Ordonnance réglant l’affectation de la part du canton du Jura au rendement des conco... (415.631)
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Ordonnance réglant l’affectation de la part du canton du Jura au rendement des concours du Sport-Toto

Ordonnance réglant l’affectation de la part du canton du Jura au rendement des concours du Sport-Toto du 18 février 1986 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 30 de la Constitution cantonale
1) , arrête : SECTION 1 : Généralités Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle l'affectation des montants versés par la Société du Sport-Toto à la République et Canton du Jura. But Art. 2 Conformément aux statuts du Sport-Toto, les fonds provenant de cette société sont affectés exclusivement à la promotion du sport amateur et de l'éducation physique de la jeunesse. Autorités compétentes et gestion
Art. 3
1 Le Gouvernement est compétent pour l'allocation des subventions prévues dans la présente ordonnance, sous réserve de l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Gouvernement aux départements, services, offices et autres organes de l'administration cantonale
2)
.
2 Les fonds sont gérés par le Service financier de l'enseignement
3)
. Principes Art. 4
1 Il n'existe aucun droit aux subventions provenant des fonds du Sport-Toto.
2 Les autorités compétentes sont tenues d'agir dans la limite des fonds à disposition.
SECTION 2 : Affectation Répartition Art. 5 Les montants désignés à l'article premier de la présente ordonnance sont répartis chaque année ainsi : a) fonds pour l'éducation physique et le sport du Département de l'Education
4) :
20 % b) fonds pour la promotion du sport
4) : 80 % Affectation a) fonds du Département
Art. 6
1 Le fonds pour l'éducation physique et le sport du Département de l'Education
3) est affecté aux fins suivantes, conformément au décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires
5) : a) la construction de piscines et de terrains de sport; b) la transformation et l'équipement initial de salles d'éducation physique, de piscines et de terrains de sport; c) l'achat de matériel, appareils ou véhicules destinés aux activités "Jeunesse et Sport".
2 Le Service financier de l'enseignement propose aux autorités compétentes, selon l'article 3 de la présente ordonnance, les crédits à prélever sur le fonds pour l'éducation physique et le sport du Département de l'Education. b) fonds pour la promotion du sport
Art. 7
1 Le fonds pour la promotion du sport est affecté aux fins suivantes : a) subsides en faveur de manifestations sportives cantonales; b) subsides en faveur de manifestations sportives intercantonales, fédérales ou internationales, se déroulant sur le territoire du Canton; c) subsides en faveur de sportifs d'élite et de sportifs méritants; d) subventions pour l'organisation de cours par des associations (cours de formation ou de perfectionnement d'instructeurs, de moniteurs, de chefs techniques, de juges, d'arbitres, d'inspecteurs, de dirigeants de sociétés ou d'entraîneurs); e) subventions pour l'organisation d'activités pour les jeunes par les associations (camps de sport, centres d'entraînement); f) subventions pour l'acquisition de matériel de sport par des sociétés ou associations sportives; g) subventions pour la construction et l'aménagement d'installations sportives par des sociétés ou associations sportives, éventuellement par des communes pour une société sportive existante; h) subventions à des sociétés ou associations sportives pour la participation à des manifestations d'envergure nationale ou internationale.
6)
2 La commission des sports propose aux autorités compétentes, selon l'article 3 de la présente ordonnance, les crédits à prélever sur le fonds pour la promotion du sport. SECTION 3 : Commission des sports Nomination Composition Organisation
Art. 8
1 La commission des sports est nommée par le Gouvernement.
2 Elle se compose de onze membres, à savoir : − le chef du Département de l'Education; − le chef de l'Office des sports; − un représentant du Service financier de l'enseignement; − huit représentants des milieux sportifs jurassiens.
3 Les représentants des milieux sportifs jurassiens sont nommés sur proposition des groupements concernés. Les diverses régions du Canton sont équitablement représentées.
4 La présidence est exercée d'office par le chef du Département de l'Education et la vice-présidence par le chef de l'Office des sports.
5 L'Office des sports assume le secrétariat de la commission. Mandat Art. 9 La commission a les attributions suivantes : a) elle propose au Gouvernement un règlement d'attribution des subventions pour les buts mentionnés à l'article 7 de la présente ordonnance; b) elle étudie et donne son préavis sur toutes les demandes de subvention concernant les objets énumérés à l'article 7 de la présente ordonnance; c) elle propose au Gouvernement, deux fois par année, en fonction des moyens disponibles, la liste des subventions à octroyer. Quorum et vote Art. 10
1 La commission délibère valablement lorsque six de ses membres au moins sont présents.
2 Le président du jour vote et départage en cas d'égalité des suffrages. Indemnisation

Art. 11 Les membres de la commission sont rémunérés conformément

aux dispositions de l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
7)
.
SECTION 4 : Procédure Subventions pour des activités
Art. 12
1 Les associations et clubs sont invités à présenter, une ou deux fois par année, à l'Office des sports, leurs demandes de subventions accompagnées des justificatifs nécessaires.
2 Ceux qui ne présentent pas leur requête et les documents requis dans les délais fixés ne peuvent pas bénéficier d'un subventionnement rétroactif. Subventions de construction et d'aménagement
Art. 13
1 Les demandes de subvention pour la construction et l'aménagement d'installations sportives doivent être présentées à l'Office des sports avant le début des travaux.
2 L'Office des sports étudie les requêtes et fait rapport à la commission des sports.
3 En principe, les travaux ne peuvent débuter avant l'octroi d'une promesse de subvention.
4 Les subventions pour la construction ou l'aménagement d'installations sportives sont versées après l'achèvement des travaux et la présentation d'un décompte accompagné de quittances justificatives. Le versement d'acomptes peut être envisagé lorsque les travaux s'échelonnent sur une longue période. Affectation et décompte
Art. 14
1 Les subventions allouées ne peuvent être affectées qu'à la destination fixée.
2 Le décompte énonce les prestations propres des bénéficiaires. SECTION 5 : Dispositions finales Voies de droit Art. 15
1 Les décisions prises par un département ou un service de l'administration en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition.
2 L'opposition est adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision dans les trente jours à compter de la notification.
3 La procédure d'opposition est la condition préalable en vue d'une procédure de recours ultérieure auprès du Gouvernement.
4 Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative
8)
. Abrogation du droit en vigueur

Art. 16 L'ordonnance du 30 août 1983 réglant l'affectation de la part du

canton du Jura au rendement des concours du Sport-Toto est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er avril 1986. Delémont, le 18 février 1986 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 611.12
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 23 avril 1991, en vigueur depuis le
1 er juin 1991
5) RSJU 410.316
6) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 23 avril 1991, en vigueur depuis le 1 er juin
1991
7) RSJU 172.356
8) RSJU 175.1
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