RÈGLEMENT sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation
RÈGLEMENT 177.11.4 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation (RE-Chav) du 19 février 2008 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 9, alinéa 6 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv) [A] arrête [A] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
Art. 1 Chambre des avocats
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1 La Chambre des avocats ou son président perçoit les émoluments suivants :
a. pour l'inscription ou la réinscription au registre cantonal des avocats, au registre des avocats- conseils et au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE : de 100 à 500 francs ;
b. pour la radiation du registre ou du tableau : de 50 à 500 francs ;
c. pour l'autorisation de plaider devant les juridictions vaudoises délivrée dans un cas spécial à un avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE : 100 francs ;
d. pour l'examen d'une demande de révision d'une décision prononçant une peine disciplinaire : de 100 à 1'000 francs ;
e. pour la désignation d'un avocat suppléant en cas de retrait provisoire ou définitif du droit de pratiquer : 100 francs ;
f. pour la délivrance d'une attestation : de 50 à 150 francs.
2 Un émolument allant de 100 à 500 francs peut être perçu pour les autres décisions de la Chambre des avocats ou de son président. L'article 59 LPAv [A] est réservé. [A] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
Art. 2
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.
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