Ordonnance concernant l’assurance mobilière contre l’incendie (873.211)
CH - JU

Ordonnance concernant l’assurance mobilière contre l’incendie

Ordonnance concernant l’assurance mobilière contre l’incendie du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution c antonale, vu l'article 12 de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance mobilière contre l'incendie
2) , arrête : SECTION 1 : Compagnies d'assurance - Domicile juridique Article premier Toute compagnie d'assurance mobilièr concessionnée par le Conseil fédéral, qui pratique ou veut pratiquer sur le territoire jurassien, doit indiquer au Département de la Justice et de l'Intérieur son domicile juridique dans le Canton ainsi que le nom de son représentant.

Art. 2 La liste des compagnies d'assurance, avec indication de leur

domicile juridique et de leurs représentants et agents, sera publiée par les soins du Département de la Justice et de l'Intérieur dans le Journal officiel et, en extrait, dans la Feuille d'avis. SECTIO N 2 : Assujettissement à l'assurance

Art. 3 A l'assurance obligatoire au sens de l'article premier de la loi du

6 décembre 1978 sur l'assurance mobilière contre l'incendie sont soumis tous les objets mobiliers qui se trouvent pendant plus de deux mois territoire jurassien, soit dans des bâtiments, soit en plein air. Sont exceptés :
1. les objets spécifiés en l'article 2 de la loi, savoir : a) ceux se trouvant dans des bâtiments qui ne peuvent être assurés par l'Etablissement d'assurance immobilière à t eneur de dispositions légales actuellement existantes ou à édicter par la suite; b) ceux se trouvant dans des bâtiments où l'on fabrique, travaille, conserve ou emploie des matières explosives en quantités relativement considérables;
c) les espèces, billets de b anque, documents et papiers de valeur de tout genre; d) les objets d'or et d'argent, pierres précieuses, bijoux et parures, les tableaux et autres objets d'art, les manuscrits et collections, pour autant qu'ils ne servent pas à l'exercice d'une activité profe ssionnelle (fabrication, commerce, etc.) ou à des fins d'instruction;
2. les objets mobiliers qui appartiennent à la Confédération suisse ou aux Chemins de fer fédéraux;
3. le matériel roulant des chemins de fer, les bateaux et leurs accessoires;
4. les objets app artenant à des personnes qui séjournent passagèrement dans des hôtels ou des logements loués et ne possèdent pas un permis de séjour ou d'établissement pour une durée excédant six mois;
5. le bétail de propriétaires domiciliés hors du Canton qui se trouve en estivage sur des pâturages jurassiens.

Art. 4 1 Tout assujetti à l'assurance mobilière contre l'incendie est tenu

de justifier devant l'autorité communale du lieu où se trouvent ses objets mobiliers soumis à l'assurance, dans les deux mois à partir du moment où naît son obligation de s'assurer, de la passation d'un contrat d'assurance avec une compagnie concessionnée par le Conseil fédéral. Cette justification sera fournie en remplissant un questionnaire uniforme, que le Département de la Justice et de l'Intérieur fournit aux autorités communales et que celles - ci remettent aux assujettis. L'assureur certifie l'exactitude des indications de l'assujetti.
2 A l'expiration d'un contrat d'assurance, l'assujetti doit justifier de la conclusion d'un nouveau con trat. SECTION 3 : Obligations des communes
Art. 5
1 Les communes doivent veiller à ce que tous les objets mobiliers soumis à l'assurance qui se trouvent sur leur territoire soient effectivement assurés. En cas de doute elles peuvent faire procéder au x constatations nécessaires par leurs organes.
2 Il leur est loisible, exceptionnellement, d'autoriser l'assureur à imposer à l'assuré une quote - part d'assurance propre de 10% au plus, dans le cas de risques professionnels ou industriels présentant un dang particulier suivant l'expérience. Une telle autorisation ne peut cependant être accordée qu'à la "communauté d'assurance" au sens du contrat que passera le Gouvernement avec les compagnies d'assurance contre l'incendie, conformément à l'article 6, aliné a 2, de la loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie.
Art. 6
1 Un délai de deux mois à compter de l'envoi de la formule est fixé aux assujettis pour fournir la justification prescrite en l'article 4 de la loi et en l'article 4 de la présente ordon nance. Ce délai expiré, ceux qui ne se seraient pas mis en règle seront sommés par la commune de le faire, dans le délai d'un mois, sous peine de dénonciation au juge en cas de défaut.
2 Il est procédé de la même manière en cas d'expiration d'un contrat d' assurance.

Art. 7 Les communes doivent passer des contrats pour l'assurance des

objets mobiliers tombant sous le coup de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance mobilière contre l'incendie et appartenant à des personnes nécessiteuses, dont il est étab li qu'elles ne sont pas à même de subvenir aux primes. Ces dernières sont payées, sous réserve de récupération sur l'assujetti, par les communes qui ont la faculté de passer des contrats collectifs pour l'assurance dont il s'agit (art. 5 de la loi).

Art. 8

1 Les communes veilleront à ce que les compagnies d'assurance adhérant au contrat que conclura le Gouvernement conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie, accomplissent dûment les obligations y relatives sur leur territoire.
2 Toutes plaintes contre ces compagnies seront présentées à l'autorité communale, qui examinera le cas et, si elle ne peut le régler elle même, le soumettra, accompagné d'un rapport, au Département de la Justice et de l'Intérieur. A rt. 9
1 Les demandes à fin de réduction de la somme assurée, en cas de surassurance (art. 52 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance
3) ), sont faites par l'assureur au conseil communal de la commune où se trouvent les objets assurés pour un montant trop élevé. Ladite autorité désigne un expert, qui procède à l'estimation officielle des objets assurés. A la réquisition d'une partie, l'estimation peut être confiée à trois experts, chaque partie en proposant u n et le troisième étant nommé en qualité de président par le conseil communal.
2 Le conseil communal statue sous réserve de recours au juge administratif. Les frais de l'estimation sont à la charge de la partie succombante.
SECTION 4 : Dispositions fi nales

Art. 10 La surveillance cantonale en matière d'assurance mobilière

obligatoire contre l'incendie ressortit au Département de la Justice et de l'Intérieur, sous le contrôle du Gouvernement. Celui - ci édicte les instructions nécessaires à l'intention des communes et pourvoit à l'exécution du contrat qu'il passera avec les compagnies d'assurance contre l'incendie.

Art. 11 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 d écembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 23 juin 1923 concernant l’assurance mobilière contre l’incendie (RSB 873. 24)
2) RSJU 873.21
3) RS 221.229.1
4) 1 er janvier 1979
Markierungen
Leseansicht