Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
                            Ordonnance  sur la formation professionnelle en agriculture et en économie  familiale  du 12 avril 2005  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  29,  alinéa  1,  de  la  loi  du  19  mai  2004  sur  la  formation  professionnelle en agr  iculture et en économie familiale  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER :  Dispositions générales  Champ  d’application  Article premier  La présente ordonnance régit la formation professionnelle de  base   et   le   perfectionnement   en   agriculture  et   en   économie   familiale,   la  vulgarisation,  ainsi  que  la  recherche  et  le  renseignement  dans  les  divers  secteurs de la production agricole  .  Terminologie  Art.  2  Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment  aux femmes et aux hommes.  CHAPITRE II : Autorités  Département de  l’Economie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Département de l'Economie exerce les tâches suivantes :
                            a)  il   approuve   le   programme   d'activité   des   organismes   chargés   de   la  formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches  de vulgarisation en agriculture;  b)  il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence  de celui  -  ci ou à sa demande (art. 4, al. 2, de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  c)  il  statue  sur  les  demandes  de  dérogation  à  l'enseignement  obligatoire  (art.  12 de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  d)  il  se  prononce  sur  la  mise  à  disposition  de  locaux  par  les  communes  (art.  18, al. 2, de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  e)  il prend les décisions financières relevant de sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Service de  l’économie r  urale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l'économie rurale surveille les activités des organismes  chargés  de  la  formation  professionnelle  agricole  ou  en  économie  familiale  et  des  tâches  de  vulgarisation  en  agriculture  ainsi  que  les  activités  de  la  commission de la fo  rmation professionnelle agricole et en économie familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet :  a)  il   préavise   le   budget   des   organismes   chargés   de   la   formation  professionnelle  et  des  tâches  de  vulgarisation  en  agriculture,  dans  les  professions spéciales de l'agriculture et en éco  nomie familiale;  b)  il  donne  son  préavis,  dans  d'autres  cas,  à  la  demande du  Gouvernement  ou du Département de l'Economie;  c)  il prend les décisions financières relevant de sa compétence  .  Commission de  la formation  professionnelle  agricole et  en économie  fami  a) Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La commission de la formation professionnelle agricole et en
                            économie  familiale  comprend  douze  membres  au  plus.  Elle  est  constituée  comme suit :  a)  un représentant du Service de l'économie rurale;  b)  un représentant du Service de l  a formation professionnelle;  c)  un  représentant  des  organismes  chargés  de  la  formation  professionnelle  agricole ou en économie familiale;  d)  un  membre  par  district;  sur  ces  trois  membres,  un  au  moins  doit  être  représentant de l'économie familiale et un au moins  doit être représentant  de l'agriculture;  e)  des  représentants  des  organes  de  la  formation  professionnelle  d'autres  cantons,  en  fonction  des  accords  de  collaboration  à  conclure  avec  ces  derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  au  sens  de  l'alinéa  1,  lettres  a,  b  et  d,  sont  nom  més  par  le  Gouvernement pour  la législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission désigne son président et son vice  -  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  es   membres   de   la   commission   représentant   l'économie   familiale   et  l'agriculture doivent être titulaires d'un CFC ou d'une  formation équivalente dans  ces domaines.  b) Fonctionne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais  au moins trois fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  convoquée par  le  président ou à  la  demande de  trois  membres  au  moins de  la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la voix  du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  e secrétariat de la commission est assumé par les organismes chargés de la  formation professionnelle agricole ou en économ  ie familiale.  c) Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La commission de la formation professionnelle agricole et en
                            économie familiale a en particulier les attributions suivantes :  a)  elle  donne  son  préavis  au  Département  de  l'Economie  ou  au  Service  de  l'économie  rurale  en  matiè  re  de  formation  professionnelle  agricole  et  en  économie familiale;  b)  elle  agrée  les  maîtres  d'apprentissage,  ainsi  que  les  exploitations  et  les  ménages où s'accomplit l'apprentissage agricole et ménager;  c)  elle  approuve  les  contrats  d'apprentissage,  surveille  l'apprentissage  et  se  prononce  sur  la  résiliation  des  contrats  dans  des  cas  particuliers,  après  consultation des parties au contrat;  d)  elle statue sur l'imputation des stages;  e)  elle surveille les examens dans le cadre de la formation de base;  f)  elle désigne les  experts aux examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  l'accomplissement  de  ses  tâches,  la  commission  peut  faire  appel  aux  services   des   organismes   chargés   de   la   formation   professionnelle   ou   en  économie familiale.  CHAPITRE III  : Voies de droit  En général  Art. 8  Les décisions re  ndues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes  à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE IV  : Dispositions finales  Abrogation  Art.  9  L'ordonnance  du  5  octobre  1999  sur  la  format  ion  professionnelle  en  agriculture et en économie familiale est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  v  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  mai 2005.  Delémont, le 12 avril 2005  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le pré  sident : Claude Hêche  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 915.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XXV  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes  législatifs  liés à la prolongation de la législature, en vigueur depu  is le 1  er  juillet 2012