tranches

1 Les tranches sont facturées en un lot avant l'échéance de la première tranche (art. 4).
2 Pour les tranches 2005, la facturation s'effectue sitôt connue l'issue des référendums déposés contre l'un, l'autre ou les deux décrets suivants : le décret du 22 décembre 2004 modifiant pour l'année 2005 la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [E] et le décret du 21 décembre 2004 relatif à un impôt extraordinaire sur la fortune [F]
.
3 Pour le nouveau contribuable, la facturation s'effectue sitôt que l'autorité fiscale fixe l'impôt probable. L'impôt probable est réparti sur les tranches non encore échues à la date de la facturation. Lorsque la date de la facturation est postérieure à l'échéance de la dernière tranche, le contribuable doit acquitter un acompte unique. Echu au jour de sa notification, cet acompte unique doit être payé dans les trente jours.
4 Il n'est pas facturé de tranche dont le montant, après déduction d'un éventuel impôt anticipé supputé, est inférieur à celui correspondant au minimum de perception fixé par le Conseil d'Etat. [E] Recueil annuel 2004 p.1045 [F] Recueil annuel 2004 p.1041

Art. 9 Demande de modification des tranches

1 L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches sur demande du contribuable établissant au moyen de la formule officielle que le montant d'impôt de la période fiscale en cours sera sensiblement inférieur ou supérieur à celui des tranches.
2 Si la diminution des tranches ne se révèle pas justifiée après taxation, le calcul d'intérêts moratoires sur la différence impayée, mais au maximum jusqu'à concurrence des tranches facturées initialement, est réservé.

Art. 10 Relevé de compte/ versement volontaire

1 Un relevé de compte à caractère purement informatif peut être envoyé au contribuable soumis à la perception échelonnée de l'impôt au début de l'année civile suivant la période fiscale. Ce relevé fait état des tranches facturées pour cette période fiscale et des versements enregistrés au jour de son établissement; il ne contient pas de décompte d'intérêts.
tranches lui est joint.

Art. 11 Intérêts moratoires sur tranches

1 Après taxation, un intérêt moratoire au taux fixé par le Conseil d'Etat est calculé, sur les tranches impayées, dès la fin du délai de paiement de la tranche jusqu'au décompte final et, sur les tranches payées tardivement, dès la fin du délai de paiement de la tranche jusqu'au paiement.
2 Lorsque le montant d'impôt arrêté selon la taxation est inférieur à celui facturé au titre des tranches, l'intérêt moratoire sur les tranches impayées ou payées tardivement n'est calculé que dans les limites du montant des tranches recalculées selon la décision de taxation.
3 Le relevé des intérêts moratoires sur tranches est établi par le décompte final.

Art. 12 Intérêts rémunératoires

1 Les tranches acquittées par des versements effectués avant les échéances fixées à l'article 4 portent intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223, al. 2 LI [A] ).
2 Les versements supplémentaires effectués volontairement par le contribuable avant le terme d'échéance (art. 5) bénéficient d'un intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223, al. 2 LI), calculé du paiement au terme d'échéance précité.
3 Lorsque l'impôt arrêté selon la taxation est inférieur au montant des tranches facturées, un intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat est calculé sur le montant excédentaire, du paiement au terme général d'échéance.
4 Le relevé des intérêts rémunératoires est établi par le décompte final. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 13 Intérêts compensatoires

1 Les intérêts compensatoires en faveur de l'Etat sont calculés sur la différence entre le montant d'impôt arrêté selon la taxation et celui facturé au titre des tranches. Ces intérêts courent du terme général d'échéance au décompte final. Les versements et les transferts de crédits sont pris en compte.
2 Les intérêts compensatoires en faveur du contribuable sont calculés sur le montant payé en trop. Ces intérêts courent du terme général d'échéance, ou du paiement si ce dernier intervient après le terme général d'échéance, au décompte final. Les versements et les transferts de crédits sont pris en compte.
3 Le Conseil d'Etat arrête les seuils au-dessous desquels les intérêts compensatoires ne sont pas réclamés respectivement pas versés.
4 Le relevé des intérêts compensatoires est établi par le décompte final.
1 La mise en compte définitive de l'impôt fédéral anticipé, dont la demande de remboursement a été déposée dans les délais prescrits, s'opère dans le décompte final notifié au contribuable pour la période fiscale correspondant à l'année civile au cours de laquelle le rendement assujetti à l'impôt fédéral anticipé est échu.
2 L'impôt anticipé pris en compte provisoirement dans le calcul des tranches est déterminé conformément à l'article 7.

Art. 15 Notification du décompte final

1 En règle générale, le décompte final est notifié au contribuable au cours de l'année civile qui suit la période fiscale.
2 Le décompte final est établi sur la base de la décision de taxation, des versements et transferts de crédits enregistrés, des intérêts compensatoires, des intérêts rémunératoires ou moratoires et fixe le solde en faveur du contribuable ou de l'Etat, compte tenu de l'imputation de l'impôt anticipé.

Art. 16 Solde en faveur de l'Etat établi par le décompte final

1 Le solde des créances fiscales, établi par le décompte final, doit être payé dans les trente jours dès sa notification, mais au plus tôt dans les trente jours dès le terme général d'échéance.
2 En cas de non-paiement ou de paiement tardif, un intérêt moratoire est calculé sur le solde en capital au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223, al. 1 LI [A] ).
3 En cas de fin d'assujettissement (art. 5, al. 2), le solde des créances fiscales doit être payé dans les trente jours dès la notification du décompte final. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 17 Solde en faveur du contribuable établi par le décompte final

1 ,
2 a) Mise en compte
1 Le solde en capital et intérêts en faveur du contribuable établi par le décompte final est tout d'abord porté en diminution des factures impayées échues, puis des tranches échues de l'année en cours. L'alinéa 3 s'applique pour le surplus.
2 Seul le solde en capital porte intérêt.
3 Le contribuable peut demander le remboursement du solde en sa faveur établi par le décompte final.
4 Le remboursement n'intervient qu'à défaut de compensation possible avec une créance fiscale cantonale, communale ou d'impôt fédéral direct.
5 Le Conseil d'Etat arrête le seuil de remboursement. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent à tout montant inférieur à ce seuil.
1 Le contribuable peut demander en tout temps le remboursement de ses avances.
2 L'article 17, alinéas 4 et 5 est applicable.
3 Le montant en capital à rembourser porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.
4 Lorsqu'elle procède au remboursement, l'autorité compétente l'effectue dans les trente jours.

Art. 19 Restitution des tranches en cas de transfert du domicile en Suisse

1 En cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse en cours de période fiscale, l'autorité compétente ne rembourse au contribuable le montant des tranches payées qu'après remise par ce dernier d'une attestation selon laquelle il est inscrit au rôle des contribuables du canton du nouveau domicile. Le maintien d'un assujettissement limité (art. 4, al. 1 LI [A] ) est réservé.
2 Les articles 17, alinéa 4 et 18, alinéa 3 sont applicables. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 20 Montants à restituer à des époux vivant en ménage commun

1 Les montants à restituer peuvent être remboursés à l'un ou l'autre des époux vivant en ménage commun.
2 Le remboursement n'intervient qu'à défaut de compensation possible avec une créance fiscale cantonale, communale ou d'impôt fédéral direct des deux époux.

Art. 21 Epoux séparés ou divorcés : répartition des tranches payées

1 En cas de divorce ou de séparation durable, les tranches qui ont été perçues auprès d'époux vivant en ménage commun sont créditées par moitié au compte de chaque époux au titre des tranches nouvellement calculées (art. 6, al. 2).
2 L'autorité fiscale peut procéder à une répartition différente si les époux présentent conjointement une demande dans le délai imparti.

Art. 22 Autres montants à restituer à des époux séparés ou divorcés

1 Les montants à restituer, qui ont été perçus auprès d'époux vivant en ménage commun, sont remboursés par moitié à chacun des époux en cas de divorce ou de séparation durable. L'autorité demande dans le délai imparti.
2 Le remboursement n'intervient qu'à défaut de compensation possible avec une créance fiscale cantonale ou communale des deux époux.
3 Les créances qui ne concernent qu'un époux ne peuvent être compensées qu'avec le montant à restituer à cet époux.
l'impôt fédéral direct, LIFD [G] ) sont réservées. [G] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)

Art. 23 Partenaires enregistrés

1 Les dispositions des articles 6, alinéa 2, 20, alinéas 1 et 2, 21, alinéas 1 et 2, et 22 s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 24 Décompte intermédiaire

1 Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt (art. 217a, al.
6 LI [A] ).
2 Le décompte intermédiaire est antérieur à la décision de taxation et au décompte final. Il informe le contribuable sur sa situation fiscale provisoire pour la période fiscale en cause et ne contient pas de relevé d'intérêts.
3 Les voies de droit ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 25 Facilités de paiement

1 A la demande du contribuable établissant que le recouvrement des tranches dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés pour lui, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné d'une ou plusieurs tranches. Elle peut également renoncer à l'intérêt de retard et à l'intérêt compensatoire (art. 230 LI [A] ). [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 26 Perception par l'Etat de l'impôt communal

1 Lorsque l'Etat perçoit l'impôt communal, l'autorité compétente est celle définie à l'article 3.
2 Les impôts cantonaux et communaux sont perçus globalement.

Art. 27 Recours

1 Les recours formés conformément à l'article 239 LI [A] sont adressés à l'autorité fiscale qui a pris la décision attaquée. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 28 Abrogation

1 Le règlement du 16 mars 2005 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques est abrogé.
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2007.
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