Règlement concernant la reconnaissance des diplômes en art visuel
arrête : Chapitre I Principe
Art. 1
1 Les diplômes cantonaux ou reconnus par un canton, attestant une formation supérieure en art visuel, sont reconnus par la CDIP pour autant qu'ils satisfont aux exigences minimales fixées par le présent règlement.
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux diplômes d'enseignants. Chapitre II Conditions de reconnaissance Section 1 Formation
Art. 2 But de la formation
1 La formation permet à l'étudiant et à l'étudiante d'acquérir, dans le domaine de l'art visuel et/ou de l'art audiovisuel, une large compétence de même qu'une culture générale très étendue.
2 Les diplômés doivent en particulier : a) connaître différents moyens et techniques artistiques et être en mesure de les appliquer de manière créative; b) être capables de transposer à un haut niveau artistique des thèmes donnés et leurs propres idées dans les œuvres qu'ils réalisent; c) être à même d'analyser et d'exprimer de manière critique leur position personnelle dans le contexte de l'histoire de l'art et de la production artistique contemporaine.
Art. 3 Plan d'études
1 La formation est dispensée conformément au plan d'études édicté ou approuvé par le canton.
2 Elle comprend en particulier : a) la création artistique en atelier; b) l'acquisition des bases techniques et créatrices; c) les cours théoriques.
Art. 4 Création artistique en atelier Le travail en atelier permet aux étudiants de développer leur personnalité, leur sensibilité créatrice et leur expression artistique.
Art. 5 Bases techniques et créatrices Les étudiants développent et approfondissent leurs capacités ainsi que leurs connaissances techniques et créatrices au cours du travail en atelier et au cours de leçons complémentaires. L'enseignement des bases techniques et créatrices porte sur les techniques traditionnelles et nouvelles, les médias, les matériaux et les différents procédés.
Art. 6 Cours théoriques Les cours théoriques permettent aux étudiants d'approfondir leur culture générale et d'élargir leur horizon culturel en particulier grâce aux connaissances qu'ils acquièrent en histoire de l'art et en histoire de la civilisation. Ils les incitent à la réflexion sur la création artistique et sur la position de l'artiste au sein de la société.
Art. 7 Conditions d'accès à la formation
1 Sont admis à la formation les étudiants qui : a) ont achevé avec succès une formation générale ou professionnelle au niveau du 2 e cycle de l'enseignement secondaire; b) sont au bénéfice d'une formation artistique de base; c) ont réussi le concours d'entrée.
2 Une école peut exceptionnellement ne pas exiger un diplôme du 2 e cycle de l'enseignement secondaire si l'étudiant ou l'étudiante fait preuve d'un talent artistique hors du commun. Dans ce cas, l'âge minimal pour être admis à la formation est de 18 ans révolus.
Art. 8 Durée de la formation En règle générale, la formation s'étend sur trois ans d'enseignement à temps complet et comprend un nombre minimal de 2 500 leçons.
Art. 9 Qualifications du corps enseignant
1 Les enseignants responsables de la formation théorique sont titulaires d'un diplôme universitaire ou d'une qualification équivalente. Dans ce dernier cas, ils doivent en outre bénéficier d'une expérience professionnelle.
2 L'enseignement des branches techniques et artistiques est dispensé par des maîtres spécialisés. Ceux-ci sont en règle générale titulaires d'un diplôme d'une école supérieure ou d'une haute école d'art visuel et d'arts appliqués ou possèdent une qualification équivalente. Dans tous les cas, ils doivent en outre avoir exercé une activité artistique.
3 Tous les membres du corps enseignant sont qualifiés sur le plan méthodologique-didactique.
4 Les écoles facilitent et encouragent le perfectionnement de leurs enseignants tant au niveau théorique que pratique.
Art. 10 Formes d'enseignement, infrastructure Les écoles conçoivent l'enseignement et les méthodes de travail de manière à satisfaire au but de la formation tel qu'il est formulé à l'article 2. Il en va de même pour la mise à disposition du matériel didactique, du personnel, des locaux et du reste de l'équipement. Section 2 Procédure d'obtention du diplôme
Art. 11 Règlement Chaque école dispose d'un règlement qui spécifie les conditions requises en vue de l'obtention du diplôme, le mode de nomination et la tâche des experts, ainsi que les voies de droit.
Art. 12 Obtention du diplôme
1 Le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des éléments suivants : a) résultats obtenus durant la formation; b) travail de diplôme; c) examen final.
2 Le travail de diplôme consiste à créer une œuvre d'art au cours d'une période définie, le travail de l'étudiant ou de l'étudiante étant suivi par un ou plusieurs enseignants.
3 L'examen final comporte une partie orale et une partie écrite au cours desquelles sont évaluées les connaissances et les compétences théoriques.
4 En règle générale, l'examen final est conduit par les enseignants de l'école et des experts extérieurs.
Art. 13 Diplôme, titre
1 Le diplôme contient : a) la désignation de l'école et du canton où elle a son siège; b) les données personnelles du titulaire ou de la titulaire; c) la mention « Diplôme en art visuel » et l'indication de la ou des spécialisations; d) la signature de la direction de l'école et de l'autorité de surveillance compétente; e) le lieu et la date.
2
Chapitre III Procédure de reconnaissance
Art. 14 Commission de reconnaissance
1 Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les demandes de reconnaissance, de contrôler périodiquement le registre des diplômes (art. 18) et de traiter les autres questions relatives à la formation artistique en Suisse.
2 La commission est constituée de sept membres au maximum. Les régions linguistiques de la Suisse doivent être dûment représentées.
3 Le comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur président ou présidente. La Conférence des directeurs des écoles d'art suisses a le droit de faire la proposition de trois membres.
4 Le secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission de reconnaissance.
Art. 15 Demande de reconnaissance
1 Le canton présente sa demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à l'examen de la demande.
2 La commission de reconnaissance examine la demande et présente une proposition à la CDIP.
3 Les membres de la commission peuvent assister aux cours et aux examens et demander des documents complémentaires.
Art. 16 Décision
1 La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance est du ressort du comité de la CDIP.
2 Lorsque le comité refuse ou annule une reconnaissance, il doit en préciser les motifs dans sa décision, ainsi que les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être ultérieurement reconnu.
Art. 17 Début de validité de la reconnaissance La commission de reconnaissance fixe la date à partir de laquelle la reconnaissance déploie ses effets.
Art. 18 Registre
1 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
2 Si un diplôme ne remplit plus les exigences minimales statuées par le présent règlement, le comité de la CDIP accorde au canton concerné un délai raisonnable pour combler les lacunes constatées. L'autorité responsable de l'école en est informée. Chapitre IV Reconnaissance de diplômes étrangers
Art. 19
1 La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux principes du présent règlement et compte tenu du droit international.
2 Elle peut prescrire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude ou une expérience professionnelle supplémentaire.
3 Pour ce qui concerne la procédure, le chapitre 3 du présent règlement est applicable par analogie.
4 Le comité de la CDIP peut déléguer une ou plusieurs de ses compétences à la commission de reconnaissance ou au secrétariat de celle-ci. Chapitre V Voies de droit
Art. 20 Pour toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance est ouverte la voie de la réclamation de droit public ou du recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 10 de l'accord sur la reconnaissance des diplômes). Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 21 Dispositions transitoires
1 Les directives pour la reconnaissance des diplômes de formation supérieure en art visuel, du 26 octobre 1990, sont abrogées.
2 Les reconnaissances accordées en vertu des directives susmentionnées sont également valables selon le nouveau droit.
Art. 22 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1997.
2 Il est applicable à l'ensemble des cantons qui ont fait acte d'adhésion à l'accord sur la reconnaissance des diplômes.
C 1 15.06 R concernant la reconnaissance des diplômes en art visuel 30.05.1996 01.01.1997 Modification : néant
Feedback