Arrêté concernant les assistantes ou assistants techniques et les responsables de domaine du Centre de formation professionnelle neuchâtelois
Arrêté concernant les assistantes ou assistants techniques et les responsables de domaine du Centre de formation professionnelle neuchâtelois juillet 2022 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
1 ) ; vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
2 ) ; vu le règlement général d'applic ation de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement (RSten), du 21 décembre 2005
3 ) ; vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005 4 ) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , arrête : Section 1 : dispositions générales Article premier Il est créé au sein du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci - après : CPNE) des postes d’assista ntes ou assistants techniques et de responsables de domaine.
Art. 2
1 Les assistantes ou assistants techniques sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC), d'un diplôme de technicienne ou de technicien ES, d'un diplôme d'ingénieure ou d'ingénieur HES ou d'un titre jugé équivalent.
2 Les personnes mentionnées à l’alinéa 1 peuvent être engagées selon trois statuts : a) assistante ou assistant technique junior pour les titulaires d'un CFC ; b) assistante ou assistant technique ES/HES pour les titulaires d'un diplôme ES ou HES ; c) assistante ou assistant technique senior pour les titulaires d'un diplôme ES ou HES et ayant des compétences essentielles à la bonne marche du service informatique du secondaire 2 ( SiS2).
Art. 3
1 Les responsables de domaine supervisent les assistantes ou assistants techniques.
2 Les responsables de domaine dépendent de la direction du SiS2. FO 20 22 N o 25
1 ) RSN 414.10
2 ) RSN 152.510
3 ) RSN 152.513
4 ) RSN 152.511.10
domaine assurent les tâches suivantes : a) exécution des travaux de nature technique ou administrative ; b) participation à des travaux de développement ; c) contrôle des installations et des équipements qui leur sont confiés.
Art. 5 1 Les assistantes ou assistants techniques ES ou HES, seniors et les
responsables de domaine peuvent être amenés à participer à des activités parascolaires.
2 Les personnes mentionnées à l’alinéa 1 qui sont au bénéfice de la formation péda gogique exigée peuvent dispenser un maximum annuel de 240 périodes d’enseignement. Section 2 : conditions d’engagement
Art. 6
1 Les assistantes ou assistants techniques junior et ES/HES sont engagé s sur la base d'un contrat de droit privé de durée maximale.
2 Sauf dispositions particulières, le contrat est régi par le code des obligations.
Art. 7 1 Les assistantes ou assistants techniques junior ou ES/HES sont
engagés pour une a nnée, renouvelable une fois.
2 Exceptionnellement, le département peut autoriser une année supplémentaire.
3 Les assistantes ou assistants techniques junior débutant une formation supérieure en emploi en lien avec leur activité, peuvent être eng agés par contrat de durée maximale jusqu'à la fin prévue de leur formation avec l’accord de la direction.
Art. 8 1 Après deux ans, les assistantes ou assistants techniques ES/HES
peuvent être nommés assistantes ou assistants techniques senior conformément aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique.
Art. 9 Les responsables de domaine sont engagés conformément aux
dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique.
Art. 10
1 L es assistantes ou assistants techniques et les responsables de domaine sont mis au bénéfice des classes de traitements de l’échelle du personnel enseignant suivantes : a) junior: classe A b) ES/HES : classe A, échelon 5 au minimum c) se nior : classe C d) responsable de domaine : classe J
Art. 11 1 Hors droit aux vacances, les dispositions du chapitre 4 du règlement
des fonctionnaires (RDF) s’appliquent aux assistantes ou assistants techniques et les responsables de domaine.
2 Les personnes mentionnées à l’ alinéa 1 ont droit à six semaines de vacances par année civile. iculières - e : contrat de droit privé durée - e itement
utilise les moyens de contrôle des temps mis à sa dis position.
2 L’horaire de travail de référence usuel correspond à une durée hebdomadaire de 40 heures . Section 3 : dispositions finales
Art. 13 La dernière ligne « Assistant - e technique » du tableau 7 « Formation
professionnelle » de l’annexe du règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005, est supprimée.
Art. 14 L’arrêté concernant les assistants techniques des écoles
professionnelles, du 28 janvi er 1998
5 ) , est abrogé.
Art. 15
1 Le prés ent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2022 .
2 Il sera publié dans le Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) FO 1998 N° 9
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