Ordonnance sur l’application du repos dominical
                            Ordonnance  sur l’application du repos dominical
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  les  articles  8  et  14  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  les  jours  fériés  officiels et le repos dominical (dénommée ci  -  après : "loi"
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ),  arrête :  SECTION 1 :  Dispositions introductives  Article  premier  Le  Département  de  l'E  conomie  publique  est  désigné  comme autorité compétente au sens de l'article 10 de la loi sur les jours  fériés officiels et le repos dominical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les employeurs adressent leurs demandes au sens de l'article 10
                            de la loi à l'autorité de la commune da  ns laquelle les travailleurs devront  être occupés. L'autorité communale transmet la demande accompagnée  de sa proposition sans retard au Département de l'Economie publique.  SECTION 2 :  Ordonnance de substitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions ci - après sont applicables à toutes les communes
                            qui  n'ont  pas  édicté  de  règlement  sur  l'application  du  repos  dominical  conformément à l'article 7 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  interdits  durant  les  jours  fériés  officiels  les  travaux  et  occupations  qui  causent  du  bruit  en  p  ublic  par  l'usage  de  machines  et  moteurs,  ou  d'autre  façon;  de  même,  les  manifestations  qui  gênent  sérieusement les passants ou les personnes habitant à proximité par des  rassemblements   d'individus   bruyants,   par   des   cortèges,   des   effets  optiques   ou   acousti  ques,   le   dégagement   de   fumée   ou   d'odeurs  pénétrantes. Le service divin ne sera pas troublé. Au besoin, les travaux  seront suspendus pendant ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment interdits selon l'article 3 de la loi :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le colportage et la vente ambulante;  b)  l'amenée  et  la  vente  de  bétail  sur  les  places,  routes  ou  chemins  publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'exploitation des auberges et établissements analogues, ainsi que des  cinémas, est soumise aux prescriptions particulières de la Confédération  et du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Demeure  réservée  la  législat  ion  de  la  Confédération  et  du  Canton,  notamment en ce qui concerne les entreprises de transport publiques, la  circulation routière et les membres du corps médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Des dérogations à l'interdiction absolue stipulée aux articles 3 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 de la loi  sont autorisées par l'autorité de police locale pour des motifs  concluants.  C'est  le  cas  notamment  pour  les  carillons,  le  chant,  la  musique sérieuse et les manifestations traditionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  motif  pertinent  est  censé  donné  les  jours  de  grande  fête  si  la  manifestation  est  ancrée  dans  la  tradition  locale  et  que  le  renvoi  à  un  autre jour ne saurait être attendu des organisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation peut être liée à des conditions sur la manière d'organiser  la manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Demeurent réservés les cas spéciau  x prévus aux articles 6, 7 et 8 de la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Sont permis sans autorisation sur le territoire communal :
                            a)  les travaux ménagers usuels;  b)  dans  les  exploitations  agricoles,  les  travaux  de  maison,  de  cour  et  d'écurie, qui n'occasionnent p  as de bruit en public;  c)  les  soins  aux  animaux  domestiques,  l'entretien  des  jardins,  des  plantations et des installations, dans la mesure du besoin;  d)  la  récolte  des fourrages,  céréales  et  autres produits du  sol,  qui  sans  cela risqueraient de se perdre ou de d  iminuer de valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité de police locale délivre des autorisations générales ou  de  cas  en  cas,  sur  demande,  en  tenant  compte  du  caractère  des  jours  fériés, des besoins publics et des nécessités locales, pour  a)  l'exécution   de   travaux   servan  t   à   des   établissements   ayant   un  caractère  public  ou  d'utilité  publique,  et  ceux  destinés  aux  arts,  à  la  science, à l'éducation ou à l'enseignement, aux oeuvres sociales, aux  soins  aux  malades,  y  compris  les  soins  à  domicile,  ou  à  l'hygiène  publique;  b)  l'exer  cice  du  commerce  de  transports,  la  location  de  véhicules  à  moteur  et  autres,  l'exploitation  de  garages  et  de  postes  distributeurs  d'essence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la  vente,  dans  les  kiosques  et  les  gares,  de  journaux,  de  cartes  postales  illustrées,  de  livres  et  de  marchandi  ses  destinées  aux  voyageurs, la vente sur la rue de marchandises qui seront spécifiées,  ainsi que les travaux et les ventes dans les expositions;  d)  les  travaux  isolés  qui  sont  nécessaires  en  vue  de  parer  ou  de  remédier  à  des  dérangements  sérieux  d'exploitati  on,  de  prévenir  l'altération  imprévue  de  matière  ou  de  marchandises,  ou  de  parer  à  un état de nécessité provoqué par des phénomènes naturels ou des  accidents.  L'autorisation  du  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  est requise lorsque des travaux d'urg  ence doivent être exécutés dans  plusieurs   communes.   Le   Service   des   ponts   et   chaussées   est  compétent  pour  autoriser  des  travaux  le  dimanche  sur  les  routes  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si,  pour  ce  faire,  des  travailleurs  sont  tenus  d'effectuer  du  travail  dominical, leur no  mbre et les heures de travail seront indiqués. L'autorité  de police locale tient compte, lors de l'autorisation, de la législation sur la  protection   des   travailleurs   et   des   directives   de   l'autorité   cantonale  compétente.  Elle  est  autorisée  à  requérir  au  bes  oin  le  préavis  des  associations professionnelles compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les magasins seront fermés les jours fériés officiels. Il ne sera
                            pas  non  plus  vendu  ou  délivré  de  marchandises  faisant  partie  du  commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  de  police  locale  délivre,  sur  demande,  une  autorisation  d'ouverture  limitée  pour  les  fromageries,  les  magasins  de  fleurs,  les  boulangeries  et  les  laiteries,  en  tenant  compte  du  caractère  des  jours  fériés, des besoins publics et des nécessités locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 7, alinéa 2 est appli  cable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Toute autre occupation de travailleurs, dans la mesure où elle
                            n'est pas admissible ou n'a pas été autorisée en application des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 à 8, est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente  (art.   10   de   la   l  oi).   La   demande,   accompagnée   des   indications  nécessaires,  est  faite  par  l'employeur  au  conseil  communal,  qui  la  préavise et la transmet sans délai à l'autorité cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le recours contre des décisions de l'autorité de police locale
                            fondées sur  la loi ou la présente ordonnance se règle selon l'article 9 de  la loi et les références qui y figurent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 :  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) de la
                            présente ordonna  nce.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 19 janvier 1965 sur l'application du repos domin  ical (RSB 555.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 555.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979