Ordonnance portant application de la loi fédérale du 2 octobre 1964 modifiant l’arrêté sur le statut du lait
                            Ordonnance  portant  application  de  la  loi  fédérale  du  2  octobre  1964  modifiant l’arrêté sur le statut du lait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   44   bis,   alinéa   2  2)  ,   de   l'arrêté   de   l'Assemblée   fédérale  concernant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles (arrêté  sur le statut du lait)  3)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoire  s  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Article  premier  Est  compétent  en  première  instance  pour  l'application  des  sanctions  prévues  à  l'article  44  bis de  l'arrêté  sur  le  statut du lait  le  Département  de  l'Economie  publique.  Il  prend  les  mesures  prévu  la  loi,  sur  dénonciation  pour  infractions  aux  prescriptions  concernant  l'approvisionnement en lait pasteurisé et les prix de ce produit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les dénonciations pour infractions aux prescriptions concernant
                            l'approvisionnement  en  lait  pasteurisé  et  les  prix  de  ce  produit  seront  adressées  par  écrit,  accompagnées  de  tous  les  moyens  de  preuve  et  indications utiles, au Service des arts et métiers et du travail, à l'intention  du Département de l'Economie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant  de  prendre  des  sanc  tions,  on  requerra  le  rapport  et  la  proposition des conseils municipaux des communes en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne dénoncée sera également entendue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les décisions du Département de l'Economie publique peuvent
                            être déférées à la Cour administrative par  l'intéressé dans les trente jours  dès  leur  notification.  Par  le  recours  on  peut  alléguer  que  la  décision  attaquée   se   fonde   sur   une   violation   du   droit   fédéral   ou   sur   une  constatation inexacte ou incomplète des faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 9 novembre 1965 portant application de la loi fédérale du 2 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1964 modifiant l'arrêté sur le statut du lait (RSB 916.450.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Article introduit par le chiffre l de la LF du 2 octobre 1964 (RO 1965 433)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 916.350
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979