Ordonnance concernant l’annulation de la saisie conservatoire des aéronefs (284.76)
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Ordonnance concernant l’annulation de la saisie conservatoire des aéronefs

Ordonnance concernant l’annulation de la saisie conservatoire des aéronefs
1) (Abrogée le 17 mars 2015) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 83 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne
2 ) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier Le président du tribunal du district sur le territoire duquel un aéronef a été saisi à titre conservatoire est compétent pour l'annulation de cette mesure.
Art. 2
1 La procédure se règle selon les prescriptions applicables à la procédure sommaire (art. 306 et suivants du Code de procédure civile
3) ).
2 La décision du président du tribunal peut faire l'objet d'un recours à la Cour civile.

Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Conseil fédéral le 25 septembre 1980
1) Ordonnance du 3 octobre 1950 concernant l'annulation de la saisie conservatoire des aéronefs (RSB 284.76)
2) RS 748.0
3) RSJU 271.1
4)
1 er janvier 1979
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