Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées (943.91)
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Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées

Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées Du 12 mars 1999 Le Comité gouvernemental de l'Espace Mittelland arrête : Champ d'application et objectif Article premier
1 Cette convention est applicable à toutes les professions mentionnées dans l'annexe, qui en fait partie intégrante.
2 En tant que directive liant les autorités, elle vise à uniformiser l'application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) dans le d o maine des réglementat ions cantonales concernées.
3 Les droits d'exclusivité attachés aux activités soumises à une concession ne sont pas touchés.
4 Les cantons signataires sont libres de faire, dans leur déclaration d'adh é sion, des réserves relatives à certaines professions ou activités industrielles ou artisanales. Diplômes et certificats
Art. 2
1 Les diplômes professionnels, les certificats de capacité ainsi que les titres équivalents qui ont été délivrés et reconnus dans un canton signataire sont également reco nnus dans les autres cantons signataires, si le ou la tit u laire peut justifier d'une activité professionnelle ininterrompue, exercée à titre principal, pendant au moins deux ans consécutifs dans le métier concerné.
2 L'article 5 est réservé. Activités ne nécessitant pas de site d'explo i tation en dehors du canton de provenance
Art. 3
1 Pour les activités qui ne nécessitent pas de site d'exploitation en d e hors du canton de provenance, l'autorisation délivrée par ce dernier est val a ble, sur simple présentati on, dans les autres cantons signata i
2 Si le canton signataire de provenance n'exige pas la délivrance d'une autor i sation pour une activité professionnelle déterminée, cette activité exercée à titre principal pendant au moins trois ans consécutifs et n'ayant fait l'objet d'aucune plainte est reconnue au même titre qu'une autorisation valable. Activités nécessitant un site d'exploitation en dehors du canton de pr venance
Art. 4
1 Lorsque le ou la titulaire d'une autorisation délivrée depuis moins d 'un an par le canton signataire de provenance pour une activité réglementée pr é sente une demande d'autorisation pour une activité nécessitant un site d'e x ploitation dans un autre canton signataire, ce dernier, sous réserve des art i cles 2 et 5, la lui déliv re sans autre formalité relative aux conditions personne l les, celles - ci étant considérées comme remplies.
2 L'autorisation délivrée en vertu du présent article le mentionnera express é ment. Il n'en sera pas tenu compte lors de l'octroi d'une nouvelle autori sation dans un autre canton signataire, seule l'autorisation initiale délivrée par le canton signataire de provenance faisant foi.
3 En cas de perception d'un émolument, celui - ci sera réduit de moitié; la r é duction pourra toutefois être limitée à 20 francs . Dispositions spéciales relat ves à l'hôtellerie et la restaur a tion
Art. 5
1 Les certificats de capacité d'hôtellerie et de restauration de tous les cantons signataires sont reconnus sans réserve pour la direction d'un établi s sement d'hôtellerie et de r estauration pour autant qu'ils attestent la réussite d'un examen subi conformément aux directives sur la formation (version de 1998) des associations professionnelles nationales.
2 Les personnes ayant exercé durant cinq ans une fonction dirigeante dans un établissement d'hôtellerie et de restauration sont réputées avoir les qualific a tions professionnelles requises pour diriger un tel établissement (hôtel, resta u rant ou camping). Est considérée comme fonction dirigeante la direction d'un établissement en tan t que personne responsable (titulaire d'une patente ou d'une autorisation) ou la collaboration avec le conjoint dans la direction de l'établissement.
3 Les cantons signataires se réservent le droit d'exiger que l'intéressé ait suivi un cours et subi un exa men sur la législation cantonale. Subsidiarité de la convention
Art. 6
1 Les dispositions des lois, ordonnances, concordats ou conventions administratives plus libéraux, au sens de la LMI, que celles de la présente convention sont réservées.
2 Le droit des personnes intéressées à apporter la preuve qu'elles ont acquis les connaissances requises selon l'article 4 LMI est garanti.
3 Les cantons soussignés précisent que la présente convention ne contient aucune disposition dérogatoire au sens de l'article 4, alinéa 4, LMI. Harmonisation des dispositions législatives

Art. 7 Afin d'assurer une meilleure harmonisation de la législation dans les

domaines touchés par la convention, les cantons signataires s'engagent à contacter le plus tôt possible, dans les a utres cantons signataires, les services spécialisés qui sont concernés par un projet législatif déterminé. Adhésion, rés i liation

Art. 8 1 La déclaration d'adhésion est présentée au comité gouvernemental

de l'Espace Mittelland.
2 La présente convention pe ut être dénoncée par une déclaration écrite au comité gouvernemental de l'Espace Mittelland pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de résiliation de six mois. Adhésion d'a u tres cantons

Art. 9 Les cantons signataires invitent les autres canton s à adhérer à cette

convention moyennant des déclarations unilatérales. Entrée en v i gueur

Art. 10 1 Le comité gouvernemental de l'Espace Mittelland décide de l'entrée

en vigueur de la convention lorsque trois cantons au moins ont fait acte d'a d hésion.
2 Le secrétariat du comité gouvernemental communique les déclarations d'adhésion, la décision d'entrée en vigueur ainsi que d'éventuelles réserves des cantons adhérents à tous les cantons signataires et aux autres cantons de l'Espace Mittelland. Neuchâtel, le 12 mars 1999 Le président : Wallner La secrétaire générale : Maissen
Annexe à la convention administrative de l'Espace Mittelland sur les activités industrielles et artisanales réglementées Liste des activités industrielles et artisanales
1. Commerce et industrie
1.1 Exploitation de gravières
1.2 Architecte, ingénieur - e civil - e, urbaniste, aménagiste
1.3 Exploitation d'un établissement d'hôtellerie ou de restauration
1.4 Exploitation d'un établissement de danse
1.5 Vente de bois sons alcooliques
1.6 Exploitation de distributeurs automatiques de marchandises et de pre s tations de services
1.7 Traiteur
1.8 Exploitation d'appareils de jeu
1.9 Démonstrations et manifestations publicitaires
1.10 Organisation d'expositions
1. 11 Industrie ambulante (colportage, déballage, camion - magasin, activités professionnelles de divertissement)
1.12 Commerce d'occasions
1.13 Détention et conduite de taxis
1.14 Gérance de homes d'enfants
1.15 Ramoneur - euse
1.16 Exploitation d'une école de navigation
1.17 Octroi et entremise de prêts et de crédits, à titre professionnel
1.18 Directeur - trice d'une salle de cinéma
1.19 Exploitation d'une entreprise de cinéma ou de théâtre
1.20 Prêteur - euse sur gages et fripier - ère
1.21 Comme rce et courtage immobiliers
1.22 Agence d'affaires
1.23 Agence matrimoniale
1.24 Salon de coiffure
1.25 Exploitation d'une entreprise de pompes funèbres
1.26 Agence de détective
1.27 Désinfection de locaux d'habitation et de travail
1.28 Repr ésentation professionnelle dans la procédure d'exécution forcée
2. Agriculture
2.1 Pareur - euse d'onglons
2.1 Maréchal - ferrant
2.3 Conseiller - ère technique en élevage et en alimentation
2.4 Technicien - ne de l'insémination
3. Touris me, chasse et pêche
3.1 Guide/porteur - euse de montagne
3.2 Professeur - e de ski
3.3 Exploitation d'une école de ski
3.4 Location de bateaux
3.5 Pêcheur - euse professionnel - le La convention a été mise en vigueur au 1 er juillet 1999 pour les cantons de Berne, de Fribourg, du Jura, de Soleure, de Vaud et du Valais. Les cantons suivants ont fait des réserves : Fribourg : le chiffre 1.14 de l'annexe ne concerne que la direction et le pe r sonnel travaillant dans des écoles privées (comprises comme pendant au sy s tème de l'instruction publique). Soleure : l'article 3 de la convention n'est pas applicable aux activités selon les chiffres 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.26 et 3.4 de l'annexe. Vaud : la convention n'est pas applicable aux activités selon les chiffres 1.3,
1.28 et 3.5 de l'annexe; l'article 3 de la convention n'est pas applicable à l'a c tivité selon le chiffre 1.2 de l'annexe. Delémont, le 22 septembre 1999 Le ministre de l'Economie et de la Coopér a tion : Jean - François Roth
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