Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale du 12 avril 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 29, alinéa 1, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation professionnelle en agr iculture et en économie familiale 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d’application Article premier La présente ordonnance régit la formation professionnelle de base et le perfectionnement en agriculture et en économie familiale, la vulgarisation, ainsi que la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production agricole . Terminologie Art. 2 Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Autorités Département de l’Economie
Art. 3 Le Département de l'Economie exerce les tâches suivantes :
a) il approuve le programme d'activité des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches de vulgarisation en agriculture; b) il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence de celui - ci ou à sa demande (art. 4, al. 2, de la loi
1) ); c) il statue sur les demandes de dérogation à l'enseignement obligatoire (art. 12 de la loi
1) ); d) il se prononce sur la mise à disposition de locaux par les communes (art. 18, al. 2, de la loi
1) ); e) il prend les décisions financières relevant de sa compétence.
Service de l’économie r urale
Art. 4
1 Le Service de l'économie rurale surveille les activités des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches de vulgarisation en agriculture ainsi que les activités de la commission de la fo rmation professionnelle agricole et en économie familiale.
2 A cet effet : a) il préavise le budget des organismes chargés de la formation professionnelle et des tâches de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en éco nomie familiale; b) il donne son préavis, dans d'autres cas, à la demande du Gouvernement ou du Département de l'Economie; c) il prend les décisions financières relevant de sa compétence . Commission de la formation professionnelle agricole et en économie fami a) Composition
Art. 5 1 La commission de la formation professionnelle agricole et en
économie familiale comprend douze membres au plus. Elle est constituée comme suit : a) un représentant du Service de l'économie rurale; b) un représentant du Service de l a formation professionnelle; c) un représentant des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale; d) un membre par district; sur ces trois membres, un au moins doit être représentant de l'économie familiale et un au moins doit être représentant de l'agriculture; e) des représentants des organes de la formation professionnelle d'autres cantons, en fonction des accords de collaboration à conclure avec ces derniers.
2 Les membres au sens de l'alinéa 1, lettres a, b et d, sont nom més par le Gouvernement pour la législature .
3)
3 La commission désigne son président et son vice - président.
4 L es membres de la commission représentant l'économie familiale et l'agriculture doivent être titulaires d'un CFC ou d'une formation équivalente dans ces domaines. b) Fonctionne - ment
Art. 6
1 La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins trois fois par année.
2 Elle est convoquée par le président ou à la demande de trois membres au moins de la commission.
3 Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
4 L e secrétariat de la commission est assumé par les organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économ ie familiale. c) Tâches
Art. 7 1 La commission de la formation professionnelle agricole et en
économie familiale a en particulier les attributions suivantes : a) elle donne son préavis au Département de l'Economie ou au Service de l'économie rurale en matiè re de formation professionnelle agricole et en économie familiale; b) elle agrée les maîtres d'apprentissage, ainsi que les exploitations et les ménages où s'accomplit l'apprentissage agricole et ménager; c) elle approuve les contrats d'apprentissage, surveille l'apprentissage et se prononce sur la résiliation des contrats dans des cas particuliers, après consultation des parties au contrat; d) elle statue sur l'imputation des stages; e) elle surveille les examens dans le cadre de la formation de base; f) elle désigne les experts aux examens.
2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission peut faire appel aux services des organismes chargés de la formation professionnelle ou en économie familiale. CHAPITRE III : Voies de droit En général Art. 8 Les décisions re ndues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
2)
. CHAPITRE IV : Dispositions finales Abrogation Art. 9 L'ordonnance du 5 octobre 1999 sur la format ion professionnelle en agriculture et en économie familiale est abrogée.
Entrée en v gueur
Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er mai 2005. Delémont, le 12 avril 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le pré sident : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 915.11
2) RSJU 175.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depu is le 1 er juillet 2012
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