Ordonnance fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du comité des acquéreurs des services hospitaliers
                            Ordonnance  fixant la composition, les attributions et le fonctionnement  du comité des acquéreurs des services hospitaliers  (Abrogée le 20 mars 2012)  du 12 octobre 1994  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article 71 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux  ,  arrête :  SECTION 1 : Composition et période de fonction  Composition  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  des  acquéreurs  des  services  hospitaliers  (dénommé ci-après : "le comité") se compose de quatre membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II comprend :  un représentant du Service de la santé;  un représentant de la Trésorerie générale;  un représentant de la Fédération des caisses-maladie de la République  et Canton du Jura;  un représentant de la Commission des tarifs médicaux LAA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le représentant du Service de la santé préside le comité.  Durée du mandat  Art.  2     Les  membres  du  comité  sont  nommés  pour  quatre  ans;  ils  sont  rééligibles.  Période de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Vice-président Art. 4 Le comité nomme un vice-président pour toute la période de
                            fonction; celui-ci est rééligible.  Secrétariat  Art. 5  Conseils  Art.  6  En  fonction  des  objets  traités,  le  comité  peut  s’assurer  la  participation d’experts de son choix, avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Attributions  Attributions  Art. 7  a)   établissement  des  bases  techniques  servant  à  négocier  l’enveloppe  budgétaire annuelle au sens de l’article 70 de la loi sur les hôpitaux;  b)   négociation   du   contrat   de   droit   administratif   à   passer   entre   le  Gouvernement et le Centre de gestion hospitalière;  c)  présentation  du  contrat  au  Gouvernement  par  l’intermédiaire  du  Département de la Santé et des Affaires sociales;  d)   en   cas   d’échec   des   négociations,   établissement   d’un   projet  d’enveloppe budgétaire.  Autres objets  Art. 8    Le comité peut être appelé à se prononcer sur tout autre dossier  que  le  Gouvernement  ou  le  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales juge opportun de soumettre à son appréciation.  SECTION 3 : Budget  Budget  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité établit un budget en fonction des objets à traiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dépenses du comité sont imputables au Service de la santé.  SECTION 4 : Mode de fonctionnement  Séances, ordre  du jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président fixe le lieu et la date des séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordre du jour est envoyé aux membres du comité au moins dix jours  avant la date de la séance.  Renvoi  Art. 11    Pour le surplus, les dispositions qui régissent le fonctionnement  des commissions cantonales sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1994.
                            Delémont, le 12 octobre 1994  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La vice-présidente : Odile Montavon  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 810.11