Arrêté concernant le financement des formations en compétences de base
Arrêté concernant le financement des formations en compétences de base novembre 2021 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu le décret portant octroi d’un crédit d’engagement d’un montant total de
2'140'00 0 francs pour le programme cantonal d’encouragement de l’acquisition et du maintien des compétences de base chez les adultes, pour la période 2021 -
2024, du 30 juin 2021 ; vu l’article 64 , alinéa 3, de la loi sur la formation professionnelle (LFP), du
22 février 2005 1 ) ; vu le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du
16 août 2006 2 ) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de la fo rmation, de la digitalisation et des sports , arrête : Article premier Le présent arrêté institue un financement de la formation en compétences de base au sens de la loi fédérale sur la formation continue, du 20 juin 2014 (ci - après : LFCO).
Art. 2 Sont concernées par cette mesure les personnes qui remplissent les
conditions suivantes, au moment de l’évaluation, selon l’article 3 du présent arrêté : a) sont en emploi ; b) sont domiciliées dans le canton ; c) ont des lacunes avér ées en compétences de base au sens de l’article 13, alinéa 1, LFCO.
Art. 3
1 Le service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci - après : le service) propose, à l’intention des personnes visées à l’article 2, lettres a et b , une évaluation des compétences de base, gratuite, dans les limites du budget annuel.
2 Le service propose une formation en compétences de base, si des lacunes sont avérées au terme de l’évaluation (art. 2, let. c ), dans les limites du budget annuel .
3 À l’issue de cette formation, une nouvelle évaluation a lieu qui détermine si une formation complémentaire est nécessaire. FO 20 2 1 N o
42
1 ) RSN 414.10
2 ) RSN 414.110 - cible
par le canton, pour l es personnes bénéficiant de subsides réduisant les primes, en application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance - maladie (LILAMal), du 9 octobre 1995 3 ) .
2 Sur requête accompagnée de justificatifs, le service octroie la prise en charge, qui est valable pour un début des cours dans les 6 mois , dès décision.
3 À défaut de prise en charge, un forfait mensuel de 50 francs est perçu par le service pour le suivi des cours. Le forfait est payable en fin de mois, sauf pour la première mensualité qui doit être versée dès l’inscription.
Art. 5 L a particip ation du service est subsidiaire aux autres mesures ou aides
publiques dont la personne peut bénéficier.
Art. 6
1 La personne est tenue de porter immédiatement à la connaissance du service les modifications de revenus et de fortune susceptibles d'influencer le financement décrit à l’article 4.
2 En cas de violation de l’obligation d’informer, le service peut demander le remboursement du montant octroyé à tort.
Art. 7
1 Le service désigne les prest ataires de formation qui peuvent dispenser les cours en compétence s de base conformément à l’arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le canton de Neuchâtel, du
2 juillet 2008 4 ) .
2 Le département, ou dans les limites qu’il autorise, le service concluent les mandats de prestations visant la dispense des cours et la prise en charge de leurs coûts, selon article 4.
Art. 8 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er novembre 2021 et a effet
jusqu’au 31 décembre 2024.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise .
3 ) RS 832.10
4 ) RSN 414.110.03 station
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