Loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité --> J 4 20
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (loi sur les prestations complémentaires), du 6 octobre 2006 (ci-après : loi fédérale), (19) décrète ce qui suit : Chapitre I Conditions personnelles
Art. 1 (15) Principe
1 Ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes : a) qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève; (17) b) qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité.
2 Le séjour dans un home ou dans un établissement médico-social situé hors du canton ne met pas fin à ce droit. (19)
Art. 2 (19) Réglementation cantonale
1 Le Conseil d'Etat détermine : a) la taxe journalière maximale à prendre en considération en raison du séjour dans un établissement médico-social ou dans un établissement pour personnes handicapées; b) les montants laissés à la disposition des personnes séjournant dans un home ou dans un établissement médico-social pour les dépenses personnelles; c) les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés, en application de l'article 14, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale. Ils répondent aux règles suivantes : 1° les montants maximaux remboursés correspondent aux montants figurant à l'article 14, alinéa 3, de la loi fédérale, 2° les remboursements sont limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition.
3 La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. (21) Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées. Chapitre II Organisation
Art. 3 Organe d’exécution
1 Le service des prestations complémentaires (20) (ci-après : service (20) ) est l'organe d'exécution de la présente loi. (17)
2 Il reçoit et examine les demandes, fixe et verse les prestations.
3 Le service (20) procède à l’information la plus large possible auprès des intéressés.
4 Le règlement fixe les modalités de cette information.
Art. 4 Décisions
1 Les décisions du service (20) sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quels délais, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé opposition. (17)
2 Les décisions du service (20) sont rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir du dépôt de la requête, dûment remplie et documentée. Si, en raison des difficultés de l’enquête ou pour toute autre cause, le service (20) n’est pas en mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande écrite de l’intéressé, des avances sur prestations, remboursables en cas de décision négative.
3 Le droit aux prestations mensuelles et le droit au remboursement des frais de maladie font l’objet de décisions séparées.
Art. 5 (19) Assistance administrative L'article 32 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 est applicable.
Art. 5A (17) Collaboration lors de la mise en œuvre
1 La personne intéressée et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la présente loi.
2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
Art. 5B (17) Défaut de collaboration ou de renseignement
1 Si l'intéressé refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier, le service (20) peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière.
2 Le refus de collaborer ou de fournir les renseignements nécessaires peut entraîner la suspension du versement des prestations.
3 Préalablement, le service (20) adresse à l'intéressé une mise en demeure écrite, l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable.
4 En cas de suspension du versement des prestations, le service (20) notifie une décision formelle.
Art. 5C (17) Restitution des prestations indues et remise
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile.
Art. 6 (19) Obligation de garder le secret Les collaborateurs du service (20)
sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers. L'article 26 de la loi fédérale est réservé.
Art. 7 Couverture des dépenses Après déduction des subventions fédérales, la somme nécessaire au paiement des prestations complémentaires et des frais d’administration est prélevée sur les ressources du service (20) .
Chapitre III (17) Voies de droit, suspension des délais et assistance juridique gratuite
Art. 8 (16) Opposition
1 Les décisions prises par le service (20) peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure. (17)
Art. 9 (22) Recours Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
Art. 10 (17) Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service (20) découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.
2 Le service (20) peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le service (20) peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 11 (17) Suspension des délais Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par le service (20)
ne courent pas : a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. (19)
Art. 12 (17) Assistance juridique gratuite
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service (20) .
2 Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
3 En cas de recours, au sens de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (22) Chapitre IV Dispositions pénales
Art. 13 (19) Infractions Les infractions à la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 31 de la loi fédérale.
Art. 14 (18) Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 15 (17) Règlement d’application Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.
J 7 10 L sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité 14.10.1965 01.01.1966 Modifications : 1. n. : ( d. : 9/2 >> 9/3) 9/2; n. : 8/f, 22A; n.t. : 6/1b-c, 7/e, 8/d, 19, chap. V, 22; d.t. : 29 15.03.1968 01.01.1966 01.04.1968 2. n.t. : 1/2, 4, 7/d, 8/e, 14/3, 18-19, 22/1, 26 15.11.1968 01.01.1969 3. n.t. : 22A/1 in fine 06.12.1968 01.03.1969 4. n. : 5/1 phr. 3, 6/1g, 8/g; n.t. : 4, 6/1b, 6/2, 8/d-f, 22A/1-2, 27; a. : 14-15, 22A/3 27.11.1970 01.01.1971 5. n. : 28 16.06.1972 01.09.1972 6. n.t. : 3-4, 8/f; a. : 9/3, 28 10.11.1972 01.01.1973 7. n.t. : 4, 8/f; a. : 29 14.11.1974 01.01.1975 8. n. : 1/3 21.11.1975 01.01.1976 9. n.t. : 18 06.02.1976 27.03.1976 10. n.t. : 4, 8/d-f; a. : 13/1 14.12.1978 01.01.1979 11. n.t. : 19/2, 22/1, 22/3, 22A/1 09.11.1984 01.01.1985 12. n.t. : intitulé de la loi, 8/d 04.10.1985 30.11.1985 13. n.t. : 4, 5/1, 6, 8 14.11.1986 01.01.1987 14. Refonte et nouvel intitulé de la loi à l’occasion de l’abrogation des chap. II, III et VII et de modifications de plusieurs articles d’autres chapitres 04.12.1992 01.01.1993 15. n.t. : 1-2 17.12.1998 01.01.1999 16. n.t. : 8-9; a. : 10 14.11.2002 01.08.2003 17. n. : 5A-C, ( d. : 8/2 >> 8/4) 8/2, 8/3, 10, ( d. : 11-13 >> 13-15) 11, 12; n.t. : 1/a, 3/1, 4/1, 5, 6, chap. III 24.06.2004 01.04.2005 18. a. : 14 17.11.2006 27.01.2007 19. n. : cons., 1/2; n.t. : 2, 5, 6, 11/c, 13 13.12.2007 01.01.2008 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 3/3, 4/1, 4/2, 5B/1, 5B/3, 5B/4, 6, 7, 8/1, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/1) 11.11.2008 11.11.2008 21. n.t. : 2/3 phr. 1 27.09.2009 01.01.2010 22. n.t. : 9, 12/3 26.09.2010 01.01.2011
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