Règlement relatif à la livraison et à la vente des fruits et légumes sur les marchés publics
Art. 1 Sur les emplacements des marchés publics des villes de Genève et Carouge, il est interdit aux grossistes de livrer aux détaillants des fruits ou légumes se vendant au poids sans que la marchandise livrée soit accompagnée d'un bulletin indiquant le poids.
Art. 2 (2)
1 La vente dite « brut pour net » est interdite sur tous les emplacements de marchés publics, notamment sur le marché de gros. Toute vente faite sur lesdits marchés doit en conséquence faire l'objet d'un bulletin indiquant le poids brut et le poids net de la marchandise.
2 Toutefois, la vente dite « brut pour net » est autorisée pour les marchandises en emballage d'origine, achetées « brut pour net », et importées dans le canton de Genève, de l'étranger ou d'un autre canton suisse.
Art. 3 Les contrevenants sont passibles des peines de police.
Art. 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
juillet 1934.
I 1 40.08 R relatif à la livraison et à la vente des fruits et légumes sur les marchés publics 13.06.1934 01.07.1934 Modifications : 1. n.t. : 2 30.07.1941 01.08.1941 2. n.t. : 1°cons., 1-2 Création du RSG 30.12.1958 01.04.1959 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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