Règlement relatif à la commission de surveillance des professions de la santé (K 3 05.20)
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Règlement relatif à la commission de surveillance des professions de la santé

1 La commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : commission) exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi.
2 Sa composition est déterminée par l'article 11 de la loi.
3 Lorsqu'elles le jugent nécessaire, la commission et les sous-commissions peuvent faire appel à des experts.
Art. 2 Convocation La commission se réunit sur la convocation de son président ou à la demande écrite de 5 de ses membres.
Art. 3 (6) Constitution et fonctionnement
1 La commission est présidée par un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire désigné par le Conseil d'Etat pour la durée de la législature. Il est immédiatement rééligible.
2 La commission choisit en son sein un vice-président pour la même durée. Il est immédiatement rééligible.
3 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission choisit en son sein un membre pour présider la séance.
Art. 4 (7) Sous-commissions
1 La commission constitue en son sein des sous-commissions chargées de l'instruction des dossiers.
2 Elle répartit les domaines d'activité des sous-commissions en fonction des professions surveillées. Elle peut à cette fin regrouper certaines professions. Elle peut également créer d'autres sous-commissions.
3 Toutes les sous-commissions comprennent au moins un médecin, outre le médecin cantonal qui peut assister à toutes les sous-commissions.
4 Les sous-commissions comprennent au moins un membre de la profession dont font partie les personnes visées par les procédures dont elles sont chargées.
5 Le cas échéant, il est satisfait à l'exigence de l'alinéa précédent en faisant appel à un représentant ad hoc de la profession intéressée au sens de l'article 103, alinéa 3, de la loi. Ce représentant assiste aux séances de la sous-commission pendant la durée de l'instruction de l'affaire. Il peut également assister à la séance de la commission relative à cette affaire. Il n'a pas de voix délibérative. Il est tenu au secret de fonction au même titre que les commissaires.
6 Les sous-commissions désignent leur président. En cas d'absence, celui-ci est remplacé par un autre membre de la sous-commission.
7 Si les nécessités de l'instruction ou la nature de l'affaire l'exigent, un membre d'une sous-commission empêché de participer à une séance de celle-ci est remplacé, à la demande du président de la commission ou du président de la sous-commission, par un autre membre de la commission.
Art. 5 (7) Requête urgente en matière de secret médical
1 En cas de requête en levée du secret médical présentant un caractère d'extrême urgence, le président de la commission, ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président, peut statuer à titre provisionnel.
2 La commission désigne un de ses membres chargés de statuer lorsqu'une requête au sens de l'alinéa 1 se présente en l'absence du président ou du vice-président.
Art. 6 Procédure
1 Les requêtes sont adressées par écrit à la commission. (6)
2 Le secrétariat du département constitue le dossier de l'affaire. Pour ce faire, il demande aux parties de fournir toutes les explications qu'il juge nécessaires et leur communique les écritures respectives.
3 Le secrétariat peut requérir des avis de tiers. Ils sont communiqués aux parties sauf si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants s'y opposent.
4 Quand le dossier est constitué, les écritures des parties, les avis de tiers et autres pièces présentant un intérêt, sont communiqués aux membres de la sous-commission compétente en vertu de l'article 4.
5 Les sous-commissions peuvent compléter le dossier, ordonner des auditions. Dans ce cas, elles entendent en tout cas les parties au litige. Elles peuvent également entendre d'autres personnes de leur choix.
6 Les convocations en vue d'auditions doivent parvenir à leur destinataire au plus tard 3 jours ouvrables avant la date prévue pour la séance de la sous-commission. Les parties et les témoins éventuels sont convoqués par écrit.
7 Les dépositions et les propos tenus devant les sous-commissions par les personnes entendues font l'objet d'un procès-verbal dicté en présence des personnes interrogées. Les auditions ont lieu à huis clos. (4)
8 Les sous-commissions concluent leurs délibérations par un projet de préavis destiné à la commission. Cette dernière statue en se fondant sur ce projet.
9 Il est fait mention au procès-verbal de la séance du préavis de la commission dans chaque cas.
10 La décision du département ou du Conseil d'Etat est rédigée de façon détaillée et doit être motivée en fait et en droit; elle doit mentionner les voies et délais de recours, si des sanctions sont prises. Elle est communiquée aux parties et à toute autre personne physique ou morale que la commission ou le département juge utile d'informer en raison de la nature du dossier.
11 Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (2)
Art. 7 (7)
Art. 8 Plainte Au cas où la plainte mentionne le nom d'un malade, la sous-commission n'est pas tenue de révéler ce nom à la commission plénière, lorsque sa divulgation est de nature à porter préjudice à ce malade.
Art. 9 Procès-verbal Il est tenu procès-verbal des séances de la commission. Ils sont signés par le président et le secrétaire.
Art. 10 Registres des procès-verbaux
1 Les registres des procès-verbaux de la commission et des sous-commissions sont conservés au département dont elles relèvent. Il n'en peut être délivré aucun extrait sans qu'il soit signé du président ou de son remplaçant.
2 Sur leur demande, il est remis aux membres titulaires un extrait des procès-verbaux de la commission comportant des décisions de portée générale, sans référence aux personnes et à l'exclusion des requêtes individuelles concernant la pratique des membres des professions de la santé.
Art. 11 Huis clos La commission et ses sous-commissions siègent à huis clos.
Art. 12 Clause abrogatoire Le règlement relatif à la commission de surveillance des professions médicales et auxiliaires, du 21 mars 1927, est abrogé.

Art. 13 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

janvier 1984.
K 3 05.20 R relatif à la commission de surveillance des professions de la santé 09.11.1983 01.01.1984 Modifications : 1. n. : ( d. : 5/2 5/3) 5/2 16.01.1985 24.01.1985 2. n.t. : 6/11 05.02.1986 13.02.1986 3. n.t. : 5/1e 19.02.1986 27.02.1986 4. n.t. : 6/7 13.04.1988 01.07.1988 5. n. : ( d. : 5/3 5/4) 5/3; n.t. : 5/1a; a. : 5/1e-f 29.03.1995 06.04.1995 6. n. : 4/4, ( d. : 5/3-4 5/4-5) 5/3; n.t. : 3, 4/1, 5/1d, 5/2, 6/1 27.03.1996 04.04.1996 7. n.t. : 4-5; a. : 7 25.07.2001 01.09.2001 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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